Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200781
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2017), que la société Sogea Bretagne TP (la société) a fait l'objet de la part de l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire, d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, suivi d'une lettre d'observations du 3 octobre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement dans son intégralité, alors, selon le moyen, que l'envoi de l'avis préalable à contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date et la réalité de l'envoi de l'avis par l'Urssaf ; qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ayant pour objet de garantir le respect du contradictoire et l'exercice des droits de la défense du cotisant, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité du contrôle indépendamment de la démonstration de tout grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de contrôle avait été remis à la société Sogea Bretagne BTP par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'en annulant le contrôle opéré aux prétextes erronés que le formalisme de la lettre recommandée prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour objet de garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense de sorte qu'il avait valeur de règle substantielle et que sa violation était sanctionnée par la nullité du contrôle, indépendamment de la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° N 17-16.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sogea Bretagne BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, de Me Z... , avocat de la société Sogea Bretagne BTP, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2017), que la société Sogea Bretagne TP (la société) a fait l'objet de la part de l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire, d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, suivi d'une lettre d'observations du 3 octobre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement dans son intégralité, alors, selon le moyen, que l'envoi de l'avis préalable à contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date et la réalité de l'envoi de l'avis par l'Urssaf ; qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ayant pour objet de garantir le respect du contradictoire et l'exercice des droits de la défense du cotisant, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité du contrôle indépendamment de la démonstration de tout grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de contrôle avait été remis à la société Sogea Bretagne BTP par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'en annulant le contrôle opéré aux prétextes erronés que le formalisme de la lettre recommandée prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour objet de garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense de sorte qu'il avait valeur de règle substantielle et que sa violation était sanctionnée par la nullité du contrôle, indépendamment de la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au redressement litigieux, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'avis de contrôle n'avait pas été adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, mais remis en mains propres au destinataire contre décharge, la cour d'appel a exactement décidé que le redressement était entaché de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à la société Sogea Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'entier redressement ayant donné lieu à mise en demeure du 6 décembre 2011 et condamné l'Urssaf Pays de la Loire à rembourser à la SAS Sogea Bretagne BTP les sommes objet du redressement, sous déduction de celles qui l'ont été en exécution du jugement déféré et d'AVOIR condamné l'Urssaf Pays de la Loire à verser à la SAS Sogea Bretagne BTP la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles de procédure. AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du contrôle au motif que l'avis de contrôle n'a pas été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout contrôle « est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleurs indépendant par lettre recommandée avec avis de réception » ; que l'avis de contrôle ayant été en l'espèce, remis en mains propre contre décharge, la SAS Sogea Bretagne BTP conclut à la nullité du redressement pour violation d'une formalité substantielle ; qu'elle fait état de ce que le § 131 de la lettre-circulaire ACOSS n°99 -82 du 16 juillet 1999, en application de l'article R. 243-59, est venue confirmer que « l'avis de contrôle est obligatoirement envoyé par lettre recommandée avec avis de réception », et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 10 juillet 2008, n°07-18152) selon laquelle « les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice » ; que l'URSSAF oppose que la remise en mains propres présente les mêmes garanties que la lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ayant pour objet de garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, le formalisme prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale – dans sa version antérieure au décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 – a valeur de règle substantielle de sorte que sa violation est sanctionnée, indépendamment de la démonstration d'un grief, par la nullité du contrôle ; qu'il convient en conséquence de faire doit à l'appel incident, de réformer le (jugement) déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SAS Sogea Bretagne BTP au titre des nullités de procédure, et statuant à nouveau, d'annuler l'entier redressement ; de condamner en conséquence l'URSSAF des Pays de la Loire à rembourser à la SAS Sogea Bretagne BTP les sommes objets du redressement, sous déduction de celles qui l'ont été en exécution du jugement déféré ; que l'URSSAF des Pays de la Loire sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles de procédure. ALORS QUE l'envoi de l'avis préalable à contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date et la réalité de l'envoi de l'avis par l'Urssaf ; qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ayant pour objet de garantir le respect du contradictoire et l'exercice des droits de la défense du cotisant, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité du contrôle indépendamment de la démonstration de tout grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de contrôle avait été remis à la société Sogea Bretagne BTP par lettre remise en main propre contre décharge; qu'en annulant le contrôle opéré aux prétextes erronés que le formalisme de la lettre recommandée prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour objet de garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense de sorte qu'il avait valeur de règle substantielle et que sa violation était sanctionnée par la nullité du contrôle, indépendamment de la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel