Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200823
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 768 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2017), statuant en matière de référé, et les productions, que M. Y... a adhéré le 26 juin 2013 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Areas assurances (l'assureur) garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail ; qu'il était convenu que la prime annuelle était payable par fractions mensuelles ; que les fractions dues pour les mois de janvier et février 2015 n'ayant pas été payées, l'assureur a adressé le 10 mars 2015 à M. Y... une mise en demeure d'avoir à régler le montant total de la prime annuelle ; que M. Y... ayant acquitté une somme correspondant aux fractions de la prime dues pour les premiers mois de l'année, l'assureur, considérant qu'il n'avait pas réglé la totalité de la somme due, l'a informé de ce que le contrat avait été résilié le 20 avril 2015 en raison du non-paiement des sommes réclamées dans les trente jours suivant la mise en demeure et a refusé de continuer à lui verser des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail ; que M. Y... l'a assigné afin de le voir condamné à reprendre le versement de ces indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la poursuite du contrat d'assurance à compter du 20 avril 2015 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à M. Y... la somme de 7 688 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières dues à compter du 1er juillet 2015, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'une obligation est sérieusement contestable dès lors que la clause dont elle procède présente un caractère imprécis et suppose une interprétation ; qu'en l'espèce, la clause des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que l'adhérent avait l'obligation de payer les fractions de cotisations devenues immédiatement exigibles n'indiquait pas l'événement donnant lieu à une telle exigibilité immédiate, à savoir si celle-ci résultait du seul non-paiement à leur échéance des fractions de cotisations échues ou de la suspension du contrat d'assurance faisant suite à l'absence de régularisation de la situation ; que la cour d'appel, en énonçant que les clauses générales du contrat n'autorisaient pas l'assureur à réclamer l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, retenant ainsi que l'exigibilité immédiate de l'intégralité de cette prime annuelle n'était susceptible de résulter que de la suspension du contrat d'assurance en cas d'absence de régularisation de la situation, a procédé à leur interprétation, tranchant ainsi une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° D 17-19.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de Me B... , avocat de la société Areas dommages, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Areas dommages de sa reprise d'instance à l'égard de M. X..., liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2017), statuant en matière de référé, et les productions, que M. Y... a adhéré le 26 juin 2013 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Areas assurances (l'assureur) garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail ; qu'il était convenu que la prime annuelle était payable par fractions mensuelles ; que les fractions dues pour les mois de janvier et février 2015 n'ayant pas été payées, l'assureur a adressé le 10 mars 2015 à M. Y... une mise en demeure d'avoir à régler le montant total de la prime annuelle ; que M. Y... ayant acquitté une somme correspondant aux fractions de la prime dues pour les premiers mois de l'année, l'assureur, considérant qu'il n'avait pas réglé la totalité de la somme due, l'a informé de ce que le contrat avait été résilié le 20 avril 2015 en raison du non-paiement des sommes réclamées dans les trente jours suivant la mise en demeure et a refusé de continuer à lui verser des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail ; que M. Y... l'a assigné afin de le voir condamné à reprendre le versement de ces indemnités ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la poursuite du contrat d'assurance à compter du 20 avril 2015 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à M. Y... la somme de 7 688 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières dues à compter du 1er juillet 2015, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'une obligation est sérieusement contestable dès lors que la clause dont elle procède présente un caractère imprécis et suppose une interprétation ; qu'en l'espèce, la clause des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que l'adhérent avait l'obligation de payer les fractions de cotisations devenues immédiatement exigibles n'indiquait pas l'événement donnant lieu à une telle exigibilité immédiate, à savoir si celle-ci résultait du seul non-paiement à leur échéance des fractions de cotisations échues ou de la suspension du contrat d'assurance faisant suite à l'absence de régularisation de la situation ; que la cour d'appel, en énonçant que les clauses générales du contrat n'autorisaient pas l'assureur à réclamer l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, retenant ainsi que l'exigibilité immédiate de l'intégralité de cette prime annuelle n'était susceptible de résulter que de la suspension du contrat d'assurance en cas d'absence de régularisation de la situation, a procédé à leur interprétation, tranchant ainsi une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, contrairement à ce que l'assureur soutenait, les conditions générales ne comportaient pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, d'autre part, que M. Y... avait réglé les échéances de janvier, février et mars 2015 dans le mois qui avait suivi la lettre recommandée du 10 mars 2015, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assureur ne pouvait valablement se prévaloir de ce que l'intégralité de la prime annuelle n'avait pas été réglée dans le délai imparti suivant la mise en demeure, a pu décider que la poursuite du versement des indemnités journalières en cause ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la poursuite du contrat d'assurance à compter du 20 avril 2015 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société Aréas assurances à payer à M. Christophe Y... la somme de 7 688 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières dues à compter du 1er juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que les conditions générales du contrat stipulent au paragraphe 49 "Non-paiement des cotisations" : 'A défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation, dans les 10 jours de son échéance, l'assureur (...) peut, par lettre recommandée, valant mise en demeure, adressée à l'adhérent (...) suspendre la garantie 30 jours après l'envoi de cette lettre. L'assureur a le droit de résilier l'adhésion au contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus, par notification faite à l'adhérent (...) soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. En cas de fractionnement de la cotisation annuelle, la suspension de la garantie, intervenue pour non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée, sans pour autant dispenser l'adhérent (...) de l'obligation de payer les fractions de cotisations devenues exigibles immédiatement" ; qu'il ne résulte ni de cette clause ni de toute autre clause stipulée aux conditions générales que la société AREAS ASSURANCES était en droit de réclamer de M. Y... le règlement de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou de plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance ; que dès lors qu'aucune clause de déchéance du terme n'était ainsi stipulée et que M. Y... a réglé les échéances de janvier, février et mars 2015 dans le mois qui a suivi le courrier recommandé du 10 mars 2015, la société AREAS ASSURANCES ne pouvait valablement se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du 20 avril 2015 au motif que l'intégralité de la prime annuelle n'avait pas été réglée dans les 40 jours suivant la mise en demeure ; que par conséquent, s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater la nullité de la résiliation du contrat d'assurance, il y a lieu en revanche de considérer que la poursuite de ce contrat ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu'il doit continuer à produire son plein effet » ; ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'une obligation est sérieusement contestable dès lors que la clause dont elle procède présente un caractère imprécis et suppose une interprétation ; qu'en l'espèce, la clause des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que l'adhérent avait l'obligation de payer les fractions de cotisations devenues immédiatement exigibles n'indiquait pas l'événement donnant lieu à une telle exigibilité immédiate, à savoir si celle-ci résultait du seul non-paiement à leur échéance des fractions de cotisations échues ou de la suspension du contrat d'assurance faisant suite à l'absence de régularisation de la situation ; que la cour d'appel, en énonçant que les clauses générales du contrat n'autorisaient pas la société Aréas assurances à réclamer l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, retenant ainsi que l'exigibilité immédiate de l'intégralité de cette prime annuelle n'était susceptible de résulter que de la suspension du contrat d'assurance en cas d'absence de régularisation de la situation, a procédé à leur interprétation, tranchant ainsi une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200823
Données disponibles
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