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Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200699
- Date
- 17 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Recours n° B 18-60.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Martine X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans la spécialité psychiatrie d'adultes ; que, par décision du 9 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de rapports insuffisants, d'une mauvaise appréciation des besoins de l'environnement judiciaire pour un expert inscrit depuis de nombreuses années et d'un refus de se déplacer au domicile de la personne à examiner, dont il est précisé qu'ils sont justifiés par plusieurs documents précis transmis par la juridiction concernée ; Attendu que Mme X... fait valoir : - que la non-transmission à Mme X... des documents écrits constituant le dossier de la commission de réinscription sur la base desquels celle-ci a émis un avis défavorable l'a privée de la faculté d'y répliquer contradictoirement ; - que le motif tiré du caractère insuffisant des rapports déposés n'est nullement détaillé ou précisé et qu'il ne relève pas de la compétence des magistrats de juger de la suffisance ou de l'insuffisance d'un rapport sur le plan de la psychiatrie clinique, alors qu'une insuffisance portant sur des éléments d'ordre administratif ne saurait par ailleurs justifier la non-réinscription d'un expert ; - que le motif tiré d'une mauvaise appréciation des besoins de l'environnement judiciaire, que Mme X... ne peut apprécier faute de disposer des documents censés l'étayer, est dénué de sens, ni la loi du 29 juin 1971 ni le décret du 23 décembre 2004 ne prévoyant une telle exigence ; - que le motif relatif au refus de se rendre au domicile de la personne à examiner ne peut être retenu, l'examen médico-légal du patient devant se dérouler au cabinet médical de l'expert, sauf circonstance exceptionnelle, non rencontrée dans le cas fondant la décision, où le parquet a considéré, sans texte et malgré l'opposition de Mme X... faisant valoir des raisons de sécurité, qu'elle devait se déplacer au domicile d'une personne à examiner qui n'avait pas déféré à sa convocation ; Mais attendu, quant aux griefs de procédure, qu'aucun texte ne prévoit pour la procédure de réinscription des experts judiciaires, qui ne constitue pas une procédure de nature juridictionnelle, la communication au candidat du dossier d'instruction de sa demande ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis par la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription, le président de cette commission, se conformant à l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, a reçu Mme X... en vue de recueillir ses observations ; Et attendu, quant aux griefs formés contre les motifs de refus de réinscription, que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, statuant au vu des pièces produites, que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel