Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200738
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 56 354 078 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un épisode de sécheresse exceptionnelle sur la commune de Lacroix-Falgarde, qui a donné lieu à un arrêté ministériel du 25 août 2004 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans cette commune, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne (le syndicat des copropriétaires), qui, au cours de l'été 2003, avait constaté des fissures extérieures et intérieures sur les bâtiments de la copropriété, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur) ; que celui-ci a mandaté un cabinet d'expertise, qui dans son rapport du 10 mai 2005, a conclu que la sécheresse de 2003 n'avait pas été la cause déterminante des sinistres déclarés ; que par lettre du 8 juin 2005, l'assureur a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a contesté cette position le 26 juillet 2005 et a mandaté le cabinet Freschet pour l'assister techniquement ; que de nouvelles investigations ont permis de conclure que la sécheresse était à l'origine des désordres invoqués par la copropriété ; que le 2 mars 2012, le syndicat des copropriétaire a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et que le rapport a été déposé le 21 mars 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le fait de participer à une mesure d'expertise n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion ; que la cour d'appel qui ne relève aucun indice dont il résulterait que l'assureur aurait nécessairement admis le principe même de la couverture du sinistre, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne présume pas et ne saurait, si elle n'est expresse, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, comprenant la somme de 41 201,36 euros au titre de ses préjudices annexes, et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que l'assureur, en refusant initialement sa garantie, sur la foi des avis qu'elle avait recueillis, était de mauvaise foi, a, en le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires des sommes, étrangères à sa garantie, correspondant aux frais que son refus aurait entraînés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, ancien du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° W 17-18.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne, représenté par son syndic, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un épisode de sécheresse exceptionnelle sur la commune de Lacroix-Falgarde, qui a donné lieu à un arrêté ministériel du 25 août 2004 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans cette commune, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne (le syndicat des copropriétaires), qui, au cours de l'été 2003, avait constaté des fissures extérieures et intérieures sur les bâtiments de la copropriété, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur) ; que celui-ci a mandaté un cabinet d'expertise, qui dans son rapport du 10 mai 2005, a conclu que la sécheresse de 2003 n'avait pas été la cause déterminante des sinistres déclarés ; que par lettre du 8 juin 2005, l'assureur a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a contesté cette position le 26 juillet 2005 et a mandaté le cabinet Freschet pour l'assister techniquement ; que de nouvelles investigations ont permis de conclure que la sécheresse était à l'origine des désordres invoqués par la copropriété ; que le 2 mars 2012, le syndicat des copropriétaire a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et que le rapport a été déposé le 21 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le fait de participer à une mesure d'expertise n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion ; que la cour d'appel qui ne relève aucun indice dont il résulterait que l'assureur aurait nécessairement admis le principe même de la couverture du sinistre, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne présume pas et ne saurait, si elle n'est expresse, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur, qui ne justifiait pas avoir conclu avant la désignation de l'expert à laquelle il ne s'était pas opposé, autrement que par l'émission de réserves d'usage, n'a pas invoqué la prescription dès le début de la procédure au fond et a participé sans objection à cet égard aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, au cours de laquelle il a déposé un dire à expert dans lequel il n'a contesté que l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre, la cour d'appel a pu retenir que l'assureur avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, comprenant la somme de 41 201,36 euros au titre de ses préjudices annexes, et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que l'assureur, en refusant initialement sa garantie, sur la foi des avis qu'elle avait recueillis, était de mauvaise foi, a, en le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires des sommes, étrangères à sa garantie, correspondant aux frais que son refus aurait entraînés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, ancien du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que le refus de garantie initial de l'assureur, fondé sur la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres, contrairement à ce qu'il avait par la suite reconnu en formulant une proposition d'indemnisation et contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, constituait un comportement fautif, la cour d'appel a dès lors caractérisé la mauvaise foi de l'assureur, ce dont il se déduisait qu'il devait supporter les conséquences préjudiciables pour le syndicat des copropriétaires de son refus injustifié de payer l'indemnité d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC, comprenant celle de 41 201,36 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de l'assureur au paiement de l'assurance dommages ouvrage, des frais d'expertise du cabinet Freschet et des frais exposés par le syndic de la copropriété en vue du règlement de ce litige, le syndicat des copropriétaires invoque à bon droit le comportement fautif de l'assureur dont le refus de garantie initial s'est fondé sur la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres, contrairement à ce qu'il a par la suite reconnu en formulant une proposition d'indemnisation et contrairement aussi aux conclusions de l'expert judiciaire ; que l'assureur n'est pas fondé à contester la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de recourir à un expert au motif que le maître d'ouvrage est lui-même un professionnel en matière immobilière dès lors que les compétences d'un tel professionnel ne s'étendent pas à la recherche des causes techniques d'un sinistre affectant les bâtiments, dont il est tenu d'assurer la gestion et la conservation, au surplus en présence d'avis défavorables du technicien mandaté par son propre assureur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le retard fautif de paiement de l'indemnité d'assurance et le préjudice invoqué au titre de l'assurance dommages ouvrage et des frais exposés par le syndic de la copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne recevable en son action, l'arrêt rendu le 27 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief infirmatif à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne recevable en son action à l'encontre de la SA Aviva Assurances et d'avoir condamné la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que l'article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que le refus de garantie opposé par la SA Aviva Assurances suivant courrier du 8 juin 2005 à la suite de la déclaration de sinistre du 30 août 2004 consécutive à la date de publication de l'arrêté ministériel du 25 août 2004 ayant fait courir le délai de deux ans prévu par l'article L 114-1 du code des assurances, a fait courir un nouveau délai biennal à l'intérieur duquel le syndicat des copropriétaires a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2005, contesté cette position prorogeant le délai jusqu'au 26 juillet 2007 ; que le courrier du 31 mars 2006 par lequel la SA Aviva Assurances admet avoir désigné le cabinet Polyexpert en qualité d'expert a interrompu à nouveau la prescription jusqu'au 31 mars 2008 ; que ni les courriers adressés par lettres simples dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ni ceux qui ont été adressés au cabinet Polyexpert, et non à l'assureur, n'ont la nature d'actes interruptifs de la prescription ; qu'il en va de même du courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2008 qui émane du technicien assistant l'assuré et non de l'assuré lui-même alors que la désignation par l'assureur du bureau d'étude géotechnique CEBTP au mois d'avril 2008, qui ne s'inscrit que dans la continuité des opérations d'expertise déjà engagées, ne saurait être regardée comme une désignation d'expert au sens de l'article L 114-2 du code des assurances ; que, en conséquence, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'actes interruptifs du délai de la prescription biennale postérieurement au 31 mars 2006, il convient de retenir que la prescription de l'action du maître de l'ouvrage est acquise depuis le 31 mars 2008 ; que la SA Aviva Assurances, qui ne justifie pas avoir conclu avant la désignation de l'expert à laquelle elle ne s'est pas opposée autrement que par l'émission de réserves d'usage, n'a pas invoqué la prescription dès le début de la procédure au fond et a participé sans objection à cet égard aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état au cours de laquelle elle a déposé un dire à expert dans lequel elle n'a contesté que l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre ; que la SA Aviva Assurances a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise ; que, en conséquence, le jugement déféré sera réformé et que le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en son action à l'encontre de la SA Aviva Assurances ; Alors que le fait de participer à une mesure d'expertise n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion ; que la cour d'appel qui ne relève aucun indice dont il résulterait que la société Aviva aurait nécessairement admis le principe même de la couverture du sinistre, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne présume pas et ne saurait, si elle n'est expresse, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief infirmatif à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, comprenant la somme de 41.201,36 euros au titre de ses préjudices annexes, et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la SA Aviva Assurances ne conteste pas les conclusions de l'expert selon lesquelles les désordres affectant les façades extérieures des bâtiments résultent d'un mouvement du sol important et des fondations dont il attribue la cause déterminante aux sécheresses qui se sont produites dans la commune de 1989 à 2007, au nombre desquelles celle de 2003 a été la plus agressive ; que la SA Aviva Assurances ne conteste pas le chiffrage effectué par l'expert des travaux nécessaires à la remise en état des bâtiments notamment de ceux de reprise par micro pieux à la somme de 466.005 € hors-taxes, à laquelle le syndicat des copropriétaires a à bon droit fait application de la TVA au taux de 20 % pour aboutir à la somme TTC de 559.206 €, ni les frais de maîtrise d'oeuvre que l'expert a liquidés à la somme de 21.179 € TTC à laquelle le syndicat des copropriétaires limite sa demande qui s'élève donc de ces chefs à la somme de 580.385 € TTC ; que l'article 1.3 des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la SA Aviva Assurances prévoit le remboursement de la cotisation d'assurance dommage ouvrage en cas de réparation de l'immeuble, la prise en charge des honoraires de l'expert choisi par l'assuré et les frais additionnels justifiés, mais ce uniquement à la suite d'un dommage matériel garanti autre qu'une catastrophe naturelle ; que pour solliciter la condamnation de la SA Aviva Assurances au paiement de l'assurance dommages ouvrage, des frais d'expertise du cabinet Freschet et des frais exposés par le syndic de la copropriété en vue du règlement de ce litige, le syndicat des copropriétaires invoque à bon droit le comportement fautif de l'assureur dont le refus de garantie initial s'est fondé sur la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres, contrairement à ce qu'il a par la suite reconnu en formulant une proposition d'indemnisation et contrairement aussi aux conclusions de l'expert judiciaire ; que la SA Aviva Assurances n'est pas fondée à contester la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de recourir à un expert au motif que le maître d'ouvrage est lui-même un professionnel en matière immobilière dès lors que les compétences d'un tel professionnel ne s'étendent pas à la recherche des causes techniques d'un sinistre affectant les bâtiments, dont il est tenu d'assurer la gestion et la conservation, au surplus en présence d'avis défavorables du technicien mandaté par son propre assureur ; que, en conséquence, la somme réclamée à ce titre dont le montant total, qui n'est pas critiqué, s'élève à 41.201,36 € TTC, sera allouée au syndicat des copropriétaires ; que, en conséquence, le montant total des préjudices s'élève à la somme de 621.586,36 € TTC ; que, s'agissant de la franchise, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui se fonde sur les conditions particulières et le tableau relatif aux catastrophes naturelles qui prévoit, en conformité avec les dispositions d'ordre public de l'article A 125-1 du code des assurances, pour les biens à usage professionnel, une fraction de 10 % du montant de l'indemnité concernant les dommages matériels directs affectant les établissements, et non les lots de copropriété, soit en l'espèce la somme de 58.045,58 € qu'il propose, permettant de fixer l'indemnité due au titre des préjudices matériels à la somme de 522.339,42 € et l'indemnité totale à celle de 563.540,78 € ; Alors, d'une part, qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que la société Aviva, en refusant initialement sa garantie, sur la foi des avis qu'elle avait recueillis, était de mauvaise foi, a, en la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires des sommes, étrangères à sa garantie, correspondant aux frais que son refus aurait entrainés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 3 ancien du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code. ; Alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas de surcroît sur le lien de causalité de chacun des chefs de préjudice retenus avec le refus initial de la société Aviva Assurances de garantir le sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel