Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200815
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2017), que Mme Y... a déposé une requête en récusation, visant un juge d'un tribunal de grande instance, devant une cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable et l'a condamnée au paiement d'une amende civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros et aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en condamnant Mme Y... à une amende civile, sans la mettre en mesure de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne saurait retenir un abus du droit d'agir en justice sans le caractériser ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, et pour condamner en conséquence Mme Y... à une amende de 1 500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ; 3°/ que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile ; qu'une telle condamnation implique l'existence d'une faute ; que le seul fait de déposer une requête manifestement irrecevable, devant une juridiction incompétente ne saurait suffire à la caractériser ; qu'en énonçant, pour condamner Mme Y... à une amende de 1 500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° J 17-16.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Gérald Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme Elisabeth Y..., 3°/ au procureur général, domicilié en son parquet général, cour d'appel d'Orléans, Palais de justice, [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2017), que Mme Y... a déposé une requête en récusation, visant un juge d'un tribunal de grande instance, devant une cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable et l'a condamnée au paiement d'une amende civile ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros et aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en condamnant Mme Y... à une amende civile, sans la mettre en mesure de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne saurait retenir un abus du droit d'agir en justice sans le caractériser ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, et pour condamner en conséquence Mme Y... à une amende de 1 500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ; 3°/ que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile ; qu'une telle condamnation implique l'existence d'une faute ; que le seul fait de déposer une requête manifestement irrecevable, devant une juridiction incompétente ne saurait suffire à la caractériser ; qu'en énonçant, pour condamner Mme Y... à une amende de 1 500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir déclaré irrecevable la requête déposée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2017 par Elisa X... épouse Y... et condamné Mme Y... au paiement d'une amende de 1500 euros et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « l'article 344 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat greffe de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; que, selon l'article 347 du même code, le juge récusé fait connaître par écrit son acquiescement ou son opposition à sa récusation ; d'une part, la requête n'a pas été déposée au greffe du tribunal de grande instance de Bois, d'autre part, que cette situation a empêché le magistrat concerné d'émettre son avis, de sorte que la requête de Elisa X... épouse Y... ne peut qu'être déclarée irrecevable ; au surplus, ainsi que le relève le ministère public dans son avis du 10 février 2017, la requérante n'était pas partie à l'audience des saisies immobilières et qu'elle ne peut donc solliciter la récusation du juge, puisque, en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, elle se trouve dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions ne pouvant plus être exercés que par le liquidateur ; qu'en déposant une requête manifestement irrecevable et en outre de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, il y a lieu de considérer que la requérante a commis un abus de droit qui doit être sanctionné comme il est dit à l'article 353 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende civile » ; ALORS QUE la règle d'ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de récusation d'un juge même si l'affaire a été examinée sans que la partie ait été appelée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en chambre du conseil ; que l'arrêt ne mentionne pas que Mme Y... aurait été présente à l'audience ; qu'il ressort de ces énonciations que l'affaire n'a pas été débattue en audience publique ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 22 et 433 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête déposée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2017 par Elisa X... épouse Y... et condamné Mme Y... au paiement d'une amende de 1500 euros et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « l'article 344 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat greffe de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; que, selon l'article 347 du même code, le juge récusé fait connaître par écrit son acquiescement ou son opposition à sa récusation ; d'une part, la requête n'a pas été déposée au greffe du tribunal de grande instance de Bois, d'autre part, que cette situation a empêché le magistrat concerné d'émettre son avis, de sorte que la requête de Elisa X... épouse Y... ne peut qu'être déclarée irrecevable ; au surplus, ainsi que le relève le ministère public dans son avis du 10 février 2017, la requérante n'était pas partie à l'audience des saisies immobilières et qu'elle ne peut donc solliciter la récusation du juge, puisque, en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, elle se trouve dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions ne pouvant plus être exercés que par le liquidateur ; qu'en déposant une requête manifestement irrecevable et en outre de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, il y a lieu de considérer que la requérante a commis un abus de droit qui doit être sanctionné comme il est dit à l'article 353 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende civile » ; ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties ; qu'en relevant que le ministère public avait donné un avis le 10 février 2017, sans constater que Mme Y... avait reçu communication de cet avis du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... au paiement d'une amende de 1500 euros et aux dépens, AUX MOTIFS QUE « en déposant une requête manifestement irrecevable et en outre de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, il y a lieu de considérer que la requérante a commis un abus de droit qui doit être sanctionné comme il est dit à l'article 353 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende civile » ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en condamnant Mme Y... à une amende civile, sans la mettre en mesure de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne saurait retenir un abus du droit d'agir en justice sans le caractériser ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, et pour condamner en conséquence Mme Y... à une amende de 1500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile ; qu'une telle condamnation implique l'existence d'une faute ; que le seul fait de déposer une requête manifestement irrecevable, devant une juridiction incompétente ne saurait suffire à la caractériser ; qu'en énonçant, pour condamner Mme Y... à une amende de 1500 euros sur le fondement d'un abus de droit, qu'elle avait déposé une requête manifestement irrecevable et de manière à faire en sorte que le magistrat concerné soit hors d'état d'émettre son avis, sans caractériser l'existence d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus, la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel