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Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200817
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 22 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° R 17-18.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis X..., 2°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Valence, dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] , 3°/ au Régime sociale des indépendants d'Auvergne, dont le siège est [...] , [...] , 4°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis a été confirmé par un arrêt du 18 octobre 2016 contre lequel ces derniers ont formé un pourvoi (n° 16-28.042) ; que par jugement d'adjudication du 12 janvier 2017, les biens saisis ont été adjugés ; que M. et Mme X... sollicitent l'annulation de ce jugement par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 18 octobre 2016 ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2016 a été rejeté par arrêt du 1er mars 2018 (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-28.042) ; D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu, en dernier ressort, en matière de saisie immobilière, d'avoir constaté que la CRCAM de Paris et d'Ile de France, créancier poursuivant, avait sollicité, ce jour, la vente forcée de l'immeuble saisi, constaté que la vente forcée avait été annoncée dans le délai visé par l'article r 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et suivant les modalités fixées par les articles R 322-31 à R 322-34 dudit code, constaté en conséquence que la CRCAM de Paris et d'Ile de France était recevable à poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi, dit que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4 318,57 euros et annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères, dit qu'il a été procédé, avant l'ouverture des enchères, au rappel visé par l'article R 322-43 du code des procédures civiles d'exécution, dit que le tènement immobilier saisi a été adjugé aux enchères publiques à Maître GRENIER, substitué par Maître BLANCHY, avocats, pour le compte de la SARL MG IMMO, l'EURL JV IMMO et la SARL SOCIETE DE REALISATIONS HOTELIERES ET TOURISTIQUES DU SUD EST, marchands de biens et en cette qualité, s'engageant à revendre les biens acquis dans le délai de quatre ans, pour un tiers indivis chacune et pour un prix de 222 000 euros, dit que la présente adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire et dit que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, sous réserve des dispositions de l'article R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° M 16-28.042 formé par M. et Mme X..., de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de GRENOBLE, statuant sur l'appel formé contre le jugement d'orientation, le 8 octobre 2016, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement ici attaqué, qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel