Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200816
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se plaignant de ce que M. Z..., ex-époux de Mme X..., avait continué à avoir accès au compte de cette dernière après s'en être désolidarisé à la suite de leur divorce, ont fait assigner ce dernier et la société Crédit lyonnais (la banque) en paiement de dommages-intérêts ; que par une ordonnance du juge de la mise en état, la banque a été condamnée sous astreinte à fournir la lettre de désolidarisation signée par M. Z..., le document attestant de la suppression de l'accès à ce compte via Internet dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression ainsi que le nombre d'accès internet réalisés sur ce compte par ce dernier entre la date de sa désolidarisation et la cessation effective de cet accès ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance le 20 octobre 2015, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte ; qu'en s'en remettant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de la banque de fournir le document attestant la suppression de l'accès internet de M. Z... au compte bancaire de M. et Mme X... ainsi que la date de cette suppression, à l'appréciation de la banque pour la détermination de ce document, après avoir relevé l'existence d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel a méconnu son office et l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit envers son client ne peut être opposé au client demandeur, bénéficiaire du secret, lorsque les informations concernent un autre client défendeur dans la même instance ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation pour la banque de fournir le document attestant de la suppression de l'accès Internet à ce compte dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression, a considéré comme une difficulté d'exécution la nécessité dans laquelle se trouverait la banque d'attendre l'autorisation de M. Z... de produire le nouveau contrat signé avec ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que M. Z... était partie à la procédure à l'occasion de laquelle la production du document avait été ordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution et L. 511-33 du code monétaire et financier ; Mais sur le second moyen qui est recevable :
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° F 17-17.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., 2°/ Mme Estelle Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se plaignant de ce que M. Z..., ex-époux de Mme X..., avait continué à avoir accès au compte de cette dernière après s'en être désolidarisé à la suite de leur divorce, ont fait assigner ce dernier et la société Crédit lyonnais (la banque) en paiement de dommages-intérêts ; que par une ordonnance du juge de la mise en état, la banque a été condamnée sous astreinte à fournir la lettre de désolidarisation signée par M. Z..., le document attestant de la suppression de l'accès à ce compte via Internet dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression ainsi que le nombre d'accès internet réalisés sur ce compte par ce dernier entre la date de sa désolidarisation et la cessation effective de cet accès ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance le 20 octobre 2015, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au juge de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte ; qu'en s'en remettant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de la banque de fournir le document attestant la suppression de l'accès internet de M. Z... au compte bancaire de M. et Mme X... ainsi que la date de cette suppression, à l'appréciation de la banque pour la détermination de ce document, après avoir relevé l'existence d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel a méconnu son office et l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit envers son client ne peut être opposé au client demandeur, bénéficiaire du secret, lorsque les informations concernent un autre client défendeur dans la même instance ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation pour la banque de fournir le document attestant de la suppression de l'accès Internet à ce compte dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression, a considéré comme une difficulté d'exécution la nécessité dans laquelle se trouverait la banque d'attendre l'autorisation de M. Z... de produire le nouveau contrat signé avec ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que M. Z... était partie à la procédure à l'occasion de laquelle la production du document avait été ordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution et L. 511-33 du code monétaire et financier ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 511-33 du code monétaire et financier, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve débattus devant elle relatifs au comportement de la banque et aux difficultés qu'elle a pu rencontrer dans l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et constitue une demande nouvelle en appel prohibée par l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive était l'accessoire de la demande de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Attendu que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive étant l'accessoire de la demande de liquidation, le rejet de celle-ci entraîne, par voie de conséquence, le rejet de celle-là ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance le 20 octobre 2015, Aux motifs qu'il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le juge de la mise en état a condamné la société Crédit Lyonnais LCL à fournir à M. et Mme X..., sous astreinte : - le courrier de désolidarisation signé par M. Z... relativement au compte n° [...], - le document attestant de la suppression de l'accès à ce compte via internet dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression, - le nombre d'accès internet réalisés sur ce compte par M. Z... entre la date de sa désolidarisation et la cessation effective de cet accès. Sur le courrier de désolidarisation S'agissant du courrier de désolidarisation, il n'est pas contesté qu'il a été fourni, quelques jours après l'ordonnance le 23 octobre et avant la signification le 9 novembre 2015, justifiant de ce que M. Z... a été désolidarisé du compte joint n° [...] ouvert au Crédit Lyonnais en juin 2010, il n'est pas contesté non plus que M. Z... a néanmoins continué à bénéficier de l'accès au compte par le biais d'internet après juin 2010. Sur la suppression de l'accès internet et la date de cette suppression M. Z... a signé un contrat LCL interactif, modifié en date du 05 juin 2014, suite au signalement effectué par ce dernier et par les époux X... auprès de leurs agences respectives, que ce contrat énumère (numéro, nature, titulaire) les comptes accessibles à distance par M. Z..., parmi lesquels ne figure pas le compte litigieux n° [...]. Les époux X... estiment ce document insuffisant et tardivement produit. La banque a tardé à la produire soutenant avoir dû obtenir l'autorisation de M. Z... pour ce faire, le contrat LCL interactif contenant des éléments personnels le concernant, par conséquent couverts par le secret bancaire, mais seul document permettant selon elle de s'assurer que le compte litigieux ne figurait pas parmi ceux de l'intéressé, accessibles par internet. Le juge de l'exécution a considéré que la banque ne pouvait pas se retrancher derrière le secret professionnel pour invoquer l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée à communiquer l'information réclamée en estimant que les époux X... sollicitaient un document relatif au fonctionnement de leur propre compte en sorte qu'aucun secret professionnel ne pouvait leur être opposé pour retarder la communication du document justifiant de la suppression à l'accès via internet du compte [...] par M. Z..., d'autant que ce document lui est réclamé en sa qualité de partie au procès intenté contre elle par les bénéficiaires du secret bancaire invoqué. Il convient toutefois de remarquer que "le document attestant de la suppression de l'accès à ce compte via internet" n'était pas défini dans l'ordonnance, la banque a estimé devoir justifier de la suppression en question en produisant un contrat signé de M. Z... contenant des informations qui lui sont personnelles (et qui concernent aussi ses proches), qui ne concernent nullement le compte joint des époux X... qui en était exclu, informations qui étaient couvertes par le secret bancaire, M. Z... n'ayant donné son autorisation pour production du contrat que le 26 avril 2016, après plusieurs rappels de la banque. Dans une attestation de juillet 2016, Mme Véronique C..., responsable du service de banque en ligne "LCL interactif" que M. Z... en peut accéder électroniquement par l'intermédiaire de son contrat LCL interactif du 05 juin 2014, exclusivement qu'aux seuls comptes dont il est titulaire y figurant, le compte [...] n'y figurant pas, M. Z... ne peut le consulter l'accès internet lui étant nécessairement supprimé. Dans leur lettre à la CNIL de décembre 2014, les époux X... indiquent eux-mêmes que l'accès au compte internet aurait été supprimé le 02 juin 2014, dès leur réclamation auprès de la banque, ce qu'ils confirment dans leur plainte au procureur de la République par lettre du même jour, 18 décembre 2014 et dans l'assignation délivrée au Crédit Lyonnais le 23 décembre 2014. Il est ainsi justifié de ce que l'accès internet a été supprimé au plus tard le 05 juin 2014 au plus tard lors de la signature du nouveau contrat de M. Z..., la banque a satisfait à son obligation en produisant cette pièce, le 28 avril 2016. Elle n'avait pu le produire plus tôt ayant du attendre l'autorisation de M. Z... ce qui constitue une difficulté d'exécution contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Sur le nombre d'accès internet réalisé sur ce compte par M. Z... entre la date de sa désolidarisation et la cessation effective de cet accès : La banque argue de l'article R. 10-13 du code des postes et communications électroniques qui dispose : "I.- En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. II.- Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au II et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication. III.- La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement". Est également produite par la banque une attestation du directeur général adjoint information, technologie et animation des processus de la société Crédit Lyonnais, confirme que la durée actuelle de conservation des données justificatives traçant les connexions des clients à la banque à leurs comptes via LCL interactif, sont conservées pendant une période maximum de treize mois. Comme relevé par le premier juge, il résulte de ces dispositions que les informations sollicitées par les époux X... et que le juge de la mise en état a enjoint à la société LCL de communiquer, ne pouvaient légalement être conservées que pendant une durée d'un an. Le premier juge a considéré que la banque ne justifiant pas depuis quand M. Z... n'avait plus accès au compte des époux X..., il lui était possible ou demeurait possible d'obtenir les renseignements jusqu'au 08 novembre 2014 et jusqu'au 11 mai 2015, soit un an avant la décision. Toutefois, la période concernée part de la date de désolidarisation jusqu'à la date de cessation de l'accès soit juin 2010 - juin 2014 puisqu'il est établi que M. Z... n'avait plus accès au compte litigieux depuis le 05 juin 2014. Les renseignements étant conservés un an, la banque ne pouvait y avoir accès dès juin 2015 (voire mai 2015 si elle les conserve treize mois) et elle se trouvait donc dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation ordonnée par le juge de la mise en état en octobre 2015. Il convient donc de considérer que la société Crédit Lyonnais LCL a rempli les obligations mises à sa charge, spontanément avec signification de l'ordonnance pour la première, dès qu'elle a été en mesure de le faire pour la seconde ayant rencontré des difficultés pour ce faire comme détaillé ci-dessus et qu'elle était dans l'impossibilité de remplir la troisième obligation. Il convient donc d'infirmer la décision du juge de l'exécution et de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte (arrêt, pp. 9 à 11), 1° Alors qu'il incombe au juge de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte ; qu'en s'en remettant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de la banque de fournir le document attestant la suppression de l'accès Internet de M. Z... au compte bancaire des époux X... ainsi que la date de cette suppression, à l'appréciation de la banque pour la détermination de ce document, après avoir relevé l'existence d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel a méconnu son office et l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° Alors que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit envers son client ne peut être opposé au client demandeur, bénéficiaire du secret, lorsque les informations concernent un autre client défendeur dans la même instance ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation pour la banque de fournir le document attestant de la suppression de l'accès Internet à ce compte dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression, a considéré comme une difficulté d'exécution la nécessité dans laquelle se trouverait la banque d'attendre l'autorisation de M. Z... de produire le nouveau contrat signé avec ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que M. Z... était partie à la procédure à l'occasion de laquelle la production du document avait été ordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution et L. 511-33 du code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. Nicolas X... et Mme Estelle Y... épouse X..., et condamné ces derniers à payer à la société LCL la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Aux motifs que les époux X... ne peuvent obtenir de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et constitue une demande nouvelle en appel prohibée par l'article 564 du code de procédure civile (arrêt, p. 11), Alors que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en retenant que la demande de dommages et intérêts de M. Nicolas X... et Mme Estelle Y... épouse X... était nouvelle et prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, quand les époux X..., intimés, avaient invoqué la résistance abusive de la société Crédit Lyonnais LCL condamné en première instance, ce dont il résultait que leur demande était complémentaire à leurs prétentions devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel