Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200752
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, par décision du 16 avril 2002, pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. X... (la victime) le 5 janvier 2002, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a attribué une rente à compter du 17 octobre 2010 ; que la victime a ultérieurement saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Delcorte machines outils, aux droits de laquelle vient la société Delta plus (l'employeur) ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente allouée à la victime, décide que la caisse récupérerait cette majoration par l'imposition d'une cotisation complémentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° K 17-18.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nouredine X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Bernard et Nicolas Y..., société d'exercice libérale par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas Y..., et ayant un établissement, sis [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Centracom, 3°/ à la société Delta plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Delcorte machine outils, 4°/ à la société Europ'Usinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ; Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, par décision du 16 avril 2002, pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. X... (la victime) le 5 janvier 2002, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a attribué une rente à compter du 17 octobre 2010 ; que la victime a ultérieurement saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Delcorte machines outils, aux droits de laquelle vient la société Delta plus (l'employeur) ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente allouée à la victime, décide que la caisse récupérerait cette majoration par l'imposition d'une cotisation complémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la récupération par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de la majoration de rente s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Delta plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta plus à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la récupération par la Caisse de la majoration de rente accordée à Monsieur X... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dans leur dans leur rédaction applicable à la cause que, sauf inopposabilité pour motif de fond de la décision de prise en charge, les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant en application du premier texte précité compétentes pour ordonner la récupération de la majoration de rente tandis que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en matière de tarification est seule compétente pour connaître du taux et de la durée de la cotisation complémentaire en cas de désaccord de l'employeur sur ces derniers ; qu'il a été jugé ci-dessus que le moyen de la société DELTA PLUS selon lequel la date de première constatation médicale de la maladie serait le 21 novembre 2001 et selon lequel le délai de prise en charge n'aurait pas été respecté manque en fait ; qu'il sera ajouté que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le médecin-conseil de la caisse n'a aucunement retenu la date du 21 novembre 2001 au titre de la date de première constatation de la maladie, cette date étant seulement indiquée comme étant celle du début des prestations versées à la victime ; qu'il en résulte que le moyen d'inopposabilité de fond de la société DELTA PLUS venant aux obligations de l'employeur selon lequel la caisse aurait pris en charge la maladie en méconnaissance du délai de prise en charge prévu au tableau manque en fait ; qu'il convient en conséquence d'ordonner le remboursement par la SARL DELTA PLUS des sommes qui seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT à Monsieur X selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt » ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, prévoyant une récupération sous la forme d'un capital représentatif, sont applica-bles aux majorations de rente ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ; qu'à ce titre, la date de référence est la date à laquelle la majoration a été décidée ; qu'en ordonnant la récupération, sous la forme de l'imposition d'une cotisation complémentaire, quand la majoration de rente a été décidée à la date de l'arrêt lui-même, le 31 mars 2017, soit après le 1er avril 2013, les juges du fond ont violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article 86 II de la même loi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel