Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200801
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 1 070 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution de deux bons de commande du 15 février 2012, la société Autocars James a donné en location à la société Autocars Daniel Y... et fils quatre cars pour réaliser le transport des clients de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (l'UCPA) de Paris vers les Alpes les 18 et 19 février 2012, puis quatre cars pour leur transport des Alpes vers Paris les 25 et 26 février 2012 ; qu'ayant vainement tenté d'obtenir le paiement de sa facture, la première a assigné en paiement la seconde qui a sollicité, à titre reconventionnel, la réparation de son préjudice causé par les préposés de la première ; que M. F... est intervenu à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Autocars Daniel Y... et fils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Autocars James fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la note en délibéré reçue de la société Autocars James le 17 mai 2016 ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen et Mme Randouin, greffier de chambre ; Attendu que la société Autocars James fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a commis des manquements contractuels dans la réalisation de la prestation de transport qui lui était confiée, d'accorder à la société Autocars Daniel Y... et fils une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner celle-ci, après compensation, à lui payer la somme de 3 700 euros toutes taxes comprises ; Mais sur le deuxième moyen : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions que le troisième moyen ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° E 16-23.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Autocars James, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Autocars Daniel Y... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Z... F... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Autocars Y... et fils, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de la société Autocars James, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution de deux bons de commande du 15 février 2012, la société Autocars James a donné en location à la société Autocars Daniel Y... et fils quatre cars pour réaliser le transport des clients de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (l'UCPA) de Paris vers les Alpes les 18 et 19 février 2012, puis quatre cars pour leur transport des Alpes vers Paris les 25 et 26 février 2012 ; qu'ayant vainement tenté d'obtenir le paiement de sa facture, la première a assigné en paiement la seconde qui a sollicité, à titre reconventionnel, la réparation de son préjudice causé par les préposés de la première ; que M. F... est intervenu à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Autocars Daniel Y... et fils ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Autocars James fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la note en délibéré reçue de la société Autocars James le 17 mai 2016 ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré litigieuse ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen et Mme Randouin, greffier de chambre ; Attendu que la société Autocars James fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a commis des manquements contractuels dans la réalisation de la prestation de transport qui lui était confiée, d'accorder à la société Autocars Daniel Y... et fils une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner celle-ci, après compensation, à lui payer la somme de 3 700 euros toutes taxes comprises ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'importance du préjudice subi par la seconde du fait des fautes contractuelles commises par la première ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions que le troisième moyen ; Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour fixer à 10 700 euros toutes taxes comprises le prix de location des autocars et condamner la société Autocars Daniel Y... et fils, par compensation, à payer à la société Autocars James la somme de 3 700 euros toutes taxes comprises, l'arrêt énonce que la première, se fondant sur la pratique de la profession, établit que les parties étaient convenues d'un tarif de 2 500 euros par car, qui doit s'entendre comme s'appliquant au trajet aller et retour ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des deux bons de commande mentionnait clairement la location de quatre cars pour un prix de 2 500 euros hors taxes par car, pour le trajet de Paris vers les Alpes, puis des Alpes vers Paris, la cour d'appel a dénaturé ces bons et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il retient une facture de 10 700 euros toutes taxes comprises à la charge de la société Autocars Daniel Y... et fils pour le prix des transports et la condamne, par compensation, à payer à la société Autocars James la somme de 3 700 euros toutes taxes comprises, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Autocars Daniel Y... et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autocars Daniel Y... et fils à payer à la société Autocars James la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Autocars James. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats la note en délibéré reçue de la société Autocars James le 17 mai 2016, d'avoir retenu une facture de 10 700 € TTC à charge de la SARL Autocars James & fils pour prix des transports litigieux, d'avoir jugé que la SARL Autocars Daniel Y... a commis des manquements contractuels dans la réalisation de la prestation de transport qui lui était confiée, d'avoir, en réparation du préjudice causal subi par la SARL Autocars James & fils, accordé à celle-ci des dommages-intérêts à hauteur de 7 000 €, et d'avoir, par voie de compensation, condamné la SARL Autocars James & fils à payer à la SARL Autocars Daniel Y... un solde de dette réduite à 3 700 € TTC ; AUX MOTIFS QUE « La procédure a été clôturée le 28 avril 2016. À l'audience, la cour a sollicité de la part de l'appelante tout document utile à justifier de sa commande ainsi que l'état de sa procédure collective. Autocars Daniel Y... a adressé une note en date du 14 mai 2016 faisant état d'une commande verbale et de son bénéfice d'un plan de sauvegarde par jugement du 8 avril 2016. Celle reçue de la part Autocars James le 17 mai 2016 est écartée des débats, l'intimé n'étant pas autorisé à donner ses observations, ni à produire des pièces, du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions rappelée cidessus » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'irrecevabilité des conclusions d'une partie ne permet pas aux juges du fond d'écarter des débats la note en délibéré de cette partie en réponse à celle de son adversaire ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué après avoir pris en considération la note en délibéré adressée le 14 mai 2016 par la SARL Autocars James & fils, tout en écartant cependant la note en délibéré adressée le 17 mai 2016 par la SARL Autocars Daniel Y... en réponse à celle de son adversaire, du fait de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de celle-ci ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu une facture de 10 700 € TTC à charge de la SARL Autocars James & fils pour prix des transports litigieux et d'avoir, par voie de compensation, condamné la SARL Autocars James & fils à payer à la SARL Autocars Daniel Y... un solde de dette réduite à 3 700 € TTC ; AUX MOTIFS QUE, « Au soutien de son appel, Autocars Daniel Y... fait état d'une pratique professionnelle dénommée "back to back" consistant à englober dans le prix l'aller et le retour, en indiquant de tels chiffrages pour des prestations antérieures de 2007 et pour des transports assurés par d'autres prestataires les Autocars G... et Versace, en signalant que les bons de commande servent essentiellement à réserver les autocars et à préciser les dates et lieux de départ/arrivée, en ajoutant que les cars – sans usage pour Autocars James – sont restés au lieu de destination pour éviter un retour à vide tandis qu'elle a assuré une mise à disposition d'un véhicule de 9 places pour que les chauffeurs puissent rejoindre les installations Autocars James en région parisienne, et en mentionnant que le prix réclamé, de mauvaise foi, par Autocars James est de deux fois celui pratiqué dans la profession. L'appelante démontre effectivement ses allégations en produisant des documents qui confirment la pratique de la profession et, spécialement pour les transports litigieux, qui ont fait l'objet des deux bons de commande visés par le premier juge dans sa décision, que les parties avaient convenu un tarif de 2.500 euros par car, qui doit s'entendre comme s'appliquant à l'aller + retour. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu une dette de 20.000 euros HT alors que la prestation réalisée doit être fixée à 4 x 2.500 euros = 10.000 euros HT ou 10.700 euros TTC » ; ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve produits aux débats ; Qu'en l'espèce, il résulte du premier bon de commande que quatre cars, au prix de 2 500 €/car, ont été réservés par la SARL Autocars James & fils pour le trajet Paris-Alpes et du second bon de commande que quatre cars, au prix de 2 500 €/car, ont été réservés par cette même société pour le trajet Alpes-Paris ; qu'au contraire, il ne résulte d'aucun de ces bons de commande que le prix de 2 500 €/car inclut deux trajets (aller et retour) ; que tout en se fondant sur les « deux bons de commande visés » par le tribunal de commerce pour fixer la créance de la SARL Autocars Daniel Y... à une somme de 10 000 € HT au titre de la prestation fournie à la SARL Autocars James & fils, la cour d'appel a néanmoins considéré que les parties avaient convenu un tarif de 2 500 € par car, « qui doit s'entendre comme s'appliquant à l'aller + retour » (arrêt, p. 4, § 1) ; Qu'en dénaturant de la sorte les deux bons de commande produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans son ancienne rédaction. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la SARL Autocars Daniel Y... a commis des manquements contractuels dans la réalisation de la prestation de transport qui lui était confiée, d'avoir, en réparation du préjudice causal subi par la SARL Autocars James & fils, accordé à celle-ci des dommagesintérêts à hauteur de 7 000 €, et d'avoir, par voie de compensation, condamné la SARL Autocars James & fils à payer à la SARL Autocars Daniel Y... un solde de dette réduite à 3 700 € TTC ; AUX MOTIFS QU'« Autocars Daniel Y... soutient que Autocars James a fait preuve de manquements alors que ses chauffeurs étaient tenus d'une obligation de résultat en leur qualité de sous-traitants, qu'ils se devaient de respecter les temps de route, les lieux et temps d'arrêts, également d'être courtois, ainsi que d'une obligation de sécurité à l'égard des passagers. Autocars Daniel Y... fait état en premier lieu de plaintes des passagers sur le comportement agressif d'un chauffeur, de son refus d'un arrêt-toilettes, de ses réflexions désobligeantes, de retards, et qu'au centre de loisirs, les chauffeurs ont adopté un stationnement gênant, se sont montrés agressifs envers les hôtesses d'accueil et les passagers, ont exigé une chambre pour se reposer et n'ont pas payé leurs repas. En second lieu, Autocars Daniel Y... insiste sur l'oubli d'un groupe de 23 mineurs et accompagnateurs qui ont attendu près de 4h au point de ralliement prévu sur la feuille de route le 26 février. Ces manquements sont en effet attestés par les productions de l'appelant, qui justifie avoir transmis à l'intimé à l'attention des chauffeurs toutes les informations utiles. Ils sont donc retenus à la charge de l'intimé. Quant à la conséquence juridique à tirer en terme de préjudice subi par Autocars Daniel Y..., l'appelant sollicite un préjudice correspondant d'une part à l'avoir de 2.000 euros qu'elle a dû consentir à l'UCPA et d'autre part à son éviction par ce client lui occasionnant un manque à gagner de 21.350 euros sur la base d'une marge de 7 % pratiquée dans ces types de transports. Le premier poste est effectivement démontré, et il est dû à l'appelant une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, à juste titre retenue par le premier juge, au paiement desquels l'intimé se voit condamné, qui sera à déduire de la facture due par Autocars Daniel Y... par voie de compensation. Quant au second poste, Autocars Daniel Y... communique des documents faisant état de son éviction du marché des transports de l'UCPA, de sorte que la perte du marché de ce client est avérée. Il induit un droit à indemnisation, qui ne peut être toutefois de la somme réclamée, mais qui sera, sur le vu des éléments factuels communiqués, estimé à 5.000 euros, à déduire également de la facture due par voie de compensation. La dette de Autocars Daniel Y... à l'égard de Autocars James est ainsi chiffrée à 10.700 - 2.000 - 5.000 = 3.700 euros TTC » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que, dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un préjudice ; Qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que la SARL Autocars James & fils avait communiqué « des documents » faisant état de son éviction du marché des transports de l'UCPA de sorte que la perte du marché de ce client était avérée (arrêt, p. 4, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que, dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un préjudice ; Qu'en affirmant que la SARL Autocars James & fils avait communiqué « des documents » faisant état de son éviction du marché des transports de l'UCPA de sorte que la perte du marché de ce client était avérée (arrêt, p. 4, in fine), quand la SARL Autocars James & fils ne produisait qu'un seul document relatif à son éviction du marché des transports (pièce n° 14 de son bordereau) et que celui-ci ne concernait pas les trajets Paris à destination des Alpes, mais les trajets Nice/Marseille à destination de Chambéry, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel