Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200778
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... , salarié de la société Derrey a établi le 28 novembre 2012 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse a notifié le 4 juin 2013 à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par le salarié, considérant qu'elle relevait du tableau n° 57A des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que l'IRM, déterminant quant à la description de la pathologie affectant le salarié, est un élément médical susceptible de faire grief à l'employeur que la caisse aurait dû mettre à disposition de celui-ci dans le cadre des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rabat d'arrêt et cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° B 16-24.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête du 15 janvier 2018 présentée par la SCP Foussard et Froger pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , tendant au rabat de l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 (n° 1643 F-D), par la deuxième chambre civile, sur le pourvoi n° B 16-24.836 formé par : - la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, l'opposant : - à la société Derrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Derrey, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt ; Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 21 décembre 2017 un arrêt n° 1643 F-D sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 14 septembre 2016 ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la déchéance du pourvoi a été constatée, faute pour le demandeur d'avoir produit son mémoire ampliatif dans le délai prévu par l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, alors que les prescriptions prévues par ce texte avaient été respectées ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 21 décembre 2017 ; Et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de ce texte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... , salarié de la société Derrey a établi le 28 novembre 2012 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse a notifié le 4 juin 2013 à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par le salarié, considérant qu'elle relevait du tableau n° 57A des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que l'IRM, déterminant quant à la description de la pathologie affectant le salarié, est un élément médical susceptible de faire grief à l'employeur que la caisse aurait dû mettre à disposition de celui-ci dans le cadre des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la caisse avait mis à la disposition de l'employeur le colloque médico-administratif du 14 mai 2013 qui avait défini que le salarié, selon une première constatation médicale du 26 octobre 2012, était atteint d'une « tendinite avec importante rupture transfixiante sus épineux droite », sur la base d'un IRM, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1643 rendu le 21 décembre 2017 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Derrey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derrey et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le 25 février 2015, dit inopposable à la SAS DERREY la pathologie développée par Philippe Z..., prise en charge par la CPAM des VOSGES au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R441 13 du code de la sécurité sociale énumère les documents du dossier d'instruction de la Caisse que celle-ci doit communiquer à l'employeur, s'agissant des éléments susceptibles de lui faire grief, conformément aux dispositions de l'article R441 14 du même code. En l'espèce, le colloque médico-administratif du 14 mai 2013 a défini que Philippe Z..., selon une première constatation médicale du 26 octobre 2012, était atteint d'une « tendinite avec importante rupture transfixiante sus épineux droite », sur la base d'un I.R.M. Les conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles mentionnent, pour cette pathologie, que celle-ci soit objectivée par un I.R.M. Ce document, déterminant quant à la description de la pathologie affectant le salarié, est un élément médical susceptible de faire grief à l'employeur, que la caisse aurait dû mettre à disposition de celui-ci dans le cadre des dispositions de l'article R441 13 du code de la sécurité sociale, étant souligné qu'à part la date retenue par la Caisse comme première constatation médicale dans le colloque médico administratif, qui n'est pas suffisamment probant sur ce point, la Caisse n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief. Contrairement à ce que soutient la Caisse, la communication à l'employeur de ces documents n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'à celles des articles 6 - II de l'ordonnance du 6 juin 2005, L 1110 4 et R 1111 1 du code de la santé publique. La décision déférée sera donc confirmée, en ce qu'elle a dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la CPAM des Vosges de la pathologie développée par Philippe Z... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, qui liste les documents du dossier de la caisse communicables à l'employeur, dispose : "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1 ° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2 ° Les divers certificats médicaux ; 3 ° Les constats faits par la caisse primaire ; 4 'Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5 Les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6 ° Éventuellement, le rapport de l'expert technique. a) Sur la non-communication de l'IRM La maladie retenue en l'espèce est l'une de celles figurant au tableau n° 57 A : "Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM". L'1RM (ou son compte rendu) qui permet d'objectiver la maladie, doit figurer dans les pièces communiquées à l'employeur pour lui permettre de vérifier si la maladie de son salarié correspond au tableau. La non-communication de cette pièce fait manifestement grief à l'employeur. Pour refuser cette communication, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne saurait se réfugier derrière ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ni de l'ordonnance du 6 juin 2005, ni des dispositions du Code de la santé publique, ni derrière les avis de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, sans violer la procédure contradictoire qui s'impose à elle. b) Sur l'absence de communication des éléments médicaux qui ont permis au médecin-conseil de fixer au 26 octobre 2012 la date de première constatation de la maladie. Le colloque médico-administratif et l'avis du médecin-conseil n'ont en soi aucune force probante. Dans le respect du contradictoire qui s'impose à elle, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges doit communiquer à l'employeur tous les certificats médicaux qui ont permis au médecin-conseil de faire remonter au 26 octobre 2012 la date de première constatation de la maladie et de faire entrer le salarié dans les délais de prise en charge de la maladie et de la durée d'exposition au risque prévus au tableau re 57 A. Cette absence de communication fait grief à l'employeur » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de ce texte ; qu'en décidant dès lors que l'I.R.M. mentionné par la fiche de colloque médico-administratif était un élément médical susceptible de faire grief à l'employeur et que la caisse aurait dû mettre à disposition de celui-ci, les juges du fond ont violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la mise à disposition de l'employeur de l'avis du médecin conseil, qui n'est soumis à aucun formalisme, suffit à ce que le principe du contradictoire soit respecté ; que dès lors qu'ils relevaient que figurait au dossier l'avis fixant la date de la première constatation médicale, peu important la forme de sa présentation et sa motivation, les juges du fond étaient tenus de décider que le principe du contradictoire avait été respecté à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments du dossier qu'ils détiennent ; que les pièces médicales ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale, détenues par le médecin-conseil, ne figurent pas à ce dossier comme relevant du secret médical ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer à la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir pas expédié à l'employeur un élément que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; ET ALORS QUE QUATRIEMEMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà de l'avis du médecin conseil, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier transmis à l'employeur aurait dû comporter l'IRM à partir duquel le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel