Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200808
- Date
- 7 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 novembre 2016) et les productions, que sur le fondement de prêts notariés consentis à Mme X..., la société BNP Paribas Antilles-Guyane (la banque) a poursuivi la saisie d'un bien immobilier dont l'emprunteuse avait fait apport à la SCI Route des plages (la SCI) ; qu'un jugement du 20 avril 2004 a rejeté un dire déposé par Mme X... et la SCI, a autorisé la vente du bien et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; qu'un arrêt du 5 décembre 2005 a annulé ce jugement et, statuant au fond, a débouté Mme X... et la SCI de leurs contestations ; que, par deux jugements du 18 janvier 2006, le juge des criées a, d'une part, rejeté un dire et dit qu'il pouvait être procédé à la vente judiciaire du bien saisi et a, d'autre part, ordonné l'adjudication du bien saisi ; que, par un arrêt du 4 juillet 2007 (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvois n° 06-10.220, 06-14.679 et 06-14.680), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 décembre 2005 et dit n'y avoir lieu à renvoi, a rejeté le pourvoi dirigé contre le jugement sur incident du 18 janvier 2006 et a déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement d'adjudication du même jour ; que, par un jugement du 31 mars 2009 confirmé par un arrêt irrévocable, le jugement du 20 avril 2004 a été déclaré faux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer que le jugement d'adjudication du 18 janvier 2006 du bien immobilier hypothéqué en garantie de prêts notariés était régulier et devait produire tous ses effets, alors, selon le moyen, que lorsqu'un jugement est annulé ou déclaré faux, notamment en matière de saisie immobilière, les décisions qui en sont la suite ou la conséquence sont également privées de tout effet ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure produites par la banque que le jugement dit du 20 avril 2004 irrévocablement déclaré faux avait autorisé –en fixant sa date initiale– la vente du bien saisi, ultérieurement ordonnée par le jugement d'adjudication du 18 janvier 2006, lequel, faisant suite à cette décision fausse, était par voie de conséquence lui-même privé de tout effet juridique ; que, pour décider le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que ce jugement d'adjudication et un autre de même date ayant rejeté un dire étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée pour avoir chacun fait l'objet d'un pourvoi, l'un déclaré irrecevable, l'autre rejeté, et qu'en outre le jugement ultérieurement déclaré faux n'avait saisi le tribunal d'aucune contestation touchant au fond du droit ; qu'en statuant de la sorte par des motifs inopérants en l'état du lien de continuité entre la décision ayant préalablement autorisé la vente litigieuse et le jugement l'ayant ensuite ordonnée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 625 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° N 17-13.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Joëlle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ la société Route des plages, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, venant aux droits de BNP Paribas Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et de la société Route des plages, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 novembre 2016) et les productions, que sur le fondement de prêts notariés consentis à Mme X..., la société BNP Paribas Antilles-Guyane (la banque) a poursuivi la saisie d'un bien immobilier dont l'emprunteuse avait fait apport à la SCI Route des plages (la SCI) ; qu'un jugement du 20 avril 2004 a rejeté un dire déposé par Mme X... et la SCI, a autorisé la vente du bien et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; qu'un arrêt du 5 décembre 2005 a annulé ce jugement et, statuant au fond, a débouté Mme X... et la SCI de leurs contestations ; que, par deux jugements du 18 janvier 2006, le juge des criées a, d'une part, rejeté un dire et dit qu'il pouvait être procédé à la vente judiciaire du bien saisi et a, d'autre part, ordonné l'adjudication du bien saisi ; que, par un arrêt du 4 juillet 2007 (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvois n° 06-10.220, 06-14.679 et 06-14.680), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 décembre 2005 et dit n'y avoir lieu à renvoi, a rejeté le pourvoi dirigé contre le jugement sur incident du 18 janvier 2006 et a déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre le jugement d'adjudication du même jour ; que, par un jugement du 31 mars 2009 confirmé par un arrêt irrévocable, le jugement du 20 avril 2004 a été déclaré faux ; Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer que le jugement d'adjudication du 18 janvier 2006 du bien immobilier hypothéqué en garantie de prêts notariés était régulier et devait produire tous ses effets, alors, selon le moyen, que lorsqu'un jugement est annulé ou déclaré faux, notamment en matière de saisie immobilière, les décisions qui en sont la suite ou la conséquence sont également privées de tout effet ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure produites par la banque que le jugement dit du 20 avril 2004 irrévocablement déclaré faux avait autorisé –en fixant sa date initiale– la vente du bien saisi, ultérieurement ordonnée par le jugement d'adjudication du 18 janvier 2006, lequel, faisant suite à cette décision fausse, était par voie de conséquence lui-même privé de tout effet juridique ; que, pour décider le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que ce jugement d'adjudication et un autre de même date ayant rejeté un dire étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée pour avoir chacun fait l'objet d'un pourvoi, l'un déclaré irrecevable, l'autre rejeté, et qu'en outre le jugement ultérieurement déclaré faux n'avait saisi le tribunal d'aucune contestation touchant au fond du droit ; qu'en statuant de la sorte par des motifs inopérants en l'état du lien de continuité entre la décision ayant préalablement autorisé la vente litigieuse et le jugement l'ayant ensuite ordonnée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rejeté un dire, le jugement du 18 janvier 2006 a autorisé la vente du bien saisi, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que cette décision était revêtue de l'autorité de chose jugée, a rejeté la demande d'annulation de l'adjudication malgré l'annulation du jugement du 20 avril 2004 ayant précédemment autorisé cette vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la SCI Route des plages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Route des plages Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le jugement d'adjudication du 18 janvier 2006 d'un bien immobilier hypothéqué en garanti de prêts notariés accordés par une banque (la BNP Paribas Guyane) à sa cliente (Mme X...) était régulier et devait produire tous ses effets ; AUX MOTIFS QUE tant le jugement de rejet de dire du 18 janvier 2006 que le jugement d'adjudication de même date étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée dès lors que, par arrêt du 4 juillet 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé à l'encontre du premier jugement et déclaré irrecevable le pourvoi à l'encontre du second ; qu'en outre, aux termes de ce même arrêt, la Cour de cassation avait décidé que le dire d'incident sur lequel avait statué le jugement qui serait ultérieurement déclaré faux n'avait saisi le tribunal d'aucune contestation touchant au fond du droit ; qu'ainsi il ne l'avait saisi d'aucune contestation de nature à invalider la procédure de saisie immobilière ; que le jugement d'adjudication du 18 janvier 2006 était donc régulier et ne pouvait encourir l'annulation (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er à 4ème alinéas) ; ALORS QUE, lorsqu'un jugement est annulé ou déclaré faux, notamment en matière de saisie immobilière, les décisions qui en sont la suite ou la conséquence sont également privées de tout effet ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure produites par la banque que le jugement dit du 20 avril 2004 irrévocablement déclaré faux avait autorisé – en fixant sa date initiale – la vente du bien saisi, ultérieurement ordonnée par le jugement d'adjudication du 18 janvier 2006, lequel, faisant suite à cette décision fausse, était par voie de conséquence lui-même privé de tout effet juridique ; que, pour décider le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que ce jugement d'adjudication et un autre de même date ayant rejeté un dire étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée pour avoir chacun fait l'objet d'un pourvoi, l'un déclaré irrecevable, l'autre rejeté, et qu'en outre le jugement ultérieurement déclaré faux n'avait saisi le tribunal d'aucune contestation touchant au fond du droit ; qu'en statuant de la sorte par des motifs inopérants en l'état du lien de continuité entre la décision ayant préalablement autorisé la vente litigieuse et le jugement l'ayant ensuite ordonnée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 625 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel