Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200769
- Date
- 31 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 6 septembre 2013, notifiée le 11 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y... A..., salariée de la société Seni (la société), à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime et pris en charge par la caisse ; que par lettre du 22 juillet 2014, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant la salariée victime de l'accident ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° W 17-18.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Seni, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Seni, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 6 septembre 2013, notifiée le 11 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y... A..., salariée de la société Seni (la société), à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime et pris en charge par la caisse ; que par lettre du 22 juillet 2014, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant la salariée victime de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Seni. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable en la forme le recours de la société SENI, pour avoir été formé en-dehors du délai prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « le recours contre la décision de la Caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle il forme ou interjette appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 6 septembre 2013 a été régulièrement notifiée à la société SENI le 11 septembre 2013, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postale produit par la Caisse et non contesté par la partie intimée ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiqués sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 22 juillet 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale pose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la Caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède, comme en l'espèce ; que par ailleurs la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant la salariée victime de l'accident ; que ces griefs ne peuvent pas avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de force majeure, susceptible de relever la société SENI de la forclusion encourue en première instance n'est invoqué ; que le recours de la société SENI doit être déclaré irrecevable car formé en-dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la notification de la décision était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait pas, conformément à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les nom, prénom et qualité de l'agent ainsi que sa signature ; qu'en décidant que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci et qu'en outre l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède, comme en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'irrégularité de la notification dès lors que, conformément à l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, elle doit être signée par le directeur de la Caisse ou sur délégation par un adjoint ou un agent, l'absence de signature rendant impossible la vérification de la qualité du signataire et de l'existence d'un éventuel pouvoir ; qu'en décidant que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir et de signature de celui-ci, qu'en outre l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède, comme en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité qui n'a pas statué sur le moyen au regard du texte visé, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui où demeure le demandeur, que le domicile d'une personne morale s'entend du lieu de son siège social ; qu'en jugeant que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel