Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200860
- Date
- 21 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 23 septembre 2011, notifiée le 29 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., salarié de la société Atac (la société), à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ; que par lettre du 18 décembre 2013, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité, dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° B 17-21.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ATAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATAC, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 23 septembre 2011, notifiée le 29 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., salarié de la société Atac (la société), à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ; que par lettre du 18 décembre 2013, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité, dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant le salarié victime de l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATAC. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours introduit par la société ATAC devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment, ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'il n'est pas exigé par cet article que la notification porte la mention « à peine d'irrecevabilité ou de forclusion » ; qu'en l'espèce, la décision attaquée est assortie de la mention des délais et voies de recours ; que la décision en date du 23 septembre 2011 a été régulièrement notifiée à la société ATAC le 29 septembre 2011, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse et non contesté par la partie intimée ; que le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 18 décembre 2013, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité ; qu'en application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile, la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; que si le siège social de la société ATAC est à Paris, cette société dispose d'un établissement à Amiens, et il n'est pas contesté que l'assuré, qui demeure à [...]([...]) y était attaché de façon permanente ; que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l'adresse de l'établissement d'Amiens est donc sans incidence sur la régularité de cette notification ; considérant encore que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède l'établissement employeur le salarié victime de l'accident ; que par ailleurs, si l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que dès lors aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société ATAC de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; que le recours de la société ATAC doit être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE la forclusion ne peut être opposée à l'employeur que si la notification de la décision contre laquelle il exerce un recours porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la notification faite à l'employeur de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, qui désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, ne fait pas courir le délai de recours ; qu'il résulte de l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur qui est, pour une société commerciale, le siège social fixé par ses statuts ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que la décision du 3 septembre 2011 mentionnait le TCI de Lille comme juridiction compétente en cas de contestation, tandis que le tribunal compétent était en réalité celui de Paris, lieu du siège social de la société ATAC ; qu'il s'en déduisait que la notification était irrégulière et ne pouvait faire courir le délai de recours ; qu'en considérant néanmoins que la mention d'un tribunal incompétent n'entachait pas la notification d'irrégularité, aux motifs inopérants que la société ATAC possédait dans le ressort de la juridiction un établissement employant le salarié victime de l'accident, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, violant les articles R. 434-32, R.143-7, R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200860
Données disponibles
- Texte intégral