Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200880
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , salariée de la société Cora, a adressé, le 8 juillet 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical ; que par décision du 30 septembre 2011, prise après un délai complémentaire d'instruction, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait réceptionné la déclaration d'accident du travail le 11 juillet 2011, relève que le décompte du délai de trente jours s'achevait le 10 août suivant, date à laquelle la caisse avait informé Mme X... de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour l'instruction de son dossier ; que celle-ci conteste cette date ; qu'elle produit la copie d'une enveloppe d'un courrier posté le 11 août 2011 en Haute-Vienne, sans s'expliquer sur cette origine ; qu'en toute hypothèse ce document n'établit aucune expédition tardive de la caisse ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° K 17-20.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14, premier alinéa du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; que la preuve d'une telle décision ou notification dans le délai requis incombe à l'organisme social ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , salariée de la société Cora, a adressé, le 8 juillet 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical ; que par décision du 30 septembre 2011, prise après un délai complémentaire d'instruction, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait réceptionné la déclaration d'accident du travail le 11 juillet 2011, relève que le décompte du délai de trente jours s'achevait le 10 août suivant, date à laquelle la caisse avait informé Mme X... de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour l'instruction de son dossier ; que celle-ci conteste cette date ; qu'elle produit la copie d'une enveloppe d'un courrier posté le 11 août 2011 en Haute-Vienne, sans s'expliquer sur cette origine ; qu'en toute hypothèse ce document n'établit aucune expédition tardive de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... contre la société Cora et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et condamne celle-ci à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Sarreguemines du 30 septembre 2011 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2009 alors qu'elle était salariée de la société Cora ; et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger que l'arrêt maladie consécutif à cet accident doit être mis en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; aux motifs qu'à hauteur d'appel, Mme X... soutient qu'elle bénéficie d'une reconnaissance tacite de son accident du travail du fait que la caisse n'a pas pris de décision explicite dans le délai réglementaire ; vu l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que la caisse soutient qu'elle a reçu la déclaration d'accident le 11 juillet 2011 ; qu'elle produit la copie de l'avis de réception portant cette date d'entrée ; qu'en outre, ce document porte mention de la date du 12 juillet 2011 comme étant celle du retour de l'avis de réception ; que la caisse produit également une attestation d'avis de réception établie par les services postaux de la ville de [...] (proche du domicile de Mme X... ) indiquant que la date de distribution de la lettre recommandée est le 11 juillet 2011 ; qu'en réplique, Mme X... produit une autre attestation des services postaux de [...] dont il résulte que le courrier a été distribué contre signature le 9 juillet 2011 ; que cependant, l'impression du suivi du courrier montre que celui-ci est arrivé au bureau de poste de [...] le 9 juillet 2011 ; qu'or, les plis recommandés ne sont pas distribués le jour même ; que ces documents contradictoires doivent être écartés ; qu'il convient de ne retenir que l'avis de réception, réexpédié le 12 juillet 2011, ainsi qu'il résulte de la mention horodatée qui y est mécaniquement portée, dont il résulte clairement que la déclaration d'accident du travail est arrivée le 11 juillet à la CPAM de Sarreguemines ; que dès lors, le décompte du délai de 30 jours s'achève le 10 août 2011, date de la lettre par laquelle la caisse informe Mme X... de la nécessité d'un délai complémentaire pour l'instruction de son dossier ; que Mme X... soutient que cette lettre n'a pas été postée le 10 août 2011 ; qu'elle n'indique pas à quelle date elle aurait été postée, mais produit la copie d'une enveloppe d'un courrier posté le 11 août 2011 en Haute-Vienne, à Limoges, sans s'expliquer sur cette origine ; qu'en toute hypothèse, ce document n'établit aucune expédition tardive de la lettre de la caisse ; qu'il résulte de ces éléments que la caisse a respecté les délais prévus par les dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que Mme X... ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite de reconnaissance de l'accident qu'elle a déclaré ; 1. alors d'une part qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance-maladie de prouver la date à laquelle elle a posté la lettre recommandée avec avis de réception avisant la victime d'une prolongation du délai d'instruction et interrompant le délai de reconnaissance implicite d'un accident du travail ; qu'en jugeant que l'assurée ne prouvait pas que la lettre n'avait pas été postée avant l'expiration du délai, la cour d'appel a violé les articles R 441-10, 3e alinéa, et R 441-14, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2. alors d'autre part qu'en jugeant que « le décompte du délai de 30 jours s'achève le 10 août 2011 » sans s'expliquer sur sa méthode de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs contrôlables et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Sarreguemines du 30 septembre 2011 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2009 alors qu'elle était salariée de la société Cora ; et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger que l'arrêt maladie consécutif à cet accident doit être mis en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; aux motifs propres que c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté Mme X... de sa demande, relevant que cette dernière n'établissait aucunement, alors qu'elle ne bénéficiait pas de la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, avoir été victime d'un accident du travail, d'une part parce que les termes de la lettre de l'employeur qu'elle a reçue ce 26 novembre 2009 n'ont rien de choquant, l'employeur procédant au contraire avec grande mesure, et d'autre part parce que le certificat initial du docteur A..., établi le 8 juillet 2011 pour des faits du 26 novembre 2009, prescrivant un arrêt de travail du 28 novembre 2009 au 17 juillet 2011, tout en autorisant les sorties à partir du 28 novembre 2009, n'est pas crédible ; et aux motifs adoptés et réputés adoptés qu'il est surprenant que victime d'un accident le 26 novembre 2009, Mme X... n'ait pas exigé, dès le 27 novembre, de son employeur de déclarer cet accident à la caisse et à défaut de faire elle-même cette déclaration, comme elle le fit, vingt mois plus tard, le 8 juillet 2011 ; que, sans en apporter la preuve, Mme X... invoque son état dépressif ; que quoi qu'il en soit, formée dans le délai de la prescription biennale commençant à courir le 27 novembre 2011, la demande faite le 8 juillet 2011 est recevable ; qu'enfin ni le fait que Mme X... ne se soit plus trouvée sous la subordination de son employeur le 26 novembre 2009 puisqu'elle était en congé, ni celui que les faits ont eu lieu hors du temps de travail et ailleurs que dans l'entreprise ne font obstacle à la demande ; que même si les faits se sont produits en dehors du temps et du lieu de travail, dès lors qu'ils sont en relation avec ce travail et qu'ils sont suffisamment graves et soudains, ceux-ci peuvent être considérés comme un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du CSS (Cass. soc. 4/2/1987 – Cass. soc. 19 oct. 2011) ; que c'est donc le contenu de la lettre datée du 19 novembre 2009 de la SAS Cora (pièce 2 de la caisse) lue par Mme X... le 26 novembre 2009 qui a provoqué l'accident dont se plaint cette dernière ; que dans ses conclusions du 24 janvier 2012 (page 2) Mme X... a fait le résumé de cette lettre et le tribunal dans son jugement (page 3) prend soin de reproduire in extenso et en italique ce résumé ; qu'en comparant ce résumé à l'original de cette lettre, l'on ne peut dire que la présentation de Mme X... soit tout à fait fidèle ; que dans cette lettre, l'employeur rappelle d'abord longuement qu'à la suite de la plainte du 26 octobre, il a reçu Mme X... et a écouté les griefs formulés par elle contre Mme B... à propos d'un incident qui s'était produit le 21 octobre, il rappelle ensuite qu'il a fait effectuer une enquête, mais que cette enquête n'a donné aucun élément permettant de mettre en cause Mme B... ; qu'il rappelle que, cependant, il a demandé à son subordonné de recevoir à nouveau Mme B... en lui demandant une totale neutralité ; que ces précisions étant apportées il écrit : « Je ne peux qu'attirer votre attention sur ce point, car vos accusations finalement non fondées perturbent le service et Mme B... gravement et injustement accusée par deux fois pourrait au contraire considérer que c'est votre propre attitude à son égard qui constitue un harcèlement moral » ; qu'il lui conseille d'adopter une totale neutralité de comportement vis-à-vis de Mme B... ; qu'il termine en disant : « Je ne tolérerai aucun écart de comportement de l'une ou de l'autre, ou les deux » ; que cette lettre démontre que les plaintes de Mme X... ont été prises au sérieux puisque cette enquête a été faite ; que cette lettre n'avait d'autre objectif que d'exposer que la preuve des griefs formulés n'a pas été rapportée, et de rappeler les consignes en termes de comportement de travail ; qu'elle ne comporte aucune sanction, mais un avertissement concernant aussi bien Mme X... que sa collègue ; qu'en tout état de cause, l'on ne peut considérer que le contenu de cette lettre prudemment rédigée ne comporte aucune brutalité ni gravité susceptibles de provoquer un accident ; que quoi qu'il en soit, la lecture de cette lettre aurait, « littéralement tétanisé » Mme X... provoqué son « effondrement » et développé « un puissant symptôme psychique réactionnel » ; que toutefois, si l'on se réfère à l'attestation de Mme C... (pièce 9) qui, selon ses dires était présente lors de cette lecture, et dont on veut bien croire, qu'elle ait gardé malgré le temps qui s'est écoulé, quelques souvenirs, il est seulement précisé « J'ai constaté un changement de comportement brutal de Nathalie en larme(s) et prise de tremblement » ; qu'il est possible que la déception causée par cette lettre ait pu causer larmes et tremblements, mais une telle réaction évoquée par le témoin est sensiblement différente de la relation qu'en fait Mme X... : crise de tétanie, effondrement, puissant syndrome psychique réactionnel ; que l'on ne peut en déduire l'existence d'un accident ; qu'il est vrai qu'il reste les écrits (dans la mesure où l'on peut les décrypter) du docteur A... ; que le certificat du 8 juillet 2011 joint à la déclaration d'accident (pièce 3 de la caisse) expose un « état dépressif (un mot illisible) » avec (un mot illisible) des « troubles du sommeil une perte (trois mots illisibles) » ; qu'il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2011, mais autorise des sorties à partir du 28/11/2009 ; que le certificat de maladie du 28/11/2009 (pièce 10 de Mme X... ) relate un « état dépressif et deux mots illisibles » ; qu'aucune référence n'est faite à l'accident de l'avant-veille ; qu'enfin, la lettre du 29 décembre 2009 dans laquelle on déchiffre que « Mme X... qui me dit avoir des difficultés au travail un état de stress qu'elle ne laisse pas de séquelles » ne contient aucune information ou allusion à « l'accident » survenu un mois plus tôt ; que les données médicales figurant au dossier ne permettent pas de confirmer les dires de Mme X... ; qu'en définitive, il n'est pas démontré que, soit par son contenu, soit par la réaction que sa lecture a pu engendrer, la lettre du 19 novembre 2009 soit la cause d'un accident du travail ; que la demande subsidiaire d'ordonner une expertise ne sera pas accueillie ; qu'« En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » (article 146 du CPC) ; qu'en outre dans l'hypothèse où cette expertise serait ordonnée, comment l'expert pourrait-il médicalement se prononcer en 2015 sur les conséquences d'une lecture faite six années plus tôt ? alors qu'est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, toute lésion soudaine subie du fait ou à l'occasion du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée avait subi un choc émotionnel en prenant connaissance d'une lettre de son employeur niant la réalité du harcèlement moral qu'elle dénonçait tout en la menaçant de sanction et que la symptomatologie présentée par la victime était posée par son médecin traitant ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail aux motifs inopérants que sa déclaration était accompagnée d'un arrêt de travail « pas crédible » et que la lettre de l'employeur n'avait « rien de choquant », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200880
Données disponibles
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