Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200773
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 4 902 796 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2016), que M. X... a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) de ne lui accorder qu'à compter du 1er septembre 2010 le bénéfice de l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que la commission de recours amiable de la CARSAT ayant déclaré son action forclose, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que M. X... a interjeté appel du jugement déclarant son action irrecevable et présenté, devant la cour d'appel, une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité de sa demande tendant à la condamnation de la CARSAT à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° C 17-14.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, MmeMoreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeMoreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2016), que M. X... a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) de ne lui accorder qu'à compter du 1er septembre 2010 le bénéfice de l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que la commission de recours amiable de la CARSAT ayant déclaré son action forclose, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que M. X... a interjeté appel du jugement déclarant son action irrecevable et présenté, devant la cour d'appel, une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité de sa demande tendant à la condamnation de la CARSAT à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. X... était forclos à contester la décision de la CARSAT, qu'il réclame en appel, au visa de l'article 1382 du code civil, la même somme que celle sollicitée en première instance, sur un autre fondement, dans le seul but de contourner les règles de prescription ; Qu'en l'état de ces seuls motifs dont il résulte que l'impossibilité, en raison de la forclusion d'une action imputable à l'assuré, d'obtenir le paiement d'une allocation ne constitue pas un préjudice indemnisable, l'arrêt est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen, non fondé pour le surplus, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X... fondée sur l'article 1382 du code civil visant à obtenir la condamnation de la Carsat Normandie à lui payer la somme de 49 027,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE M. Jean-Pierre X... demande en cause d'appel, indépendamment de la question de la recevabilité de son recours contre la décision de la Carsat, des dommages et intérêts en réparation de la faute commise par l'organisme social, lequel n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et ni celles du décret du 29 mars 1999 ; que pour justifier cette demande formée pour la première fois en appel. M. Jean-Pierre X... soutient qu'il s'agit d'une demande entrant dans les dispositions de l'article 563 et suivants du code de procédure civile, et que seules les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent en connaître ; que sur ce point, la Carsat, par des observations orales à l'audience, a indiqué que la forclusion attachée au recours de M. Jean-Pierre X... s'étendait à cette demande laquelle en conséquence était irrecevable ; qu'en l'espèce, la mise en cause de la responsabilité de la Caisse sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a été formalisée par l'assuré auprès de l'organisme social par courrier du 7 décembre 2015, puis, faute de réponse de la Caisse, par la saisine le 14 avril 2016 de la commission de recours amiable, laquelle au jour de l'audience devant la cour, n'avait pas encore statué ; que la difficulté de la demande formée par M. Jean-Pierre X... tient à la qualification de celle-ci : 1-soit il s'agit d'une demande tendant aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance, à savoir que M. Jean-Pierre X... contestant la décision qui lui a été notifiée le 6 octobre 2010, entend non plus solliciter un rappel de cotisations de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, mais des dommages et intérêts pour la faute commise par la Caisse qui n'a pas tenu compte de l'ensemble de la période à prendre en considération dans le calcul de son allocation ; dans la première hypothèse, la demande est en tant que telle recevable, au sens de l'article 565 de code de procédure civile, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent, mais elle se heurte au délai de forclusion de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2-soit il s'agit d'une procédure nouvelle dont le point de départ n'est pas la notification du 6 octobre 2010, mais la lettre du 7 décembre 2015 mettant en cause la responsabilité de la Carsat, lettre suivie de la saisine récente de la commission de recours amiable ; dans cette seconde hypothèse, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais bien d'une procédure nouvelle, initiée en cours d'instance postérieurement à la décision dont appel, et qui doit répondre aux exigences procédurales encadrant les actions des assurés formées à l'encontre des organismes de sécurité sociale, à savoir : - demande préalable à l'organisme, - saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la réponse, - saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'or, la cour n'est pas compétente pour statuer directement en cause d'appel sur cette nouvelle procédure, pour laquelle la commission de recours amiable, déjà saisie n'a pas encore statué et qui n'a pas été examinée en première instance, étant observé que le fait, comme le souligne l'appelant, que les juridictions des affaires de sécurité sociale soient seules compétentes pour statuer sur une action en responsabilité engagée par un assuré contre un organisme de gestion d'un régime de sécurité sociale n'est pas de nature à entraîner l'exclusion du respect de ces règles de procédures ; que cependant ces considérations préliminaires étant faites, il convient de constater que l'appelant se contente de réclamer en appel, au visa de l'article 1382 du code civil, la même somme que celle sollicitée en première instance, en se fondant sur la même analyse des dispositions de la loi du 23 décembre 1998, dans le seul but de contourner les règles relatives à la prescription ; qu'or la prescription extinctive a pour effet de libérer le débiteur, le droit de la responsabilité n'ayant pas vocation à venir au secours d'un créancier qui a laissé disparaître l'effectivité de son droit de sorte que cette dernière demande qui ne se heurte à aucune fin de non-recevoir, est néanmoins irrecevable ; 1°- ALORS QUE l'action en paiement de dommages-intérêts engagée par un assuré contre un organisme de sécurité sociale échappe à la règle selon laquelle la procédure de sécurité sociale comporte en principe une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir ; qu'ayant constaté que M. X... avait formé une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de la Carsat Normandie et en déclinant cependant sa compétence au motif que la Commission de recours amiable n'avait pas encore statué sur cette demande et que devaient être respectées les règles de procédure spécifiques aux actions des assurés à l'encontre des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs lui permettant d'évoquer le litige et de vérifier si les conditions de l'article 566 du code de procédure civile étaient remplies, a violé R.142-1 du code de la sécurité sociale et les articles 89, 566 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil alors en vigueur ; 2°- ALORS QUE le délai de forclusion de deux mois issu de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui court à compter de la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ne s'applique pas à une demande de dommages et intérêts formée par un assuré à l'encontre cet organisme ; qu'en jugeant le contraire pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X... visant à réparer le préjudice subi du fait d'une fausse application, par la Carsat Normandie, de l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret 2000- 638 du 7 juillet 2000, applicable en l'espèce, au motif inopérant que M. X... réclame au visa de l'article 1382 du code civil, la même somme que celle fixée en première instance de rappels d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante- Acaata- et aurait pour but de contourner les règles relatives à la prescription, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2219 et s. et 1382 du code civil alors en vigueur.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel