Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200742
- Date
- 24 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une collision entre le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société SwissLife assurances de biens, et celui de M. X..., ce dernier a été blessé par le véhicule conduit par M. A..., assuré par la société Gan assurances, alors qu'il s'était engagé sur la chaussée pour ramasser les débris du pare-chocs de son véhicule ; qu'il les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, en indemnisation de ses préjudices ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule conduit par M. Z... et assuré auprès de la société SwissLife assurances de biens n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime M. X... le 27 septembre 2009, de débouter en conséquence M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Z... et de la société SwissLife assurances de biens et de débouter le FGAO de sa demande tendant à sa mise hors de cause, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'il en est ainsi du véhicule qui se trouve directement à l'origine de la présence de la victime sur les lieux de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que c'est au moment où il discutait avec M. Z... en vue des démarches à suivre après un premier choc avec le véhicule conduit par celui-ci que M. X..., apercevant des débris de son pare-chocs sur la chaussée, a pris l'initiative d'aller les chercher et a été percuté par le véhicule conduit par M. A... ; qu'en écartant néanmoins l'implication du véhicule conduit par M. Z... dans l'accident subi par M. X..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le premier choc avec le véhicule conduit par M. Z... se trouvait directement à l'origine de la présence de M. X... sur la chaussée au moment où il a été percuté par le véhicule conduit par M. A..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle a violé ; 2°/ que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un seul et même accident ; qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un tel accident ; qu'en retenant que les deux collisions – d'une part le choc entre les véhicules conduits respectivement par M. X... et M. Z... et, d'autre part, le choc par lequel M. X... a été percuté par le véhicule conduit par M. A... – constituaient deux accidents distincts, cependant qu'elle avait constaté que c'est par suite du premier choc, et alors que les conducteurs concernés étaient sortis de leurs véhicules pour discuter des démarches à suivre à la suite de ce choc, que M. X... avait voulu récupérer sur la chaussée des éléments du pare-chocs de son véhicule et avait alors été percuté par le véhicule conduit par M. A..., ce dont il résultait que les deux collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituaient un seul et même accident, dans lequel était impliqué tout véhicule qui, comme celui de M. Z..., y était intervenu à un titre quelconque, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° N 17-19.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société SwissLife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] , 5°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] , 6°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société SwissLife assurances de biens, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une collision entre le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société SwissLife assurances de biens, et celui de M. X..., ce dernier a été blessé par le véhicule conduit par M. A..., assuré par la société Gan assurances, alors qu'il s'était engagé sur la chaussée pour ramasser les débris du pare-chocs de son véhicule ; qu'il les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, en indemnisation de ses préjudices ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement ; Sur le premier moyen : Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule conduit par M. Z... et assuré auprès de la société SwissLife assurances de biens n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime M. X... le 27 septembre 2009, de débouter en conséquence M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Z... et de la société SwissLife assurances de biens et de débouter le FGAO de sa demande tendant à sa mise hors de cause, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'il en est ainsi du véhicule qui se trouve directement à l'origine de la présence de la victime sur les lieux de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que c'est au moment où il discutait avec M. Z... en vue des démarches à suivre après un premier choc avec le véhicule conduit par celui-ci que M. X..., apercevant des débris de son pare-chocs sur la chaussée, a pris l'initiative d'aller les chercher et a été percuté par le véhicule conduit par M. A... ; qu'en écartant néanmoins l'implication du véhicule conduit par M. Z... dans l'accident subi par M. X..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le premier choc avec le véhicule conduit par M. Z... se trouvait directement à l'origine de la présence de M. X... sur la chaussée au moment où il a été percuté par le véhicule conduit par M. A..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle a violé ; 2°/ que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un seul et même accident ; qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un tel accident ; qu'en retenant que les deux collisions – d'une part le choc entre les véhicules conduits respectivement par M. X... et M. Z... et, d'autre part, le choc par lequel M. X... a été percuté par le véhicule conduit par M. A... – constituaient deux accidents distincts, cependant qu'elle avait constaté que c'est par suite du premier choc, et alors que les conducteurs concernés étaient sortis de leurs véhicules pour discuter des démarches à suivre à la suite de ce choc, que M. X... avait voulu récupérer sur la chaussée des éléments du pare-chocs de son véhicule et avait alors été percuté par le véhicule conduit par M. A..., ce dont il résultait que les deux collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituaient un seul et même accident, dans lequel était impliqué tout véhicule qui, comme celui de M. Z..., y était intervenu à un titre quelconque, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après l'accrochage de leurs deux véhicules qui n'avait entraîné aucun dommage corporel, M. X... et M. Z... s'étaient arrêtés et avaient stationné leurs véhicules sur le parking d'où M. X... venait de sortir, afin d'évaluer les dégâts et de discuter des démarches à entreprendre, M. X... qui n'était pas à jour de ses primes d'assurance se refusant à établir un constat amiable, qu'ils s'étaient rendus au restaurant proche de ce parking pour recueillir des témoignages, que, sur invitation du restaurateur, ils étaient ressortis sur le parking en direction de leurs véhicules, dans l'intention de prendre des photographies des dégâts, et que c'est à ce moment-là que M. X..., apercevant des débris de son pare-chocs sur la chaussée, avait pris l'initiative d'aller les chercher en pleine nuit, dans un virage et sans gilet phosphorescent, la cour d'appel, a pu retenir que les deux collisions ne s'étaient pas déroulées dans le même laps de temps et dans un enchaînement de faits continus, et que la présence de M. X... sur la chaussée lors de la collision avec le véhicule de M. A... n'était nullement indispensable et résultait d'une initiative personnelle inappropriée, qui n'avait pas été rendue nécessaire par la première collision, et en déduire que le véhicule de M. Z... n'était pas impliqué dans la collision avec le véhicule de M. A... dans laquelle M. X... a été blessé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer ; Attendu que l'arrêt met les dépens à la charge du FGAO ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens exposés devant la cour d'appel sont laissés à la charge du Trésor public ; Laisse les dépens exposés devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le véhicule conduit par M. Z... et assuré auprès de la compagnie Swisslife Assurances n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime M. X... le 27 septembre 2009, débouté en conséquence M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Z... et de la compagnie Swisslife et d'avoir débouté le Fonds de garantie de sa demande tendant à sa mise hors de cause ; Aux motifs propres que « L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précise que les règles d'indemnisation des victimes qu'elle édicte s'appliquent : "(...) même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (...)" ; qu'en l'espèce, il ressort des témoignages recueillis par les enquêteurs de police, en particulier de ceux, concordants sur ce point, de la victime Pascal X... et de Y... Z..., conducteur du véhicule Renault Mégane qu'après l'accrochage de leurs deux véhicules qui n'avait entraîné aucun dommage corporel, les deux conducteurs se sont arrêtés et ont stationné leurs véhicules sur le parking d'où Pascal X... venait de sortir, afin d'évaluer les dégâts et de discuter des démarches à entreprendre ; que Y... Z... voulait établir un constat amiable, mais que Pascal X..., qui n'était pas à jour de ses primes d'assurance, s'y refusait ; qu'ils se sont alors rendus au restaurant proche de ce parking, Y... Z... souhaitant recueillir des témoignages par crainte de ne pas être indemnisé ; que, sur invitation du restaurateur qui ne voulait pas d'histoires dans son établissement, les deux hommes sont ressortis sur le parking en direction de leurs véhicules tout en discutant, dans l'intention de prendre des photographies des dégâts ; que c'est à. ce moment-là que Pascal X..., apercevant des débris de son pare-chocs sur la chaussée, a pris l'initiative d'aller les chercher en pleine nuit, dans un virage et sans gilet phosphorescent ; que c'est alors qu'il a été percuté par le véhicule de Stéphane A... circulait sur cette chaussée ; qu'il ressort de ce rappel : que les deux collisions ne se sont pas déroulées dans le même laps de temps et dans un enchaînement de faits continus, puisque les conducteurs concernés par la collision matérielle sont sortis de leurs véhicules et ont pris le temps de discuter, de se déplacer dans le restaurant où ils ont parlé avec l'exploitant, d'en ressortir et de se diriger à nouveau vers leurs véhicules, avant que Pascal X... ne décide de traverser la chaussée où il a été percuté ; qu'il ne peut donc être considéré que ces collisions successives constitueraient un seul et même accident complexe ; que, par ailleurs, il ne saurait être soutenu que la présence de Pascal X... sur les lieux serait consécutive à la première collision, puisque sa présence préexistait à cette première collision à laquelle il a pris part, ni davantage que sa présence sur la chaussée lors de la collision avec le véhicule de Stéphane A..., qui n'était nullement indispensable et résultait d'une initiative personnelle inappropriée, aurait été rendue nécessaire par la première collision ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le véhicule piloté par Monsieur Y... Z... n'était pas impliqué dans la collision avec le véhicule piloté par Monsieur Stéphane A... dans laquelle Monsieur Pascal X... a été blessé ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a, par conséquent, rejeté toutes demandes de Monsieur Pascal X... dirigées contre Monsieur Y... guidez et son assureur la sa Swiss life assurances » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; Et aux motifs réputés adoptés que « L'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose : "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres" ; que, par ailleurs, il est de principe que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un seul et même accident (voir en ce sens Civ 2 - 17/06/2010), et que tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans un tel accident dit « complexe » est impliqué au sens des dispositions précitées ; que dans le cas présent, il importe de relever, selon les déclarations concordantes de M. X... et M. Z... effectuées dans le cadre de la procédure de gendarmerie, qu'à la suite de la première collision, ces derniers, après avoir garé leurs véhicules, se sont rendus dans un premier temps au restaurant situé en face du lieu de l'accident pour voir s'il y avait des témoins, puis sont revenus dans un second temps vers les véhicules afin d'établir un constat amiable, et que c'est au cours de cette seconde phase que M. X..., voyant des débris sur la chaussée, a pris la décision d'aller ramasser ceux-ci et s'est fait percuter par le véhicule conduit par M. A... ; qu'aussi, il est manifeste, ces deux collisions successives ne s'inscrivant pas dans le même laps de temps et dans un enchaînement continu, que ce sont deux accidents totalement distincts qui se sont produits le 27 septembre 2009 ; que le véhicule conduit par M. Z... et assuré par la compagnie Swiss life assurances n'est donc pas impliqué dans l'accident corporel dont a été victime M. X..., et ce dernier ne pourra qu'être débouté de ses demandes d'indemnisation dirigées à leur encontre » (jugement entrepris, p. 5 et 6) ; Alors, d'une part, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'il en est ainsi du véhicule qui se trouve directement à l'origine de la présence de la victime sur les lieux de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que c'est au moment où il discutait avec M. Z... en vue des démarches à suivre après un premier choc avec le véhicule conduit par celui-ci que M. X..., apercevant des débris de son pare-chocs sur la chaussée, a pris l'initiative d'aller les chercher et a été percuté par le véhicule conduit par M. A... ; qu'en écartant néanmoins l'implication du véhicule conduit par M. Z... dans l'accident subi par M. X..., cependant qu'il résultait de ses propres constations que le premier choc avec le véhicule conduit par M. Z... se trouvait directement à l'origine de la présence de M. X... sur la chaussée au moment où il a été percuté par le véhicule conduit par M. A..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle a violé ; Alors, d'autre part, que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un seul et même accident ; qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un tel accident ; qu'en retenant que les deux collisions – d'une part le choc entre les véhicules conduits respectivement par M. X... et M. Z... et, d'autre part, le choc par lequel M. X... a été percuté par le véhicule conduit par M. A... – constituaient deux accidents distincts, cependant qu'elle avait constaté que c'est par suite du premier choc, et alors que les conducteurs concernés étaient sortis de leurs véhicules pour discuter des démarches à suivre à la suite de ce choc, que M. X... avait voulu récupérer sur la chaussée des éléments du pare-chocs de son véhicule et avait alors été percuté par le véhicule conduit par M. A..., ce dont il résultait que les deux collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituaient un seul et même accident, dans lequel était impliqué tout véhicule qui, comme celui de M. Z..., y était intervenu à un titre quelconque, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le FGAO aux dépens ; Aux motifs que « le FGAO, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile » ; Alors que seules peuvent être prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de garantie peut être tenu d'assumer ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie aux dépens, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel