Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200883
- Date
- 21 juin 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien Y..., salarié du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), affecté en qualité de manoeuvre pendant plusieurs périodes entre avril 1968 et janvier 1976 sur les sites de Hao, Mururoa et Fangataufa, en Polynésie française, est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que Cécile X..., sa veuve, a demandé le 5 octobre 2006, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) de prendre en charge la maladie de son époux au titre de la législation professionnelle ; que cette demande ayant été rejetée par la caisse, Cécile X... et ses enfants ont contesté cette décision devant le tribunal du travail ; que par arrêt du 2 août 2012, la cour d'appel de Papeete a notamment déclaré recevable l'action engagée par Mme X... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation professionnelle, déclaré recevable l'action personnelle des enfants de Lucien Y... fondée sur le droit commun, et ordonné une expertise sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse et le CEA ont formé un pourvoi contre cette décision ; que par arrêt du 13 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté ces pourvois ; que l'expert ayant déposé son rapport le 3 avril 2013, la cour d'appel de Papeete a rendu un arrêt le 18 février 2016 ; que Cécile X... étant décédée le [...] , l'instance a été reprise contre ses héritiers, M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° F 16-18.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 2 août 2012 et 18 février 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Céline X..., veuve Y..., domiciliée [...] décédée le [...] , 3°/ à M. C... Y... , domicilié [...] 4°/ à M. Z... Y..., domicilié [...] 5°/ à Mme Linda Y..., épouse A..., domiciliée [...] , tous trois agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de leur père, Lucien Y..., décédé, et de leur mère, Céline X..., veuve Y..., décédée, défendeurs à la cassation ; Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. C... et Z... Y... et de Mme Linda Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la reprise de l'action introduite contre Cécile X... veuve Y..., décédée le [...] contre M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... en tant qu'héritiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien Y..., salarié du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), affecté en qualité de manoeuvre pendant plusieurs périodes entre avril 1968 et janvier 1976 sur les sites de Hao, Mururoa et Fangataufa, en Polynésie française, est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que Cécile X..., sa veuve, a demandé le 5 octobre 2006, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) de prendre en charge la maladie de son époux au titre de la législation professionnelle ; que cette demande ayant été rejetée par la caisse, Cécile X... et ses enfants ont contesté cette décision devant le tribunal du travail ; que par arrêt du 2 août 2012, la cour d'appel de Papeete a notamment déclaré recevable l'action engagée par Mme X... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation professionnelle, déclaré recevable l'action personnelle des enfants de Lucien Y... fondée sur le droit commun, et ordonné une expertise sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse et le CEA ont formé un pourvoi contre cette décision ; que par arrêt du 13 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté ces pourvois ; que l'expert ayant déposé son rapport le 3 avril 2013, la cour d'appel de Papeete a rendu un arrêt le 18 février 2016 ; que Cécile X... étant décédée le [...] , l'instance a été reprise contre ses héritiers, M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, dirigés contre l'arrêt n° 393/SOC/09 du 2 août 2012 : Vu les articles 42 et 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifiés ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et que le second de ces textes dispose que les droits et indemnités prévus par le décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense tiré par la caisse de la prescription biennale édictée à l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, l'arrêt retient que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'il n'est pas contesté que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 4 février 2003 ; que les travaux, études et rapports sur la possibilité d'une exposition aux rayonnements ionisants sur le site de Mururoa et d'une contamination engendrée par les essais nucléaires n'ont été rendus publics qu'après 2003 ; que jusqu'à son décès, la victime, ni a fortiori son épouse, ne pouvait légitimement et raisonnablement concevoir la possibilité d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle et donc agir en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que Cécile X... n'a obtenu du CEA la communication du dossier médical de son époux que le 23 juin 2004 et ne conteste pas qu'à cette date, elle n'ignorait plus l'éventualité d'un lien entre la maladie et les activités professionnelles de son mari et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir pour faire reconnaître ses droits en qualité de conjoint survivant ; que du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Cécile X... ; que la marche du délai de prescription a été paralysée jusqu'au 23 juin 2004, date à laquelle ledit délai de deux ans doit être augmenté de la durée de sa suspension ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ignorance dans laquelle Cécile X... s'est trouvée d'une possible relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès de son mari, ne peut être de nature à entraîner la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens des pourvois principal et incident : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen des pourvois principal et incident entraîne la cassation par voie de dépendance des chefs de l'arrêt du 18 février 2016, visées par les deuxième et troisième moyens des pourvois principal et incident ayant dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et dit qu'il appartenait à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de calculer et de verser à Cécile X... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont déclaré recevable l'action personnelle de M. Q... Y... , M. Z... Y... et Mme Linda Y..., épouse A... fondée sur le droit commun et qu'ils ont condamné le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à verser à chacun des enfants de Lucien Y... la somme de 1 000 000 francs Pacifique, l'arrêt rendu le 2 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete et l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de Cécile X..., afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est décédé Lucien Y... et sur la demande de paiement de la rente et des arrérages de rente de conjoint survivant de Cécile X... ; Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ; Condamne M. Q... Y... , M. Z... Y... et Mme Linda Y..., épouse A... aux dépens devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 2 août 2012 d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit prescrite l'action engagée par Céline X... veuve Y... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et d'avoir déclaré cette action recevable ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, l'article 1er du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun dispose que : « jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer » ; que l'article 51 du même décret dispose que : « les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles de droit commune » ; que l'article 42 du même décret est ainsi rédigé : « les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. La date de la première constatation médicale sera assimilée à la date de l'accident » ; qu'en application du principe constitutionnel de spécialité législative, le décret n°57-245 du 24 février 1957 est la seule réglementation applicable en Polynésie française en matière de sécurité sociale ; qu'en effet, sur le fondement de l'article 74 de la constitution de 1958, selon lequel « les collectivités d'outre-mer ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la république » et qui « fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables », la Polynésie française possède un statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale ; que sans contester la constitutionnalité du principe de spécialité législative, ni la légalité du décret du 24 février 1957, Céline X... veuve Y... affirme pourtant que le régime de prescription de ce décret a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité de valeur constitutionnelle dans la mesure où il est moins favorable que celui édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain selon lequel « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident » ; que toutefois, l'assujettissement d'un salarié à un régime de sécurité sociale particulier et à ses règles est uniquement fonction de sa fonction de sa résidence qui est un critère objectif de distinction puisqu'il résulte du principe constitutionnel de spécialité législative ; qu'un tel principe ne saurait engendrer des situations de nature discriminatoire et Céline X... veuve Y... se prévaut donc à tort d'une violation du principe d'égalité ; qu'elle se prévaut également à tort de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, l'article 37 du décret du 24 février 1957 dispose que : « les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime » ; qu'ainsi, Céline X... veuve Y... n'est pas privée du droit de présenter ses prétentions au titre de la législation sur les maladies professionnelles devant un tribunal indépendant et impartial ; qu'une règle de prescription n'interdit pas le droit d'accès à la justice ; que par ailleurs, le fait que Céline X... veuve Y... possède le droit, en sa qualité de conjoint survivant, de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son époux, ne l'exonère pas des règles inhérentes à son action, et en particulier de celles prévues par les articles 42 et 51 du décret du 24 février 1957 ; qu'ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française et il n'existe pas, en droit local, de dispositions similaires à cet article ; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription biennale de l'article 51 du décret du 24 février 1957 est la première constatation médicale de la maladie ; que toutefois, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'elle ne court donc pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit ; qu'or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 4 février 2003 ; que cependant, si le docteur Gérard D..., pneumologue, précise que Lucien Y... a travaillé a Moruroa pendant 7 ans, c'est dans le cadre d'une rétrospective du parcours professionnel du patient puisqu'est aussi mentionné le passage de Lucien Y... au port autonome ; que le médecin ne suggère pas l'existence d'une quelconque relation entre l'affection dont est atteint Lucien Y... et l'activité professionnelle de celui ci ; que par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne fait ressortir une démarche du médecin traitant auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française pour faire déclarer la maladie de Lucien Y... comme maladie professionnelle ; que les documents et attestations produites par les parties démontrent également que : il y avait longtemps que Lucien Y... ne travaillait plus sur le site de Moruroa lorsque la maladie s'est déclarée, qu'il n'était pas classé parmi le « personnel non directement affecté » aux travaux ionisants ; qu'à ce titre, il n'a pas fait l'objet de contrôles et analyses régulières et poussées qui auraient pu le rendre vigilant sur le risque de contamination ; qu'il n'a pas été sérieusement informé de ce risque et n'a pas eu connaissance des résultats de ses examens ; que l'exposition aux rayonnements ionisants n'implique pas obligatoirement l'apparition d'affections visibles et spontanées ; que les travaux, études et rapports sur la possibilité d'une exposition aux rayonnements ionisants sur le site de Moruroa et d'une contamination engendrée par les essais nucléaires n'ont été rendus publics qu'après 2003 ; que dans ces conditions, il est logique que Lucien Y... n'ait jamais pensé avoir été exposé aux rayonnements ionisants et n'ait jamais envisagé l'existence d'une contamination ; que jusqu'à son décès, ni lui, ni a fortiori son épouse, ne pouvait légitimement et raisonnablement concevoir la possibilité d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle et donc agir en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que cependant, Cécile X... veuve Y... a obtenu du CEA la communication du dossier médical de son époux le 23 juin 2004 et ne conteste pas qu'à cette date, elle n'ignorait plus l'éventualité d'un lien entre la maladie et les activités professionnelles de son mari et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir pour faire reconnaître ses droits en qualité de conjoint survivant ; que du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline E... veuve Y... ; que la marche du délai de prescription a été paralysée jusqu'au 23 juin 2004, date à laquelle ledit délai de deux ans doit être augmenté de la durée de sa suspension ; que dès lors, Céline Y... pouvait saisir la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, interruptive de prescription, jusqu'au 22 juin 2006 ; que la saisine datant du 5 octobre 2005, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par Céline X... veuve Y... en reconnaissance de la maladie professionnelle ; 1°) ALORS QU'en application des articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ; que l'ignorance dans laquelle s'est trouvée la veuve d'un travailleur décédé d'une possible relation de cause à effet, entre l'activité professionnelle de son mari et le décès de ce dernier, n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application du décret du 14 février 1957, la prescription biennale commençait à courir à la date de la première constatation médicale de la maladie, qui datait du 4 février 2003 (arrêt, p. 14 § 3 et 7), alors que Mme Y... avait saisi la CPS le 5 octobre 2005 (arrêt, p. 15 § 8) ; que cependant pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que « la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit. Or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle ( ). Du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline X... veuve Y... » (arrêt, p. 14 § 6 et p. 15 § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'à supposer que Mme Y... ait été dans l'impossibilité d'agir avant le 24 juin 2004, elle disposait encore du temps utile pour agir jusqu'au 4 février 2005 ; qu'en écartant la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'avoir dit qu'il appartenait à la CPS de calculer et de verser à Cécile X... veuve Y... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de dispositifs ayant jugé que la maladie dont est décédé M. Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ayant jugé qu'il appartenait à la CPS de calculer et de verser à Mme Y... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 18 février 2016 d'avoir dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'avoir dit qu'il appartenait à la CPS de calculer et de verser à Cécile X... veuve Y... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant ; AUX MOTIFS QUE l'article 44 alinéa 1er du décret n°57-245 du 24 février 1957 dispose que : « des arrêtés du chef du Territoire pris en conseil de gouvernement, sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur de la santé publique, après avis du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle » ; que l'article 1er de l'arrêté n°826 CM du 6 août 1990 considère « comme maladies professionnelles les affections aigües ou chroniques mentionnées aux tableaux annexés au présent arrêté lorsqu'elles atteignent des travailleurs habituellement occupés aux travaux énumérés par lesdits tableaux » ; que ceux-ci ont été remplacés par l'arrêté n°394 du 25 mars 2002 ; que le tableau 6 relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants » comprend 3 listes, la 1ère qui désigne les maladies, la 2ème qui précise les délais de prise en charge, et la 3ème intitulée « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui sont « tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles ou à toute autre source d'émission corpusculaire » ; que Lucien Y... est décédé des suites d'un carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit, c'est-à-dire d'un cancer du poumon ; que selon le tableau 6 précité qui possède un caractère limitatif, est considéré comme maladie professionnelle susceptible d'être prise en charge durant un délai de 30 ans le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation affectant un salarié ayant été habituellement exposé aux rayonnements ionisants ; qu'en ce qui concerne la maladie, le rapport d'expertise n'exclut pas expressément que le cancer du poumon dont a souffert Lucien Y... ait été causé par inhalation ; qu'en effet, l'expert précise uniquement que les éléments dont il dispose ne permettent pas de « retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » mais retient l'existence d'inhalations tabagiques sans pour autant conclure que le cancer du poumon a pour seule cause le fait que Lucien Y... ait été un fumeur ; que par ailleurs, il convient de souligner qu'en première instance, aucune partie n'a prétendu que la maladie de Lucien Y... n'était pas inscrite au tableau 6 et, dans sa décision du 25 juin 2009, le tribunal du travail constate, d'ailleurs, qu'il n'est pas contesté que cette maladie « appartient à la catégorie des cancers broncho-pulmonaires primitifs par inhalation » ; qu'il convient aussi de rappeler que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a écrit dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2010 que « le carcinome épidermoïde du lobe supérieur pulmonaire développé par M. Lucien Y... en février 2003 entre dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation » selon le médecin conseil de l'organisme social et dans le champ d'application du tableau n°6 » et qu'elle n'a mis en doute la circonstance de l'inhalation que le 2 décembre 2001 alors qu'elle avait fondé son refus de prise en charge d'une maladie professionnelle sur la prescription et aucunement sur le fait que le cancer dont a été victime Lucien Y... n'était pas mentionné au tableau 6 ; que les éléments qui viennent d'être énoncés permettent de considérer que la maladie dont a souffert Lucien Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation et qu'il s'agit dont d'une maladie classée au tableau n°6 des maladies professionnelles ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expert M. F... concluait dans son rapport qu' « il n'y a pas d'élément médical dans ce dossier pour retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » et que « les données concernant les conditions de travail de Lucien Y... sur le site de Mururoa ne permettent pas de retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » ; que l'expert concluait que « M. Y... est décédé d'un cancer du poumon, alors qu'il est clairement mentionné qu'il était fumeur, au minimum depuis l'âge de 28 ans, compte tenu du dossier médical transmis. Il n'y a aucun document médical concernant l'état de santé de M. Y... pendant près de 30 ans avant le diagnostic de cancer du poumon et notamment aucune information sur ses activités professionnelles et les expositions à des inhalations autre que le tabac » (prod 10) ; que l'expert concluait donc qu'il n'était pas possible de retenir, pour M. Y..., une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes ; qu'en jugeant pourtant que « le rapport d'expertise n'exclut pas expressément que le cancer du poumon dont a souffert Lucien Y... ait été causé par inhalation. En effet, l'expert précise uniquement que les éléments dont il dispose ne permettent pas de « retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » mais retient l'existence d'inhalation tabagiques sans pour autant conclure que le cancer du poumon a pour seule cause le fait que Lucien Y... ait été un fumeur », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du docteur F..., violant le principe susvisé ; 2°) ALORS QU' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°6 relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants » vise le « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation » ; que l'inhalation constitue le critère nécessaire pour que le cancer bronchique primitif soit présumé d'origine professionnelle au titre du tableau n°6 ; qu'en considérant que la maladie dont avait souffert M. Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, aux motifs inopérants qu'en première instance, aucune partie n'avait prétendu que la maladie de M. Y... n'était pas inscrite au tableau n°6 et que la CPS avait écrit dans ses conclusions du 22 janvier 2010 que le cancer de M. Y... entrait dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire par inhalation » (arrêt, p. 10 § 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 2 août 2012 d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par Mme X... veuve Y... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'AVOIR déclaré cette action recevable AUX MOTIFS QUE sur la prescription, l'article 1 er du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun dispose que: «jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer»; que l'article 51 du même décret dispose que:« les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles de droit commune» ; que l'article 42 du même décret est ainsi rédigé: « les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. La date de la première constatation médicale sera assimilée à la date de l'accident»; qu'en application du principe constitutionnel de spécialité législative, le décret n° 57-245 du 24 février 1957 est la seule réglementation applicable en Polynésie française en matière de sécurité sociale; qu'en effet, sur le fondement de l'article 74 de la constitution de 1958, selon lequel «les collectivités d'outre-mer ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la république» et qui « fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables », la Polynésie française possède un statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale; que sans contester la constitutionnalité du principe de spécialité législative, ni la légalité du décret du 24 février 1957, Céline X... veuve Y... affirme pourtant que le régime de prescription de ce décret a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité de valeur constitutionnelle dans la mesure où il est moins favorable que celui édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain selon lequel « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident» ; que toutefois, l'assujettissement d'un salarié à un régime de sécurité sociale particulier et à ses règles est uniquement fonction de sa fonction de sa résidence qui est un critère objectif de distinction puisqu'il résulte du principe constitutionnel de spécialité législative; qu'un tel principe ne saurait engendrer des situations de nature discriminatoire et Céline X... veuve Y... se prévaut donc à tort d'une violation du principe d'égalité; qu'elle se prévaut également à tort de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; qu'en effet, l'article 37 du décret du 24 février 1957 dispose que: « les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort quel que soit le domicile de la victime» ; qu'ainsi, Céline X... veuve Y... n'est pas privée du droit de présenter ses prétentions au titre de la législation sur les maladies professionnelles devant un tribunal indépendant et impartial; qu'une règle de prescription n'interdit pas le droit d'accès à la justice; que par ailleurs, le fait que Céline X... veuve Y... possède le droit, en sa qualité de conjoint survivant, de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son époux, ne l'exonère pas des règles inhérentes à son action, et en particulier de celles prévues par les articles 42 et 51 du décret du 24 février 1957 ; qu'ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française et il n'existe pas, en droit local, de dispositions similaires à cet article; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription biennale de l'article 51 du décret du 24 février 1957 est la première constatation médicale de la maladie; que toutefois, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure; qu'elle ne court donc pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit; qu'or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 4 février 2003 ; que cependant, si le docteur Gérard D..., pneumologue, précise que Lucien Y... a travaillé a Moruroa pendant 7 ans, c'est dans le cadre d'une rétrospective du parcours professionnel du patient puisqu'est aussi mentionné le passage de Lucien Y... au port autonome; que le médecin ne suggère pas l'existence d'une quelconque relation entre l'affection dont est atteint Lucien Y... et l'activité professionnelle de celui- ci ; que par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne fait ressortir une démarche du médecin traitant auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française pour faire déclarer la maladie de Lucien Y... comme maladie professionnelle; que les documents et attestations produites par les parties démontrent également que: il y avait longtemps que Lucien Y... ne travaillait plus sur le site de Moruroa lorsque la maladie s'est déclarée, qu'il n'était pas classé parmi le « personnel non directement affecté» aux travaux ionisants ; qu'à ce titre, il n'a pas fait l'objet de contrôles et analyses régulières et poussées qui auraient pu le rendre vigilant sur le risque de contamination; qu'il n'a pas été sérieusement informé de ce risque et n'a pas eu connaissance des résultats de ses examens; que l'exposition aux rayonnements ionisants n'implique pas obligatoirement l'apparition d'affections visibles et spontanées; que les travaux, études et rapports sur la possibilité d'une exposition aux rayonnements ionisants sur le site de Moruroa et d'une contamination engendrée par les essais nucléaires n'ont été rendus publics qu'après 2003 ; que dans ces conditions, il est logique que Lucien Y... n'ait jamais pensé avoir été exposé aux rayonnements ionisants et n'ait jamais envisagé l'existence d'une contamination; que jusqu'à son décès, ni lui, ni a fortiori son épouse, ne pouvait légitimement et raisonnablement concevoir la possibilité d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle et donc agir en reconnaissance d'une maladie professionnelle; que cependant, Cécile X... veuve Y... a obtenu du CEA la communication du dossier médical de son époux le 23 juin 2004 et ne conteste pas qu'à cette date, elle n'ignorait plus l'éventualité d'un lien entre la maladie et les activités professionnelles de son mari et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir pour faire reconnaître ses droits en qualité de conjoint survivant; que du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline E... veuve Y...; que la marche du délai de prescription a été paralysée jusqu'au 23 juin 2004, date à laquelle ledit délai de deux ans doit être augmenté de la durée de sa suspension; que dès lors, Céline Y... pouvait saisir la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, interruptive de prescription, jusqu'au 22 juin 2006 ; que la saisine datant du 5 octobre 2005, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par Céline X... veuve Y... en reconnaissance de la maladie professionnelle; 1° - ALORS QU'en application des articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie; que l'ignorance dans laquelle s'est trouvée la veuve d'un travailleur décédé d'une possible relation de cause à effet, entre l'activité professionnelle de son mari et le décès de ce dernier, n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application du décret du 14 février 1957, la prescription biennale commençait à courir à la date de la première constatation médicale de la maladie, qui datait du 4 février 2003 (arrêt, p. 14 § 3 et 7), quand Mme Y... n'avait saisi la CPS que le 5 octobre 2005 (arrêt, p. 15 § 8) ; que cependant pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que « la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit. or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle ( ). Du fait de l'ignorance des droits de son maris puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline X... veuve Y...» (arrêt, p. 14 § 6 et p. 15 § 6) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n° 57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française; 2° - ALORS QU'en tout état de cause, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription; qu'à supposer que Mme Y... ait été dans l'impossibilité d'agir avant le 24 juin 2004, elle disposait encore du temps utile pour agir jusqu'au 4 février 2005 ; qu'en écartant la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 février 2016 d'AVOIR dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles AUX MOTIFS visés au premier moyen et au troisième moyen ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif ayant jugé que la maladie dont est décédé M. Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 février 2016 d'AVOIR dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. AUX MOTIFS QUE l'article 44 alinéa 1 er du décret n°57-245 du 24 février 1957 dispose que« des arrêtés du chef du Territoire pris en conseil de gouvernement sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur de la santé publique, après avis du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle» ; que l'article 1er de l'arrêté n°826 CM du 6 août 1990 considère « comme maladies professionnelles les affections aigües ou chroniques mentionnées aux tableaux annexés au présent arrêté lorsqu'elles atteignent des travailleurs habituellement occupés aux travaux énumérés par lesdits tableaux»; que ceux-ci ont été remplacés par l'arrêté n°394 du 25 mars 2002; que le tableau 6 relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants» comprend 3 listes, la 1ère qui désigne les maladies, la 2ème qui précise les délais de prise en charge, et la 3ème intitulée « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies» qui sont « tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles ou à toute autre source d'émission corpusculaire»; que Lucien Y... est décédé des suites d'un carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit, c'est-à-dire d'un cancer du poumon; que selon le tableau 6 précité qui possède un caractère limitatif, est considéré comme maladie professionnelle susceptible d'être prise en charge durant un délai de 30 ans le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation affectant un salarié ayant été habituellement exposé aux rayonnements ionisants ; qu'en ce qui concerne la maladie, le rapport d'expertise n'exclut pas expressément que le cancer du poumon dont a souffert Lucien Y... ait été causé par inhalation; qu'en effet, l'expert précise uniquement que les éléments dont il dispose ne permettent pas de « retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes» mais retient l'existence d'inhalations tabagiques sans pour autant conclure que le cancer du poumon a pour seule cause le fait que Lucien Y... ait été un fumeur; que par ailleurs, il convient de souligner qu'en première instance, aucune partie n'a prétendu que la maladie de Lucien Y... n'était pas inscrite au tableau 6 et, dans sa décision du 25 juin 2009, le tribunal du travail constate, d'ailleurs, qu'il n'est pas contesté que cette maladie « appartient à la catégorie des cancers broncho-pulmonaires primitifs par inhalation»; qu'il convient aussi de rappeler que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a écrit dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2010 que « le carcinome épidermoïde du lobe supérieur pulmonaire développé par M. Lucien Y... en février 2003 entre dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation» selon le médecin conseil de l'organisme social et dans le champ d'application du tableau n°6» et qu'elle n'a mis en doute la circonstance de l'inhalation que le 2 décembre 2001 alors qu'elle avait fondé son refus de prise en charge d'une maladie professionnelle sur la prescription et aucunement sur le fait que le cancer dont a été victime Lucien Y... n'était pas mentionné au tableau 6 ; que les éléments qui viennent d'être énoncés permettent de considérer que la maladie dont a souffert Lucien Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation et qu'il s'agit donc d'une maladie classée au tableau n°6 des maladies professionnelles; qu'il doit être désormais recherché si l'inhalation de substances radioactives et un risque professionnel auquel Lucien Y... a été soumis et s'il peut être conféré à l'éventuelle exposition aux rayonnements ionisants un caractère habituel ; que les pièces versées aux débats (fiches de postes, relevés de cotisations de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et attestation de Maxime G...) établissent que Lucien Y... a travaillé sur les sites de Moruroa, Fangataufa et Hao du mois d'avril 1968 au mois de juillet 1968, en septembre, novembre et décembre 1969, du mois de janvier à mois de novembre 1970, du mois de janvier au mois d'avril 1971, du mois de janvier au mois d'avril 1972 et en septembre 1972 ; en janvier 1973 et du mois de mars au mois de mai 1973 ; du mois de janvier au mois de mai 1974 ; du mois de septembre au mois de décembre 1974 ; en janvier 1975, en mai et en juin 1975 ; du mois d'octobre à mois de décembre 1975 et au mois de janvier 1976 ; que durant ces périodes, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a procédé à 11 tirs atmosphériques sous ballon, 2 à Moruroa en 1968, 8 à Moruroa et Fangataufa en mai, juin, juillet et août 1970 et un à Moruroa au mois de septembre 1974 ; que l'ouvrage « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » publié par la ministère de la défense et produit par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives fait ressortir que les 41 essais d'explosion d'engin nucléaire dans l'atmosphère auxquels il a été procédé de 1996 à 1974 à Moruroa et Fangataufa « ont libéré dans l'environnement des radionucléides qui se sont dispersés dans l'ensemble des composantes environnementales des sites » ; que « dès la formation du nuage radioactif stabilisé, les radionucléides subissaient un processus de dispersion qui, suivant leur trajectoire et leur période radioactive, pouvait les amener à intégrer les différents composantes de l'environnement » et que « l'accumulation des radionucléides par les organismes vivants peut se faire par l'intermédiaire de différents vecteurs » dont l'air et par pénétration pulmonaire et branchiale dans les organismes ; que le rapport parlementaire de 2001 sur les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996 et éléments de comparaison avec les essais des autres puissances nucléaires indique que : « l'homme peut être exposé aux rayonnements ionisants suite à une retombée par plusieurs voies. L'exposition externe se produit lors du passage du nuage et provient ensuite des particules déposées sur le sol. L'exposition interne provient de l'inhalation pendant la retombée puis de l'ingestion d'aliments contenant des radioéléments » ; que le rapport du comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français créé le 15 janvier 2004 par décision conjointes des ministres de la défense et de la santé précise que 10 essais atmosphériques « ont donné lieu à des retombées notables sur des zones habitées » et que « 6 ont apporté une contribution non négligeable à l'exposition de la population » ; que parmi les tirs, 3 ont été pratiqués en 1970 durant une période où Lucien Y... se trouvait sur les sites du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et notamment à Hao ; que par ailleurs, dans une attestation du 15 juillet 2003, H... O... soudeur, affirme qu'il était présent lors des tirs aériens en 1970 ; qu'il partait de l'atoll en bateau le jour du tir mais qu'au moment de ce tir « les cocotiers de Morurua » étaient toujours visibles et que ses collègues et lui pensaient courir des risques de contamination ; que Jean-Henry I..., officier de marine présent en 1970 à Hao, atteste le 17 février 2004 : « pendant la période de tir de l'année 1970, il y a eu des retombées radioactives sur Hao et Amanu atoll situé à environ 50 kms de Hao, je ne peux donner la date exacte de cet incident que je qualifierai de majeur Le plus grave pour la santé c'est l'inhalation et l'ingestion des poussières radioactives et n'en connaissant pas l'origine nous pouvions avoir du Cesium 137, du Plutonium 239 etc.. avec leur dangerosité (propre) sur nos cellules, de ce fait, à Hao ou sur les autres atolls la contamination des personnes est un fait qui ne peut être réfuté. La aussi le dosimètre ne servait à rien car il ne pouvait mesurer ou quantifier la dose ingérée ou inhalée et pourtant les dégâts internes peuvent être très importants » ; qu'enfin, la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et le décret n°2010-653 du 11 juin 2010 pris pour son application permettent à « toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français » ayant notamment résidés à Moruroa et Fangataufa entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 et atteint d'un cancer du poumon d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que le cancer des poumons est également cité dans la loi américaine d'indemnisation des vétérans exposés aux radiations de 1988 parmi les maladies auxquelles est attachée une présomption de lien avec le service ; que la preuve est ainsi rapportée de l'existence de retombées radioactives consécutives aux essais atmosphériques et du caractère potentiellement dommageable de ces retombées ; que Lucien Y..., qui exerçait l'activité de manoeuvre, travaillait à l'extérieur et était donc exposé aux rayonnements ionisants, ce que conforment les deux mesures dosimétriques dont il a fait l'objet ; qu'enfin, dans un dossier présenté au moment de l'expertise médicale judiciaire, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives indique que « chaque personne exposée à une source de rayonnements ionisants dans le cadre de son travail a bénéficié d'un suivi dosimétrique » ; et le relevé dosimétrique de juillet-août 1968 était de 0,75mSv, étant précisé que le tableau n°
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200883
Données disponibles
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