Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200776
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., infirmière libérale, a encouru les majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale au titre de cotisations exigibles entre 1996 et 2003 ; que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne lui ayant accordé que la seule remise des majorations de retard initiales, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accorder à la cotisante la remise partielle des majorations de retard complémentaires, alors, selon le moyen, que la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que ni les difficultés financières ni les problèmes de santé rencontrés par le débiteur ne caractérisent un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires ; qu'en jugeant que les pathologies invalidantes dont avait souffert Mme X... et les charges familiales auxquelles elle avait dû faire face seule constituaient des circonstances exceptionnelles justifiant de lui accorder une remise de ses majorations complémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'URSSAF fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être accordé de remise des majorations si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi ; que l'existence de circonstances exceptionnelles n'implique pas que le débiteur soit de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour lui accorder une remise des majorations de retard complémentaires, que Mme X... justifiait de circonstances exceptionnelles tenant aux difficultés économiques et de santé traversées, sans avoir constaté sa bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Déchéance partielle et rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° N 17-18.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [...] , contre deux jugements rendus les 14 décembre 2016 et 21 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme Nelly X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; I. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 décembre 2016 : Attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) s'est pourvue en cassation contre le jugement du 21 mars 2017 (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille) en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement rendu, par la même juridiction, le 14 décembre 2016 ; Mais attendu que le moyen contenu dans le mémoire n'étant pas dirigé contre le jugement du 14 décembre 2016, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; II. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 21 mars 2017 : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., infirmière libérale, a encouru les majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale au titre de cotisations exigibles entre 1996 et 2003 ; que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne lui ayant accordé que la seule remise des majorations de retard initiales, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accorder à la cotisante la remise partielle des majorations de retard complémentaires, alors, selon le moyen, que la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que ni les difficultés financières ni les problèmes de santé rencontrés par le débiteur ne caractérisent un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires ; qu'en jugeant que les pathologies invalidantes dont avait souffert Mme X... et les charges familiales auxquelles elle avait dû faire face seule constituaient des circonstances exceptionnelles justifiant de lui accorder une remise de ses majorations complémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que le tribunal a estimé que Mme X... s'était trouvée dans les circonstances exceptionnelles justifiant la remise partielle des majorations de retard complémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'URSSAF fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être accordé de remise des majorations si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi ; que l'existence de circonstances exceptionnelles n'implique pas que le débiteur soit de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour lui accorder une remise des majorations de retard complémentaires, que Mme X... justifiait de circonstances exceptionnelles tenant aux difficultés économiques et de santé traversées, sans avoir constaté sa bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; Mais attendu que l'URSSAF, dont la commission de recours amiable a accordé la remise totale des majorations de retard initiales encourues par la cotisante, ne contestait pas, dans ses conclusions oralement soutenues devant les juges du fond, la bonne foi de la cotisante ; Que son moyen, contraire à ses écritures soutenues oralement, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 décembre 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR accordé à Mme X... une remise des majorations de retard complémentaires de 11.651, 43 euros et dit que les majorations de retard complémentaires restant dues étaient seulement de la somme de 1.2000 euros. AUX MOTIFS QUE Mme X... est infirmière libérale depuis le 1er avril 1980 ; que celle-ci établit que le 19 janvier 1996, elle présentait une lombosciatique avec cruralgie bilatérale à prédominance droite ; qu'en 2001, elle a dû être arrêtée pendant 20 jours pour des cervicalgies avec céphalées, instabilités, dorsalgie et lombalgies et qu'en définitive, elle a été opérée en juin 2005 d'une volumineuse hernie discale ; qu'or, en 1996, elle était seule pour entretenir la famille (un mari et deux jeunes filles étudiantes) car la société Cdelem Car dont M. X... gérant non associé était le seul et unique employé avait été liquidée et M. X... était inscrit comme demandeur d'emploi le 13 mai 1994, sans allocation ; qu'il n'a repris le travail que le 1er avril 2003 ; que le dossier de surendettement déposé le 15 décembre 1999 révèle que les créances sont : l'Urssaf, le Trésor Public, et Carpimko, doit des dettes professionnelles ; qu'il n'y a pas de surendettement dû à des emprunts non professionnels ; qu'il ressort d'un courrier du délégué départemental du médiateur de la République, daté du 25 mars 1998, que l'appartement dont le couple était propriétaire a été vendu, et que le mobilier a été saisi ; que force est de constater que l'exercice professionnel de Mme X..., n'a pu qu'être entravé par ses pathologies invalidantes qui se sont imposées à elle, à une époque où elle était seule pour faire face aux charges représentées par un conjoint et deux jeunes filles étudiantes ; qu'il convient de considérer qu'il s'est agi de circonstances exceptionnelles justifiant une réformation de la décision de la commission de recours amiable et d'accorder à Mme X... outre la remise des majorations initiales, une remise sur les majorations complémentaires ; que l'Urssaf demande le paiement de la somme de 12.851, 43 euros de majorations de retard complémentaires, faisant sien le dispositif du jugement du 17 octobre 2013 ; qu'il sera accordé une remise des majorations de retard complémentaires de 11.651, 43 euros ; que les majorations de retard complémentaires sont dues pour la somme de 1.200 euros ; qu'il n'y a lieu de condamner Mme X..., alors que l'Urssaf a fait délivrer une contrainte, dont l'instance en validité est pendante devant la cour d'appel. ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de remise des majorations de retard complémentaires ; qu'il appartient au demandeur à la remise de majorations de rapporter la preuve que le non-paiement, à la date d'exigibilité des cotisations est intervenu en toute bonne foi, sans mauvaise volonté de sa part ; que la bonne foi n'est pas présumée ; que s'agissant de la remise des majorations complémentaires, une telle remise n'est envisageable que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité et dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que les cotisations étaient exigibles pour des trimestres de 1996 à 2003 ; que force est de constater que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à permettre au tribunal de statuer tant sur sa bonne foi que sur les cas exceptionnels ou de force majeure qu'elle invoque ; que le tribunal ne souhaitant pas pénaliser Mme X... pour ce défaut de production, il convient de réserver ce chef de demande, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et d'inviter Mme X... à produire des pièces à l'appui de sa demande. 1° - ALORS QUE la majoration complémentaire de 0,4% mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que ni les difficultés financières ni les problèmes de santé rencontrés par le débiteur ne caractérisent un évènement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires ; qu'en jugeant que les pathologies invalidantes dont avait souffert Mme X... et les charges familiales auxquelles elle avait dû faire face seule constituaient des circonstances exceptionnelles justifiant de lui accorder une remise de ses majorations complémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007. 2° - ALORS en tout état de cause QU'il ne peut être accordé de remise des majorations si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi ; que l'existence de circonstances exceptionnelles n'implique pas que le débiteur soit de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour lui accorder une remise des majorations de retard complémentaires, que Mme X... justifiait de circonstances exceptionnelles tenant aux difficultés économiques et de santé traversées, sans avoir constaté sa bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel