Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200782
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex exploitait une activité de fabrication de petits matériels et appareils électroménagers et une activité de fabrication de moteurs électriques ; qu'ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2001, la société Moulinex a fait l'objet le 22 octobre 2001 d'un plan de cession à la société Groupe Seb Moulinex (la société), qui a repris le 18 mars 2002 son fonds de commerce ; que M. Z..., salarié de la société Moulinex du 1er juin 1974 au 30 novembre 1983, a déclaré le 5 janvier 2011 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que la prise en charge de cette maladie dans le cadre de la législation professionnelle a donné lieu à l'imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) des coûts moyens sur le taux de cotisation de l'employeur au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le recours gracieux de la société ayant été rejeté, elle a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° A 17-16.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Seb Moulinex (GSM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire chemin départemental n° 11, [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Seb Moulinex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moulinex exploitait une activité de fabrication de petits matériels et appareils électroménagers et une activité de fabrication de moteurs électriques ; qu'ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2001, la société Moulinex a fait l'objet le 22 octobre 2001 d'un plan de cession à la société Groupe Seb Moulinex (la société), qui a repris le 18 mars 2002 son fonds de commerce ; que M. Z..., salarié de la société Moulinex du 1er juin 1974 au 30 novembre 1983, a déclaré le 5 janvier 2011 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que la prise en charge de cette maladie dans le cadre de la législation professionnelle a donné lieu à l'imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) des coûts moyens sur le taux de cotisation de l'employeur au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ; que le recours gracieux de la société ayant été rejeté, elle a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que, selon son troisième alinéa, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'acte de cession que le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la reprise par la société de 1819 salariés de la société Moulinex dont 293 sur le site de Saint-Lô, les 3287 autres salariés ayant fait l'objet d'un licenciement ; que l'un des critères posés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale n'étant pas rempli, il y a lieu de vérifier si cette absence peut caractériser une rupture du risque et justifier l'existence d'un établissement considéré comme nouvellement crée ; qu'en l'espèce, le critère faisant défaut est la reprise d'au moins de la moitié du personnel de l'établissement d'origine ; que toutefois la reprise a été réalisée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Moulinex et que le tribunal de commerce a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés non repris ; que la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette reprise de moins de la moitié du personnel constitue une rupture du risque dès lors que l'activité reste la même et est exercée avec les mêmes moyens de production, de sorte que les salariés sont exposés aux mêmes risques professionnels ; que dans ces conditions, aucune rupture du risque ne peut être retenue ; que la société ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé ; qu'au contraire, elle est le successeur de la société Moulinex ; qu'à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, en ce compris ceux des établissements non repris ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société n'avait pas repris au moins la moitié du personnel de la société Moulinex, qui exploitait antérieurement l'établissement, objet de la tarification litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société Groupe Seb Moulinex les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2011 par M. Z..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 entre les parties par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il a lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société Groupe Seb Moulinex les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2011 par M. Z... ; Condamne la CARSAT de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT de Normandie et la condamne à payer à la société Groupe Seb Moulinex la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Seb Moulinex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société GSM contre la décision de la CARSAT de Normandie fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le taux de cotisation de l'exercice 2014 Aux termes de l'article R.143-21 du code de sécurité sociale, les taux de cotisations dus au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivants leur notification à l'employeur. Cette disposition s'applique aux recours gracieux comme aux recours contentieux. Les articles 665 et suivants du code de procédure civile disposent que la date de remise d'une notification par voie postale est, à l'égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre. Il appartient donc à la partie qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé. Il ressort des déclarations de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie que la notification du taux 2014 a été adressée en recommandé avec accusé réception et réceptionnée le 16 janvier 2014. Elle produit à cet effet l'accusé réception permettant d'établir la preuve de la date de réception par la Société demanderesse de la notification du taux contesté. Dès lors, le délai de recours prévu par l'article R.143-21 du code de la sécurité sociale a expiré le 16 mars 2014, de sorte que le recours gracieux formé le 30 octobre 2014 était irrecevable. Le présent recours sera donc déclaré irrecevable comme tardif pour la contestation du taux 2014 » ; ALORS QUE sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur ; qu'une telle contestation concerne l'ensemble des taux de cotisations pour le calcul desquels le compte employeur litigieux est pris en compte et dispense l'employeur de formuler ultérieurement des recours ayant le même objet à l'encontre de chacune des décisions lui notifiant ses taux de cotisations ; qu'au cas présent, la société GSM avait, le 28 septembre 2012, saisi la CARSAT de Normandie d'un recours gracieux lui demandant « de bien vouloir retirer les frais référents à [la maladie de M. Z...] de notre compte employeur [2011] et de bien vouloir en tenir compte dans le calcul de nos futurs taux de cotisations » ; que cette contestation concernait les taux de cotisations de l'ensemble des exercices ayant comme base de calcul le compte employeur 2011 susceptibles d'être impactés par l'imputation des dépenses afférentes à la maladie de M. Z... sur ce compte ; qu'en énonçant que la contestation de la société GSM n'était recevable que concernant les taux des exercices 2013 et 2015 et non pour le taux de l'exercice 2014, faute de contestation de ce taux dans les deux mois de sa notification, la CNITAAT a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société GMS, dit que la société GSM est le successeur de la société Moulinex, dit qu'il n'y a pas lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société GSM les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. Alain Z... du 5 janvier 2011 et débouté la société GSM de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond Sur la qualité de successeur de la Société GSM Aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3ème alinéa, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel». En cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant. À l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel. Ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, indépendamment de toute notion de dette ou de responsabilité, et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif. Sur la reprise d'une activité similaire La reprise d'une activité similaire signifiant la reprise de l'activité principale au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, il convient de déterminer laquelle des sociétés cessionnaires a repris cette activité principale. L'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 définit l'activité principale comme celle exercée par le plus grand nombre de salariés. La Cour constate, à la lecture des différentes pièces du dossier, qu'antérieurement à l'acte de cession du 18 mars 2002 par lequel la Société MOULINEX a cédé son fonds de commerce à la Société GSM : - la Société COMPAGNIE GENERALE DES MOTEURS ELECTRIQUES (CGME) avait repris l'activité de fabrication de moteurs électriques pour les petits matériels et appareils électroménagers précédemment exploitée par la Société MOULINEX, à compter du 1er avril 2000 (extrait Kbis de la Société CGME), - la Société CGME a ensuite été cédée à la Société EUROMOTEURS le 1er octobre 2002 (extrait Kbis de la Société EUROMOTEURS). Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats que : - par jugement en date du 7 septembre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société MOULINEX, - par jugement en date du 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la Société MOULINEX au profit de la Société SEB, - la Société GSM est une filiale de la Société SEB, - par acte de cession du 18 mars 2002, la Société GSM a repris le fonds de commerce de la Société MOULINEX à compter du 1er octobre 2001, - la Société GSM exerce une activité de fabrication de petits matériels et d'appareils électroménagers (statuts de la Société GSM et extrait Kbis de la Société GSM) identique à celle exercée par la Société MOULINEX. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a considéré que la Société GSM a repris l'activité principale précédemment exploitée par la Société MOULINEX. Par ordonnance en date du 1er septembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction à la Société GSM de produire toutes pièces permettant de déterminer les effectifs de la Société MOULINEX entre la branche « moteurs » et les branches « électronique » et « appareils », à la date du 1er avril 2000, date de la cession de la branche « moteurs » à la Société CGME, afin de déterminer quelle était l'activité principale exercée antérieurement à la cession. La Cour constate que la Société GSM n'a pas fait diligence et ne produit donc aucun élément permettant de réfuter la position émise par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que la Société GSM a bien repris l'activité principale de fabrication de petits matériels et appareils électroménagers précédemment exploitée par la Société MOULINEX, l'activité secondaire de fabrication de moteurs électriques pour les petits matériels et appareils électroménagers ayant été précédemment reprise par la Société CGME, elle-même reprise par la Société EUROMOTEURS. Sur la reprise des moyens de production Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que la reprise des moyens de production doit être examinée au regard des moyens de production liés à l'ensemble des activités de la société cédante et non uniquement à l'activité reprise. Il ressort tant du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2001 que de l'acte de cession du 18 mars 2002, que la Société GSM, filiale de la Société SEB, a repris l'ensemble des biens corporels mobiliers : matériels, machines, outillages, moules, agencements, immeubles, installations et mobiliers, attachés aux établissements de FRESNAY, MAYENNE, VILLAINES, CAEN et SAINT LO. Ainsi, la Cour en déduit que la Société GSM a repris les moyens de production de la Société MOULINEX. Sur la reprise de plus de la moitié du personnel Il découle de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que la reprise d'au moins la moitié du personnel doit être appréciée au regard de l'effectif total de l'établissement d'origine et non uniquement en fonction du personnel affecté à l'activité reprise. Il résulte de l'acte de cession que le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la reprise par la Société GSM, filiale de la Société SEB, de 1819 salariés de la Société MOULINEX dont 293 sur le site de SAINT LO, les 3287 autres salariés ayant fait l'objet d'Un licenciement. Ainsi, la Cour constate que la Société GSM n'a pas repris plus de la moitié du personnel de la Société MOULINEX. L'un des critères posés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale n'étant pas rempli, il y a lieu de vérifier si cette absence peut caractériser une rupture du risque et justifier l'existence d'un établissement considéré comme nouvellement créé. En l'espèce, le critère faisant défaut est la reprise de moins de la moitié du personnel de l'établissement d'origine. La Cour constate toutefois que la reprise a été réalisée dans le cadre du redressement judiciaire de la Société MOULINEX et que le tribunal de commerce a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés non repris. Par ailleurs, la Société GSM n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette reprise de moins de la moitié du personnel constitue une rupture du risque dès lors que l'activité reste la même et est exercée avec les mêmes moyens de production, de sorte que les salariés sont exposés aux mêmes risques professionnels. Dans ces conditions, aucune rupture du risque ne peut être retenue. Au regard des éléments dont elle dispose, la Cour considère que la Société GSM ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et qu'au contraire, elle est le successeur de la Société MOULINEX. Or, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, en ce compris ceux des établissements non repris. Sur la demande d'inscription au compte spécial Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. ». Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. La Cour a toutefois considéré dans le cadre du présent litige que la Société GSM était le repreneur de la Société MOULINEX, de sorte qu'en termes de tarification, les sociétés constituent un seul et même employeur. Dans ces conditions, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le moyen de la Société GSM doit être rejeté sur ce point » ; ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque est opéré en fonction de l'activité exercée et soumis pendant l'année de sa création et les deux années suivantes à une cotisation affectée du taux collectif, l'établissement issu d'un établissement précédent dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens d'exploitation et ayant repris au moins la moitié du personnel ; qu'il en résulte que la reprise d'un établissement, dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne donne lieu à la reprise des éléments de tarification liés à l'exploitation antérieure et à la détermination d'un taux individuel que lorsque deux conditions cumulatives, tenant d'une part à la reprise de l'activité avec les mêmes moyens et, d'autre part à celle d'au moins la moitié du personnel de l'établissement, sont réunies ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'activité « Moteurs » au sein de laquelle avait travaillé M. Z... avait été cédée par la société Moulinex à compter du 1er avril 2000 et était désormais exploitée par la société Euromoteurs ; qu'il résulte, en outre, des constatations de l'arrêt que la société GSM n'avait, en vertu d'un plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2001, repris que les activités « électroniques » et « appareils » de la société Moulinex et n'avait repris que 1 819 salariés alors que 3 287 autres ont été licenciés ; qu'il en résultait que les éléments de tarification relatifs au risque lié à l'activité « Moteurs » exploitée par la société Moulinex ne pouvaient être mis à la charge de la société GSM ; qu'en refusant de retirer du compte employeur 2011 de la société GSM les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. Alain Z... du 5 janvier 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel