Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200867
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 53 153 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société H3M (la société) un redressement portant, notamment, sur l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt retient que, lors de sa vérification, l'inspecteur a procédé à un examen partiel des bulletins de salaires de l'année 2008 et constaté des écarts dans le calcul de la réduction Fillon ; que ses investigations sur tout le mois de janvier 2008 ont confirmé ces écarts représentant, ce mois-là, 7,65 % du montant de la réduction ; qu'ayant constaté que l'employeur avait utilisé le même logiciel sans modification du paramétrage pour toute l'année 2008, il a appliqué le ratio ainsi dégagé au montant global de la réduction Fillon sur l'année 2008 ; qu'en procédant ainsi, sans respecter le dispositif prévu par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, et alors qu'elle n'établit pas que la société lui aurait transmis des fichiers dématérialisés incomplets, l'URSSAF a porté atteinte aux droits de la société, laquelle est dès lors fondée à contester la régularité de cette extrapolation linéaire conduite à son insu ou sans qu'elle n'ait pu à tout le moins vérifier et contester la pertinence des écarts relevés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° S 17-19.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société H3M, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne la Compagnie des petits, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société H3M, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application ; Attendu selon ces textes que les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société H3M (la société) un redressement portant, notamment, sur l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt retient que, lors de sa vérification, l'inspecteur a procédé à un examen partiel des bulletins de salaires de l'année 2008 et constaté des écarts dans le calcul de la réduction Fillon ; que ses investigations sur tout le mois de janvier 2008 ont confirmé ces écarts représentant, ce mois-là, 7,65 % du montant de la réduction ; qu'ayant constaté que l'employeur avait utilisé le même logiciel sans modification du paramétrage pour toute l'année 2008, il a appliqué le ratio ainsi dégagé au montant global de la réduction Fillon sur l'année 2008 ; qu'en procédant ainsi, sans respecter le dispositif prévu par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, et alors qu'elle n'établit pas que la société lui aurait transmis des fichiers dématérialisés incomplets, l'URSSAF a porté atteinte aux droits de la société, laquelle est dès lors fondée à contester la régularité de cette extrapolation linéaire conduite à son insu ou sans qu'elle n'ait pu à tout le moins vérifier et contester la pertinence des écarts relevés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méthode de calcul du redressement utilisé par l'inspecteur du recouvrement ne constituait pas une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens des textes susvisées, la cour d'appel les a violés par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 1 portant sur la réduction Fillon, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société H3M aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H3M et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la violation par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et, statuant par dispositions nouvelles, d'avoir confirmé, par motifs propres, le jugement en ce qu'il avait annulé le redressement n° 1, réformant ledit jugement pour le surplus, d'avoir débouté la société H3M de sa demande d'annulation du redressement n° 2 et confirmé de ce chef la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2010 et d'avoir débouté l'urssaf paca de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lecture du jugement révèle que le tribunal à la faveur de sa motivation ne peut manquer de faire preuve de contradiction en ce qu'il considère ab initio que le contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne constituerait pas la mise en oeuvre de la méthode d'extrapolation par échantillonnage, tout en observant quelques paragraphes plus avant de sa motivation que « les bases retenues aux termes du processus de vérification apparaissent insuffisamment objectivées » pour en conclure à l'annulation du chef de redressement n° 1. La sas H3M maintient devant la cour le moyen de nullité développé par elle devant le tribunal, selon lequel l'inspecteur en charge du contrôle a procédé à des calculs sur le seul mois de janvier 2008 alors qu'elle avait communiqué tous les fichiers mensuels dématérialisés pour les années 2006 à 2008 et que la méthode retenue est celle de l'échantillonnage et de l'extrapolation. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca conclut à l'infirmation du jugement au fond en soutenant que le redressement opéré par elle sur l'exonération Fillon est parfaitement justifié. Il résulte des écritures d'audience de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca que, lors de sa vérification, l'inspecteur a procédé à un examen partiel des bulletins de salaires qui lui ont été remis sur 2008 et a constaté des écarts dans le calcul de la réduction Fillon. Poussant ses investigations sur tout le mois de janvier 2008, celles-ci ont confirmé des écarts représentant 7,65% du montant de la réduction sur ce seul mois de janvier 2008. Après avoir constaté que l'employeur avait utilisé le même logiciel sans modification du paramétrage pour toute l'année 2008, « c'est dans ces conditions que le ratio dégagé sur le mois de janvier a été appliqué au montant global du calcul de la réduction Fillon sur l'année 2008 ». L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales poursuit en reconnaissant toutefois que les différents fichiers transmis par la sas H3M ne lui ont pas permis de vérifier la juste application de la réduction pratiquée par l'employeur, que le fichier à lui transmis n'étant pas « stabilisé » qu'elle n'avait pas d'autres solutions que la remise en cause de la réduction pratiquée, mais que son étude a porté plus particulièrement sur le mois de janvier 2008 qui était relativement complet. La lettre d'observations précise que la divergence de calcul pour le mois de janvier 2008 représente un montant global débiteur sur le mois de 3 359 euros, soit 7,65% du montant de la réduction sur le même mois de janvier, lequel ratio de réintégration dégagé sur janvier et appliqué au montant global Fillon de l'année 2008 soit 531 536 euros amène à réintégrer la somme de 37 384 euros. Devant la commission de recours amiable, la sas H3M a interrogé celle-ci sur la régularité de cette pratique du chef de laquelle la commission de recours amiable s'est exprimée en considérant que les fichiers mensuels dématérialisés fournis par l'entreprise à l'inspecteur après plusieurs échanges se sont révélés incomplets, qu'ils ne mentionnait pas pour chaque salarié le nombre d'heures supplémentaires, ce qui n'a pas permis à l'inspecteur de vérifier que les réductions de cotisations patronales avaient été correctement calculées et appliquées par l'employeur conformément aux dispositions légales, et que l'inspecteur plutôt que de rejeter l'ensemble des réductions et procéder à un redressement plus important, avait préféré « prendre en compte les difficultés de l'entreprise à compléter les fichiers présentés et a procédé à un examen approfondi des données relatives au mois de janvier 2008 comprenant plus de trois cents lignes en vérifiant le montant des réductions appliquées en fonction des entrées et sorties, des périodes de maladie, des horaires de travail ». L'affirmation selon laquelle la sas H3M aurait transmis à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca des fichiers dématérialisés incomplets n'est pas établie par celle-là. Il s'évince à suffisance de ces observations qu'après avoir constaté un écart en débit de 7,65% du montant des réductions pratiquées pour le mois de janvier 2008, soit la somme de 3 359 euros, l'inspecteur a appliqué le ratio de réintégration dégagé sur janvier au montant global Fillon soit 531 536 euros, ce qui l'a amené à réintégrer la somme de 37 384 euros dont l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca poursuit le recouvrement à son profit. Ce simple rappel du processus de calcul retenu par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca démontre incontestablement qu'elle a procédé à un échantillonnage de ce qu'elle estimait être le juste redressement qu'il convenant d'appliquer pour le mois de janvier et dont elle a fait une extrapolation prospective pour toute l'année 2008. L'argument selon lequel le mois de janvier 2008 n'est pas le mois qui génère un accroissement des plus importants de la masse salariale par rapport aux autres mois de l'année est contesté par la sas H3M d'une part et n'est pas établi d'autre part par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dès lors que la masse salariale des mois de juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2008 n'est pas produite, ce qui constitue pas moins de la moitié de l'exercice 2008. En procédant ainsi, sans respecter en quoi que ce soit le dispositif certes particulièrement contraignant mais protecteur des droits de la personne contrôlée, tel qu'il relève des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales paca s'est exposée à porter atteinte aux droits de la sas H3M, laquelle était dès lors fondée à contester la régularité de cette extrapolation linéaire conduite à son insu ou sans qu'elle n'ait pu à tout le moins vérifier, et contester la pertinence des écarts relevés. L'annulation du redressement portant sur le point n° 1 sera confirmée mais pour les présents motifs propres que la cour retient aux termes de sa décision » ; 1°) ALORS QUE l'urssaf ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'urssaf, appréciant la mise en oeuvre de la réduction Fillon, analyse de manière exhaustive la situation de l'ensemble des salariés au cours d'une période donnée puis, ayant ainsi déterminé précisément un ratio d'écart entre la situation réelle et la réduction pratiquée, applique ledit ratio à l'ensemble de l'exercice considéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, menant des investigations complètes sur tout le mois de janvier 2008, l'urssaf avait déploré des écarts représentant 7,65% du montant de la réduction sur ce seul mois puis appliqué ce ratio de réintégration au montant global de la réduction Fillon sur l'ensemble de l'année 2008 ; qu'en considérant qu'en agissant ainsi, la société H3M aurait eu recours à la méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale par fausse application ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le recours à la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation ne peut être déduit du seul caractère contestable des bases du redressement ; qu'en considérant qu'il n'était pas possible de conclure à l'absence de recours à cette méthode spécifique tout en constatant le caractère contestable des bases du redressement procédant de l'extrapolation prospective opérée, ce tandis même que la société H3M distinguait ces deux questions et formait à ce titre une demande principale en réformation du jugement et en annulation du redressement pour non-respect de la procédure propre au contrôle par échantillonnage et extrapolation et une demande subsidiaire en confirmation du jugement ayant retenu, au fond, après avoir exclu le recours à la méthode par échantillonnage et extrapolation, que les bases étaient « insuffisamment objectivées », la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS de même QUE la détermination de la méthode de contrôle exploitée par l'urssaf doit se faire quelle que soit la qualité des informations fournies par la société contrôlée et sans que ne puisse interférer la question du respect par celle-ci de son obligation de mettre à la disposition de l'inspecteur de contrôle les éléments dématérialisés de nature à prouver une juste exploitation du système de réduction Fillon ; qu'en retenant, pour considérer que l'urssaf avait recouru à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation, qu'il n'était pas prouvé que la société H3M ne lui aurait pas transmis des fichiers dématérialisés complets, circonstance évoquée uniquement en vue d'apprécier la valeur, au fond, des bases du redressement litigieux, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200867
Données disponibles
- Texte intégral