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Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200709
- Date
- 17 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/ EXPTS CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Recours n° S 18-60.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. B... Z... , domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique interprétariat-traduction en langue arabe ; que, par décision du 17 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de besoin des juridictions dans la spécialité demandée ; Attendu que M. Z... fait valoir que l'arabe est sa langue maternelle, qu'il a obtenu deux diplômes d'études supérieures d'une université française et que l'afflux des étrangers originaires des pays arabes accroît le besoin de traducteurs ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Z... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel