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Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200790
- Date
- 31 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Interruption d'instance (avec reprise) Mme FLISE, président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° B 17-21.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ArcelorMittal méditerranée, société anonyme, anciennement dénommée Sollac méditerranée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Noël X..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 4°/ à Mme Stéphanie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , venant aux droits de Noël X..., son père décédé, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société ArcelorMittal méditerranée s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige où Noël X... était partie ; Attendu qu'il est justifié par le mémoire en constatation d'interruption de l'instance déposé par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, le 20 décembre 2017, et la production jointe que Noël X... est décédé le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 24 octobre 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel