Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200859
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 280 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a formulé une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant l'un de ses salariés, M. Y... ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, avec indication de la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 15 septembre 2011 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours la commission de recours amiable, par lettre du 5 septembre 2013, puis une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que conformément aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la caisse a envoyé à la société Randstad un courrier recommandé par lequel elle lui notifiait sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2011 à M. Y... et la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée ; qu'un représentant de la société a signé l'accusé de réception de ce courrier le 15 septembre 2011 ; que la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 5 septembre 2013, soit près de deux ans après l'expiration du délai de deux mois ; que dans le cadre de la présente instance, la société invoque une violation par la caisse des règles de procédure et demande l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard sans critiquer le bien fondé de la décision de la caisse de reconnaître l'accident du travail ; que la demande d'inopposabilité pour vice de procédure ne constitue pas une réclamation contre une décision de la caisse au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne peut opposer à la société que son action a été engagée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois instauré par ce même article ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° H 17-21.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Rémy- Corlay, avocat de la société Randstad, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la commission de recours amiable de l'organisme social doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que, selon le second, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a formulé une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant l'un de ses salariés, M. Y... ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, avec indication de la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 15 septembre 2011 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours la commission de recours amiable, par lettre du 5 septembre 2013, puis une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que conformément aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la caisse a envoyé à la société Randstad un courrier recommandé par lequel elle lui notifiait sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2011 à M. Y... et la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée ; qu'un représentant de la société a signé l'accusé de réception de ce courrier le 15 septembre 2011 ; que la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 5 septembre 2013, soit près de deux ans après l'expiration du délai de deux mois ; que dans le cadre de la présente instance, la société invoque une violation par la caisse des règles de procédure et demande l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard sans critiquer le bien fondé de la décision de la caisse de reconnaître l'accident du travail ; que la demande d'inopposabilité pour vice de procédure ne constitue pas une réclamation contre une décision de la caisse au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne peut opposer à la société que son action a été engagée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois instauré par ce même article ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la réclamation présentée par l'employeur contre la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle et qu'il résultait de ses constatations que celle-ci avait été régulièrement notifiée par la caisse à l'employeur plus de deux mois avant la saisine de la commission de recours amiable, de sorte que la forclusion était opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le recours de la société Ranstad irrecevable ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour forclusion dans l'exercice de son recours à la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE et fait droit, faute d'enquête administrative diligentée en présence de réserves motivées de la part de l'employeur, à la contestation par la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE de la décision de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 10 août 2011 sur la personne de Monsieur Karim Y..., salarié de l'entreprise du secteur de l'intérim ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'inopposabilité tirée de l'irrespect de la procédure: La recevabilité de la demande : conformément aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a envoyé à la S.A.S. RANDSTAD un courrier recommandé par lequel elle lui notifiait sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2011 à Karim Y... et la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée. Un représentant de la S.A.S. RANDSTAD a signé l'accusé de réception de ce courrier le 15 septembre 2011. La S.A.S. RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable par lettre du 5 septembre 2013, soit près de deux ans après l'expiration du délai de deux mois. Dans le cadre de la présente instance, la S.A.S. RANDSTAD invoque une violation par la caisse des règles de procédure et demande l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard. Elle ne critique pas le bien fondé de la décision de la caisse de reconnaître l'accident du travail. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale impose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale soient soumises à une commission de recours amiable et édicte un délai de forclusion de deux mois. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale renvoie aux différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. La demande d'inopposabilité pour vice de procédure ne constitue pas une réclamation contre une décision de la caisse au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que cet article ne s'applique pas à la cause. Dès lors, la caisse ne peut pas opposer à la société que son action a été engagée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois instauré par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la S.A.S. RANDSTAD doit être déclarée recevable à soulever l'inopposabilité à l'égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2011 à Karim Y.... Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le bien fondé de la demande : L'article R. 441-11 -III du code de la sécurité sociale oblige la caisse, avant de prendre sa décision, de diligenter une enquête ou à adresser des questionnaires à l'employeur et à la victime de l'accident du travail lorsque l'employeur a émis des réserves motivées. Le manquement à cette obligation rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur. Constituent des réserves motivées la contestation par l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur une cause étrangère au travail. . La S.A.S. RANDSTAD a joint à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves. Elle y explique que le salarié l'a avisée seulement le 11 août 2011 à 9 heures 40 de l'accident survenu le 10 août 2011 à 14 heures 30, que le salarié a poursuivi sa journée de travail jusqu'à 17 heures, que la douleur serait apparue selon le salarié seulement le lendemain des faits, que le salarié n'a rien ressenti le jour même, que les faits n'ont pas eu de témoin et que la douleur au dos n'a pas pour cause le travail mais les activités extérieures du salarié. L'employeur a ainsi explicité ses réserves et a fait état d'une cause de l'accident qui est étrangère au travail. La caisse ne pouvait donc pas prendre en charge l'accident du travail d'emblée comme elle l'a fait. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge l'accident survenu le 10 août 2011 à Karim Y..., au titre de la législation sur les risques professionnels, doit être déclarée inopposable à l'employeur, la S.A.S. RANDSTAD. Le jugement entrepris doit être confirmé. » AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fin de non-recevoir pour forclusion de la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE au stade de sa saisine de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, Qu'il convient de souligner que le litige dont la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est saisi porte sur une demande d'inopposabilité à son égard non soumise au respect du délai de deux mois de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale, et ce d'autant plus que le différend ne porte pas sur une décision de prise en charge, mais sur l'imputabilité des prescriptions d'arrêts de travail délivrées à Monsieur Karim Y... postérieurement à l'accident du travail survenu sur sa personne et pendant neuf mois; Qu'ainsi il ne peut être reproché à la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE d'avoir saisi directement la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale par voie de correspondance introductive d'instance reçue le 13 janvier 2014 au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du Rhône, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour forclusion dans l'exercice de son recours à cet employeur ne peut qu'être rejetée. sur le litige né de la reconnaissance par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur Karim Y..., salarié de la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE, a déclaré avoir été victime le 10 août 2011, et de l'indemnisation consécutive à cet accident, que ladite société d'intérim entend en premier lieu critiquer la méthode d'instruction de la situation en litige par l'organisme de protection sociale; Que sur ce terrain du respect du caractère contradictoire de la procédure en matière d'instruction des éléments du dossier d'un assuré alléguant une maladie professionnelle, les articles R. 441-10 à R .441-16 du code de la Sécurité Sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure administrative de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident en garantissant une information aux parties concernées, c'est à dire à l'assuré social, à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, et ce à chaque étape de la procédure; que l'article R. 441 11 du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que: « 1. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (. ..) III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès; » Que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale pris en son alinéa 3 précise, dans l'hypothèse en cause, ‘Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' Que ce délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ressort de la rédaction de ce texte également remodelé par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 en vigueur au 1er janvier 2010 et dès lors applicable au litige, prévoyant expressément: ‘La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie' ; Qu'il ressort des éléments contradictoirement débattus que la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE a rédigé sa correspondance de transmission à l'organisme de protection sociale de la déclaration d'accident de travail concernant Monsieur Karim Y..., datée du 12 août 2011 soit un mois avant la décision d'accord de prise en charge d'emblée, sur trois pages insistant notamment sur l'avis de l'agence RANDSTAD l'ayant délégué auprès de la société SAFEGE en qualité de cartographe intervenu le 11 août 2011 à 9 H 40 pour un accident qui serait survenu le 10 août 2011 à 14 H 30, sans que personne n'ait été avisé d'une douleur le jour-même, sans que Monsieur Y... ne puisse se prévaloir d'un témoin, tandis qu'il a poursuivi son activité jusqu'à 17 heures, horaire habituel de fin de son activité; Que l'employeur souligne dans sa correspondance ayant pour objet ‘lettre de réserve' qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident d'établir, par des moyens autres que ses propres déclarations, la matérialité du fait qu'il invoque, ainsi que le moment précis de sa survenance; Que la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE sollicitait en outre la communication de l'entier dossier de Monsieur Karim Y... en vertu des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale; Que la teneur de cette transmission de déclaration d'accident de travail accompagnée de la correspondance adressée par un responsable de gestion AT-MP de la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE à l'organisme de protection sociale permet de considérer que l'employeur, informé par Monsieur Karim Y... de l'événement dommageable déclaré sans témoignage direct ni premières constatations de lésion en milieu professionnel, a exprimé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de sa survenance; Qu'ainsi il apparaît en phase décisive que les réserves émises par l'employeur sur les aspects de nature à susciter de sa part une enquête administrative, peuvent être considérées suffisamment motivées pour entrer dans le champ d'application des conditions d'information de l'employeur par l'organisme de protection sociale, en vigueur depuis dix-huit mois lors de la survenance de l'événement dommageable ; Que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction alors que le caractère contradictoire des circonstances de reconnaissance d'emblée de l'évènement dommageable au titre de la législation professionnelle occupe une place déterminante de la solution du litige, la juridiction spécialisée saisie ne peut que déclarer inopposable à la SAS GROUPE RANDSTAD FRANCE la procédure administrative diligentée dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré social en amont de l'exercice de sa voie de recours judiciaire. » ALORS D'UNE PART QUE la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, conformément aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la CPCAM des Bouches du Rhône avait notifié à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2011 à Karim Y... et la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée ; que la cour d'appel a encore relevé que ce courrier avait été régulièrement réceptionné par l'employeur le 15 septembre 2011 ; qu'en retenant, pour dire recevable le recours engagé par lettre du 5 septembre 2013 par l'employeur afin de contester devant la commission de recours amiable cette décision de la CPCAM de prendre en charge l'accident litigieux, que « la demande d'inopposabilité pour vice de procédure ne constitue pas une réclamation contre une décision de la caisse au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale » qui ne s'appliquait donc pas à la cause de sorte que la CPCAM des Bouches du Rhône ne pouvait pas opposer à l'employeur que son action avait été engagée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois instauré par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. ALORS D'AUTRE PART QUE la présomption d'imputabilité au travail posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale couvre les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'aussi, pour accueillir le recours de l'employeur de la victime d'un accident du travail contestant l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation, les juges du fond doivent constater que l'employeur a utilement combattu la présomption d'imputabilité en établissant que la lésion à l'origine de l'arrêt de travail ou des soins a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; qu'en l'espèce, en faisant droit au recours de l'employeur invoquant la durée prétendument disproportionnée des arrêts de travail et soins dont l'assuré avait bénéficié jusqu'au 30 mars 2012, date à laquelle le service médical de la caisse avait fixé la guérison sans avoir constaté que la société RANDSTAD avait détruit la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficiait lesdits arrêts et soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200859
Données disponibles
- Texte intégral