Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200691
- Date
- 17 mai 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 691 F-D Recours n° J 18-60.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Laëtitia X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 1er décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau sous la rubrique psychologie, spécialités psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant ; que, par décision du 1er décembre 2017, notifiée le 30 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas rempli les obligations de formation prévues à l'article 10, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... fait valoir que jusqu'alors, elle suivait la formation continue dispensée par son administration, la protection judiciaire de la jeunesse en accord avec le parquet général, qu'il lui a été notifié en septembre 2017 que cette dispense n'était plus admise, qu'elle a fait des démarches pour s'inscrire à une formation organisée par la compagnie des experts mais qu'elle n'a pas pu le faire dans le délai ; qu'elle indique joindre à son recours une attestation de formation suivie en octobre 2017 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites, a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel