Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200832
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 4 224 253 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, dans un litige concernant l'incendie d'un établissement commercial de la société Normande de distribution venant aux droits de la société Mutant distribution (la société), assurée par la société Axa France (l'assureur), M. X... a été désigné en qualité d'expert ; que celui-ci a demandé la fixation de ses honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de limiter à une certaine somme la condamnation de la société et de l'assureur, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en réduisant le montant de la rémunération qu'il sollicitait de 42 242,53 euros à 39 932,73 euros, quand il constatait qu'"il ressort(ait) des débats que les sociétés Axa France IARD et Mutant distribution ne contest(aient) ni le quantum des honoraires facturés ni la qualité des prestations accomplies", le premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° X 17-18.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Normande de distribution, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mutant distribution, 3°/ à la société Conseilis, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Entreprise d'électricité de Picardie, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Delta security solutions, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Publicité François, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Record portes automatiques, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Bertrand froid, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Emo bâtiment, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Epta, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Oise habitat, dont le siège est [...] , 12°/ à la commune de Creil, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 13°/ à la société Geppec, dont le siège est [...] , 14°/ à la société France incendie, dont le siège est [...] , 15°/ à la société La Tradition du blé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Y... , représentée par M. Denis Z..., dont le siège est [...] , 16°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France et de la société Normande de distribution, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, dans un litige concernant l'incendie d'un établissement commercial de la société Normande de distribution venant aux droits de la société Mutant distribution (la société), assurée par la société Axa France (l'assureur), M. X... a été désigné en qualité d'expert ; que celui-ci a demandé la fixation de ses honoraires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de limiter à une certaine somme la condamnation de la société et de l'assureur, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en réduisant le montant de la rémunération qu'il sollicitait de 42 242,53 euros à 39 932,73 euros, quand il constatait qu'"il ressort(ait) des débats que les sociétés Axa France IARD et Mutant distribution ne contest(aient) ni le quantum des honoraires facturés ni la qualité des prestations accomplies", le premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la société et son assureur s'en étaient rapportés à justice sur la demande de l'expert, c'est sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui pouvait réduire la rémunération, objet du litige, a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 284, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Attendu que, pour fixer la rémunération de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance énonce que rien ne justifiant de fixer le coût des déplacements de l'expert au tarif horaire de la vacation s'agissant de frais annexes à la mission, il convient, selon la jurisprudence habituelle du ressort et en vertu du principe de prévisibilité attaché à la taxation des frais en matière d'expertise, de fixer plus justement les frais de déplacement à la moitié du coût de la vacation horaire, que, de même, à défaut pour l'expert de justifier d'un coût de copie supérieur à la somme de 0,20 euro pour le noir et blanc et à 0,40 euro pour les copies couleurs (pour une quantité inférieure à cinq cents pages), il y a lieu de retenir le tarif habituellement pratiqué sur le ressort correspondant à une juste appréciation en la matière ; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a subordonné la rémunération à un barème pour écarter l'application des critères qu'il devait prendre en considération, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de M. X..., l'ordonnance rendue le 4 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Normande de distribution et la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR taxé les frais et honoraires de M. X... à la somme de 39 932,73 euros TTC et, en conséquence, d'AVOIR autorisé la régie d'avances et de recettes à verser à M. X... la somme de 8 000 euros et d'AVOIR condamné les sociétés Axa France Iard et Mutant Distribution à payer à M. X... la somme de 19 932,73 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que « Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ; qu'il est constant que M. Robert X... a été désigné en qualité d'expert suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis en date du 8 juillet 2014 dans le cadre d'un litige portant sur l'incendie d'un établissement commercial ; qu'il est également constant que plusieurs consignations ont été fixées et versées entre les mains du régisseur d'avances et de recettes ; que M. Robert X... sollicite l'annulation de l'ordonnance de taxe du 2 novembre 2016 pour défaut de motivation sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'il demande la taxation de ses honoraires à la somme de 42 242,53 euros TTC ; que M. Robert X... fait valoir que les parties avaient connaissance de son coût horaire correspondant à 140 euros l'heure ; qu'il fait encore valoir que le quantum de ses honoraires est justifié au regard de la complexité de l'affaire, de sa nature, du temps consacré et de la qualité des diligences accomplies ; qu'il ressort des débats que les sociétés Axa France Iard et Mutant Distribution ne contestent ni le quantum des honoraires facturés ni la qualité des prestations accomplies ( ) ; qu'aux termes de l'article 724 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci » ; qu'en outre, il est de jurisprudence constante que le premier président de la cour d'appel apprécie souverainement la rémunération du technicien ; qu'il est acquis que ni l'excellente qualité du travail effectué, ni l'importance des diligences accomplies par l'expert, ni davantage le respect par ce dernier des délais qui lui étaient impartis dans cette affaire complexe ne sont remis en cause ni discutés ; que de même le tarif horaire de la vacation rétribuant la prestation intellectuelle de l'intéressé au regard de sa qualification a été fixé à 140 euros qui apparaît une juste rémunération et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion ; que pour autant, il apparaît que rien ne justifie objectivement de fixer le coût des déplacements de l'expert au tarif horaire de la vacation s'agissant de frais annexes à la mission ; que dès lors selon la jurisprudence habituelle du ressort et en vertu du principe de prévisibilité attaché à la taxation des frais en matière d'expertise, il convient de fixer plus justement les frais de déplacement à la moitié du coût de la vacation horaire ; que de même, à défaut pour l'expert de justifier d'un coût de copie supérieur à la somme de 0,20 euros pour le noir et blanc et à 0,40 euros pour les copies couleurs (pour une quantité inférieure à 500 pages), il convient de retenir le tarif habituellement pratiqué sur le ressort correspondant à une juste appréciation en la matière ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée et de taxer les honoraires dus par les sociétés Axa France Iard et Mutant Distribution à M. Robert X... à la somme de 39 932,73 euros TTC ; 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en réduisant le montant de la rémunération sollicitée par M. X... de 42 242,53 euros à 39 932,73 euros, quand il constatait qu'« il ressort(ait) des débats que les sociétés Axa France Iard et Mutant Distribution ne contest(aient) ni le quantum des honoraires facturés ni la qualité des prestations accomplies » (ordonnance attaquée, p. 5, § 9), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge fixe la rémunération de l'expert judiciaire en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, qui sont propres à chaque expertise et ne peuvent être appréciés qu'a posteriori ; qu'en se fondant exclusivement sur « la jurisprudence habituelle du ressort » de la cour d'appel et sur le « principe de prévisibilité attaché à la taxation des frais en matière d'expertise » pour « fixer plus justement les frais de déplacement à la moitié du coût de la vacation horaire » (ordonnance attaquée, p. 6, § 7 et 8), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 284 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le juge fixe la rémunération de l'expert judiciaire en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, qui sont propres à chaque expertise et ne peuvent être appréciés qu'a posteriori ; qu'en se fondant exclusivement sur « le tarif habituellement pratiqué sur le ressort » de la cour d'appel pour réduire les frais de photocopie « à la somme de 0,20 euros pour le noir et blanc et à 0,40 euros pour les copies couleurs (pour une quantité inférieure à 500 pages) » (ordonnance attaquée, p. 6, § 9), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 284 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200832
Données disponibles
- Texte intégral