Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200819
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
jugements et arretsrectificationdécision rectificativevoies de recourspourvoi en cassationexclusioncasdécision rectifiée procédant à la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 819 F-P+B Pourvoi n° B 17-18.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance de référé rectificative rendue le 16 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant à M. Nassim Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 1843-4 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance rectifiant une précédente décision ayant ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ; que par ailleurs la décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ; Que le moyen n'invoque aucun excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1843-4 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2018
- Matière
- jugements et arrets
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel