Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200802
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BTS Industrie, qui avait passé commande d'un four auprès de la société Azitech, a obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert ; que la société Azitech a fait assigner la société de droit italien Consorzio Emiliano Per Installazionne Refrattari (la société Cepir) pour voir déclarer les opérations d'expertise communes à son égard ; que la société Cepir a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; Attendu que, pour débouter la société Cepir de sa demande tendant à voir déclarer « irrecevable » l'assignation du 12 janvier 2016, l'arrêt relève que la société Azitech a assigné la société de droit italien Cepir, conformément au règlement CE n° 1393-2007, par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2016, qu'il a été procédé par l'huissier de justice commis à la signification de l'assignation à son destinataire résidant en Italie, conformément aux articles 4 et 9 du règlement, qu'il n'existe aucune certitude que l'assignation en question ne soit pas parvenue à la société Cepir dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense et que, de surcroît, les pièces produites par la société Cepir sont dépourvues de traduction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° Y 17-16.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Consorzio Emiliano Per Installazionne Refrattari, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie), contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Azitech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Consorzio Emiliano Per Installazionne Refrattari, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 14 du code de procédure civile, 9 et 10 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, ensemble l'article 688 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BTS Industrie, qui avait passé commande d'un four auprès de la société Azitech, a obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert ; que la société Azitech a fait assigner la société de droit italien Consorzio Emiliano Per Installazionne Refrattari (la société Cepir) pour voir déclarer les opérations d'expertise communes à son égard ; que la société Cepir a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; Attendu que, pour débouter la société Cepir de sa demande tendant à voir déclarer « irrecevable » l'assignation du 12 janvier 2016, l'arrêt relève que la société Azitech a assigné la société de droit italien Cepir, conformément au règlement CE n° 1393-2007, par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2016, qu'il a été procédé par l'huissier de justice commis à la signification de l'assignation à son destinataire résidant en Italie, conformément aux articles 4 et 9 du règlement, qu'il n'existe aucune certitude que l'assignation en question ne soit pas parvenue à la société Cepir dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense et que, de surcroît, les pièces produites par la société Cepir sont dépourvues de traduction ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse des pièces produites par la société Azitech et sans rechercher si l'attestation relative aux formalités de signification ou de notification prévues à l'article 10 du règlement du 13 novembre 2007 susvisé avait été obtenue, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de la société Cepir, non comparante en première instance, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Azitech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azitech à payer à la société Consorzio Emiliano Per Installazionne Refrattari la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Consorzio Emiliano Per Installazionne Refrattari PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société CEPIR de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en date du 12 janvier 2016 qui lui a été délivrée ; AUX MOTIFS QU'« il s'évince de l'article 486 du Code de procédure civile que "le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense"; Attendu que la société SAS AZITECH a assigné la société de droit italien CEPIR, conformément au règlement CE n°1393-2007 qui s'applique en matière d'entraide internationale pour la signification des actes en matière civile ou commerciale, par acte d'huissier en date du 12 janvier 2016 (pièce 1 CEPIR) ; Qu'il a été procédé par l'huissier commis à la signification de l'assignation à son destinataire résidant en Italie, conformément aux articles 4 et 9 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ; Attendu que si la société CEPIR verse aux débats l'assignation dont s'agit accompagnée de quatre feuilles rédigées en italien, il apparaît cependant : que la page portant inscription "page 29 of 42" est une page générique non applicable nécessairement à l'espèce puisqu'il s'agit d'une télécopie du 5 novembre 2014, donc à une date bien antérieure à l'assignation ; que la page suivante intitulée "Corte di Appello di Bologna" porte certes l'adresse "CEPIR" et le cachet de la poste du 2 février 2016 mais qu'il n'est pas pour autant établi que ce document se rapporte à la présente affaire ; que la page 3 intitulée "Poste italienne" ne comporte aucune référence à l'affaire en cours ; qu'enfin la dernière page portant la signature "Dr, M Cristina A...", en grande partie illisible, fait bien état du 2 février 2016 sans pour autant qu'un lien soit formellement établi avec l'assignation du 12 janvier 2016 ; Attendu qu'il ressort de cet ensemble de documents qu'il n'existe aucune certitude que l'assignation en question ne soit pas parvenue à la société CUIR dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense ; Que de surcroît, les pièces produites sont dépourvues de traduction, alors même qu'il est constant que si ces pièces en langue étrangère peuvent être accueillies et exploitées sans être traduites, tel n'est pas le cas des actes de procédure (Cass. Civ. 1 chambre, 22 septembre 2016, n° de pourvoi 15-21,176) ; En conséquence, il convient d'écarter l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par la société CEPIR » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures ; qu'au cas d'espèce, la société CEPIR sollicitait l'annulation de l'assignation ; qu'en décidant que la société CEPIR devait être déboutée d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en date du 12 janvier 2016, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il résulte de ses conclusions que la société CEPIR sollicitait l'annulation de l'assignation ; que dès lors, en retenant que la société CEPIR devait être déboutée d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en date du 12 janvier 2016, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la société CEPIR et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société CEPIR de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en date du 12 janvier 2016 qui lui a été délivrée ; AUX MOTIFS QU'« il s'évince de l'article 486 du Code de procédure civile que "le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense"; Attendu que la société SAS AZITECH a assigné la société de droit italien CEPIR, conformément au règlement CE n°1393-2007 qui s'applique en matière d'entraide internationale pour la signification des actes en matière civile ou commerciale, par acte d'huissier en date du 12 janvier 2016 (pièce 1 CEP[R) ; Qu'il a été procédé par l'huissier commis à la signification de l'assignation à son destinataire résidant en Italie, conformément aux articles 4 et 9 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ; Attendu que si la société CEPIR verse aux débats l'assignation dont s'agit accompagnée de quatre feuilles rédigées en italien, il apparaît cependant : que la page portant inscription "page 29 of 42" est une page générique non applicable nécessairement à l'espèce puisqu'il s'agit d'une télécopie du 5 novembre 2014, donc à une date bien antérieure à l'assignation ; que la page suivante intitulée "Corte di Appello di Bologna" porte certes l'adresse "CEPIR" et le cachet de la poste du 2 février 2016 mais qu'il n'est pas pour autant établi que ce document se rapporte à la présente affaire ; que la page 3 intitulée "Poste italienne" ne comporte aucune référence à l'affaire en cours ; qu'enfin la dernière page portant la signature "Dr, M Cristina A...", en grande partie illisible, fait bien état du 2 février 2016 sans pour autant qu'un lien soit formellement établi avec l'assignation du 12 janvier 2016 ; Attendu qu'il ressort de cet ensemble de documents qu'il n'existe aucune certitude que l'assignation en question ne soit pas parvenue à la société CUIR dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense ; Que de surcroît, les pièces produites sont dépourvues de traduction, alors même qu'il est constant que si ces pièces en langue étrangère peuvent être accueillies et exploitées sans être traduites, tel n'est pas le cas des actes de procédure (Cass. Civ. 1 chambre, 22 septembre 2016, n° de pourvoi 15-21,176) ; En conséquence, il convient d'écarter l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par la société CEPIR » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 9 du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, la date de signification de l'acte pour la partie destinataire est celle à laquelle l'acte lui a été remis, conformément à la législation de l'Etat membre du lieu de la notification ; qu'une partie ne peut être regardée comme attraite aux termes d'une assignation, si la date à laquelle les débats ont eu lieu puis ont été clos, du point de vue du destinataire, aucune assignation n'avait été délivrée ; que pour déterminer si tel est le cas, le juge doit inviter la partie demanderesse à présenter l'attestation relative aux formalités de signification prévues par l'article 10 du Règlement (CE) n°1393/2007 du novembre 2007 ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 14 du Code de procédure civile, 9 et 10 du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les éléments produits par la société CEPIR, en sa qualité de défenderesse, n'aient pas été suffisants, de toute façon cette circonstance était inopérante faute pour le juge de demander aux demandeurs la présentation de l'attestation visée à l'article 10 du Règlement ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles 14 du Code de procédure civile, 9 et 10 du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel