Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200893
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 4 127 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 14 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société Labo France (la société), le 12 juin 2013, une lettre d'observations portant sur certains chefs de redressement ; qu'à la suite des observations formulées par la société, l'URSSAF a minoré une première fois le montant du redressement envisagé, puis une seconde fois par la notification de nouvelles observations, le 7 août 2013, avant de notifier une mise en demeure, le 7 novembre 2013, que la société a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société faisait valoir la nullité de la mise en demeure dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements ; qu'en décidant qu'après un nouveau courrier du 4 septembre 2013 de la société, et la réponse des services de l'URSSAF en date du 20 septembre 2013, sans nouvelle modification des bases du redressement, la société a été informée de la clôture des opérations de contrôle le 30 août 2013 et la mise en demeure a été adressée à la société le 7 novembre 2013 pour un montant en principal de 41 277 euros outre les majorations de retard de 5 313 euros, que cet acte, qui portait comme motifs : "contrôle. chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, et que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013, et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, que c'est à juste titre en conséquence que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; que la société faisait valoir que, pour établir l'assiette de calcul, les contrôleurs ne pouvaient se prévaloir de la seule notion d'engagement à temps plein mais devaient, comme l'exige la convention collective, rechercher dans les rapports d'activités quelles étaient les réelles conditions d'exercice du travail de chaque salarié concerné par le redressement ; qu'ayant relevé que la société n'engage que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein, qu'il résulte des écritures mêmes de la société que tous les contrats de travail signés (qui ne sont pas produits), posent l'exigence d'un rapport d'activité quotidien, que la relation contractuelle ainsi définie traduit bien en conséquence l'existence d'un lien de subordination, dans le cadre d'une activité devant être exercée à temps complet, déterminant l'applicabilité de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, étant observé d'ailleurs que les contrats de travail produits mentionnent expressément cette convention, puis constaté que la société estime qu'un tel raisonnement procède d'une confusion entre les notions d'engagement à temps plein et d'exercice à temps plein, l'engagement à temps complet entraînant, selon elle, une présomption d'exercice à temps plein, qui pourrait être renversée à l'analyse des rapports d'activité, comme le prévoient les clauses du contrat de travail, pour décider que le représentant ne peut valablement renoncer à la rémunération minimale résultant de la convention applicable, dont l'applicabilité ne peut varier en fonction des périodes considérées, et que la privation de cette rémunération forfaitaire garantie ne peut être imposée sous le prétexte d'une activité réduite ou parce que le représentant n'aurait pas respecté son obligation contractuelle d'établir un rapport quotidien de son activité ou encore n'aurait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé, qu'en effet, si de tel faits, avérés, peuvent justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour cause réelle et sérieuse, ils ne permettent pas en revanche à l'employeur d'opérer une retenue sur la rémunération, sauf à prononcer une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions d'ordre public du code du travail, qu'il résulte de ces explications que l'observation formulée par les services de l'URSSAF pour l'avenir est justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des conditions effectives d'exercice de l'activité déployée par les VRP, a violé l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP et la convention collective nationale interprofessionnelle ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° B 17-16.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Labo France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Labo France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 14 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société Labo France (la société), le 12 juin 2013, une lettre d'observations portant sur certains chefs de redressement ; qu'à la suite des observations formulées par la société, l'URSSAF a minoré une première fois le montant du redressement envisagé, puis une seconde fois par la notification de nouvelles observations, le 7 août 2013, avant de notifier une mise en demeure, le 7 novembre 2013, que la société a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société faisait valoir la nullité de la mise en demeure dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements ; qu'en décidant qu'après un nouveau courrier du 4 septembre 2013 de la société, et la réponse des services de l'URSSAF en date du 20 septembre 2013, sans nouvelle modification des bases du redressement, la société a été informée de la clôture des opérations de contrôle le 30 août 2013 et la mise en demeure a été adressée à la société le 7 novembre 2013 pour un montant en principal de 41 277 euros outre les majorations de retard de 5 313 euros, que cet acte, qui portait comme motifs : "contrôle. chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, et que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013, et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, que c'est à juste titre en conséquence que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'arrêt retient que la mise en demeure, qui portait comme motifs "contrôle, chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013 - article 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ; que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013 et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la mise en demeure litigieuse était régulière ; D'où il suit que moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; que la société faisait valoir que, pour établir l'assiette de calcul, les contrôleurs ne pouvaient se prévaloir de la seule notion d'engagement à temps plein mais devaient, comme l'exige la convention collective, rechercher dans les rapports d'activités quelles étaient les réelles conditions d'exercice du travail de chaque salarié concerné par le redressement ; qu'ayant relevé que la société n'engage que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein, qu'il résulte des écritures mêmes de la société que tous les contrats de travail signés (qui ne sont pas produits), posent l'exigence d'un rapport d'activité quotidien, que la relation contractuelle ainsi définie traduit bien en conséquence l'existence d'un lien de subordination, dans le cadre d'une activité devant être exercée à temps complet, déterminant l'applicabilité de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, étant observé d'ailleurs que les contrats de travail produits mentionnent expressément cette convention, puis constaté que la société estime qu'un tel raisonnement procède d'une confusion entre les notions d'engagement à temps plein et d'exercice à temps plein, l'engagement à temps complet entraînant, selon elle, une présomption d'exercice à temps plein, qui pourrait être renversée à l'analyse des rapports d'activité, comme le prévoient les clauses du contrat de travail, pour décider que le représentant ne peut valablement renoncer à la rémunération minimale résultant de la convention applicable, dont l'applicabilité ne peut varier en fonction des périodes considérées, et que la privation de cette rémunération forfaitaire garantie ne peut être imposée sous le prétexte d'une activité réduite ou parce que le représentant n'aurait pas respecté son obligation contractuelle d'établir un rapport quotidien de son activité ou encore n'aurait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé, qu'en effet, si de tel faits, avérés, peuvent justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour cause réelle et sérieuse, ils ne permettent pas en revanche à l'employeur d'opérer une retenue sur la rémunération, sauf à prononcer une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions d'ordre public du code du travail, qu'il résulte de ces explications que l'observation formulée par les services de l'URSSAF pour l'avenir est justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des conditions effectives d'exercice de l'activité déployée par les VRP, a violé l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP et la convention collective nationale interprofessionnelle ; Mais attendu qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par les articles 5 et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Et attendu qu'ayant constaté que la société n'engageait que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein, la cour d'appel, qui n'avait à rechercher quelles étaient les conditions effectives d'exercice de l'activité déployée par les VRP, en a exactement déduit qu'était justifiée l'observation formulée pour l'avenir selon laquelle la société devait veiller au respect des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labo France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Labo France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Labo France PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours et de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant de l'avoir déboutée de ses demandes de dégrèvement de la somme de 38.875 euros et d'annulation des pénalités de retard notifiées dans la mise en demeure et de l'avoir condamnée à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la mise en demeure : qu'en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée par l'Urssaf est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure qui, en vertu de l'article R. 244-1 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à l'issue du contrôle opéré par les services de l'Urssaf, et conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société Labo France a reçu en lettre recommandée avec accusé de réception une lettre d'observations en date du 12 juin 2013, décrivant les régularisations envisagées, chef de redressement par chef de redressement (huit chefs de redressement), année par année et les observations formulées ; que la société Labo France a fait valoir ses observations par courrier du 11 juillet 2013 ; que les échanges se sont poursuivis entre l'inspecteur de l'Urssaf et la société de la façon suivante : - courrier du 17 juillet 2013 de l'Urssaf à l'employeur, annonçant un redressement réduit à 47.344 euros, ce courrier reprend de manière circonstanciée chaque chef de redressement envisagé, à la lumière des observations de l'employeur, les annulations acceptées, et les régularisations maintenues, ou éventuellement modifiées sur de nouvelles bases, et chiffrées, excepté s'agissant du point 08, concernant la réduction [...], étant précisé toutefois que ce montant pouvait être connu en fonction des chefs de redressement annulés ou rectifiés et du nouveau montant total du redressement mentionné, soit 47.344 euros ; - courrier du 7 août 2013 de la société à l'Urssaf, concernant trois points, à savoir le forfait social-assiette, les indemnités kilométriques, l'assiette minimum des VRP ; - réponse du 30 août 2013 de l'Urssaf à la société sur ces trois points, annonçant au titre du forfait social-assiette l'annulation du redressement pour l'année 2010 et une régularisation créditrice pour les années 2011 et 2012, la réduction à 3.722 euros du redressement au titre des indemnités kilométriques, et le maintien, motivé, du redressement au titre de l'assiette minimum des VRP, le montant total du redressement étant en conséquence ramené de 47.344 euros à 41.278 euros ; qu'après un nouveau courrier du 4 septembre 2013 de la société, et la réponse des services de l'Urssaf en date du 20 septembre 2013, sans nouvelle modification des bases du redressement, la société a été informée de la clôture des opérations de contrôle le 30 août 2013 et la mise en demeure a été adressée à la SAS Labo France le 7 novembre 2013 pour un montant en principal de 41.277 euros outre les majorations de retard de 5.313 euros ; que cet acte qui portait comme motifs : "contrôle. chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013- article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, et que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013, et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; que c'est à juste titre en conséquence que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure notifiée ; ALORS QUE la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'exposante faisait valoir la nullité de la mise en demeure dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements ; qu'en décidant qu'après un nouveau courrier du 4 septembre 2013 de la société, et la réponse des services de l'Urssaf en date du 20 septembre 2013, sans nouvelle modification des bases du redressement, la société a été informée de la clôture des opérations de contrôle le 30 août 2013 et la mise en demeure a été adressée à la SAS Labo France le 7 novembre 2013 pour un montant en principal de 41.277 euros outre les majorations de retard de 5.313 euros, que cet acte qui portait comme motifs : "contrôle. chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013- article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, et que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013, et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, que c'est à juste titre en conséquence que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure notifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours et de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant de l'avoir déboutée de ses demandes de dégrèvement de la somme de 38.875 euros et d'annulation des pénalités de retard notifiées dans la mise en demeure et de l'avoir condamnée à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur les frais professionnels (point n° 6) : qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 dont l'article 4 prévoit : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques ALORS QUE la société exposante faisait valoir qu'elle avait été condamnée au profit du salarié, qui réclamait 29.497,74 euros sur la base de son décompte de kilomètres effectués, par le conseil des prud'hommes, le 5 mai 2011, à lui payer la somme de 8.469,57 euros, le tribunal ayant pris en compte la somme payée au titre des frais de carburant, soit 19.934 euros, pour déterminer le reliquat restant dû au salarié ; qu'ayant relevé qu'il ressort des éléments du dossier que la société Labo France appliquait au sein de l'entreprise un barème inférieur à celui retenu par l'administration fiscale, mais remboursait en outre, sur justificatifs, les frais de carburant, que les parties s'accordent sur le fait que pour la période de 2005 à 2008, la société Labo France a payé au salarié concerné la somme de 41.971 euros au titre des indemnités kilométriques, outre celle de 19.934 euros au titre des frais de carburant, que par jugement du 2 mai 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Labo France à payer au salarié la somme de 8.469,57 euros « à titre de remboursement d'indemnités kilométriques », après avoir déduit de la somme réclamée par le salarié, soit 28.403,40 euros, celle de 19.934 euros correspondant aux frais de carburant déjà réglés par l'employeur, que l'employeur a payé au salarié la somme totale de 70.374,57 euros au titre de ses frais professionnels liés à l'utilisation de son véhicule personnel, quand l'application du barème fiscal aux kilomètres déclarés selon les récapitulatifs de frais émanant de la société Labo France (36892 en 2005, 39626 en 2006, 43552 en 2007, 47814 en 2008, soit 167 884 km) conduisait à l'allocation d'une somme de 66.652 euros, de sorte que les services de l'Urssaf ont soumis à cotisations la fraction excédentaire d'indemnités kilométriques, soit 3.722 euros, ce qui a amené à un rappel de cotisations de 1.376 euros, qu'il ressort des échanges de courriers entre les parties pendant la période préalable à la notification de la mise en demeure que la position de l'exposante consistait à soutenir que l'Urssaf avait omis de prendre en considération le fait que la demande du salarié portait sur des indemnités kilométriques supplémentaires de 72 758 km, de sorte que par application du barème fiscal forfaitaire à la totalité des kilomètres, soit selon elle 240 642 km, il n'existait aucun excédent, puis décidé que cette affirmation, qui conduirait effectivement à un calcul différent, ne repose sur aucune pièce, et ne résulte nullement des mentions du jugement du conseil de prud'hommes, sans s'expliquer sur le nombre de kilomètres représentant la somme de 8.469,57 euros allouée par la juridiction prud'homale « à titre de remboursement d'indemnités kilométriques », après avoir déduit de la somme réclamée par le salarié, soit 28.403,40 euros, celle de 19.934 euros correspondant aux frais de carburant déjà réglés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ensemble l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours et de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant de l'avoir déboutée de ses demandes de dégrèvement de la somme de 38.875 euros et d'annulation des pénalités de retard notifiées dans la mise en demeure et de l'avoir condamnée à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur la contestation de l'observation pour l'avenir concernant l'assiette des cotisations pour les VRP (point n° 7) : qu'il convient de préciser que la régularisation initialement retenue par les services de l'Urssaf a été annulée en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu'aucune observation concernant ce point n'avait été formulée lors de la précédente vérification ; que les services de l'Urssaf ont toutefois notifié à la société Labo France dans le courrier du 17 juillet 2013 une observation pour l'avenir en ces termes : « par conséquent, il conviendra pour l'avenir de veiller au respect des dispositions énoncées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. À défaut, nous vous informons qu'un redressement vous sera notifié sur ce point lors d'un prochain contrôle. » ; que cette observation a été maintenue aux termes du courrier du 30 août 2013 ; que cette recommandation, exprimée pour l'avenir mais en termes impératifs, et confirmée ultérieurement par la commission de recours amiable, constitue une décision de l'union de recouvrement sur laquelle il convient de statuer, étant rappelé qu'en cas de contrôle ultérieur, une absence de mise en conformité à une observation pour l'avenir non contestée entraîne une majoration du redressement ; que les parties sont opposées sur le caractère automatique de la fixation de l'assiette des cotisations au titre de l'emploi des représentants de commerce engagés à titre exclusif par la société, sur la base de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 ; que les services de l'Urssaf ont en effet constaté que pour certains salariés engagés en qualité de VRP à titre exclusif, à temps plein, cette rémunération minimale n'était pas versée, et ont opéré une régularisation en conséquence ; que la société Labo France, rappelant que les VRP qu'elle emploie ne sont pas soumis à un horaire fixe déterminé et doivent, en application des articles 7, 8, et 10 de leur contrat de travail, rendre compte de leur activité par un rapport quotidien dûment rempli de manière circonstanciée, et sont tenus à un nombre de visites minimum obligatoires et à un quota de chiffre d'affaires qui permet de déterminer leur temps de travail, ne correspondant pas nécessairement à un temps plein, conteste dès lors la retenue systématique du salaire minimum comme assiette des cotisations ; qu'elle considère en effet que dans la mesure où l'article 2 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 limite le champ d'application de cette convention aux VRP « qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande », il appartenait aux services de l'Urssaf de discerner, au cas par cas, en recherchant dans les rapports d'activité de chaque salarié, quelles étaient les conditions réelles d'exercice, afin de déterminer si les dispositions de l'article 5 devaient être appliquées ; que l'article 2 de l'ANI dispose : « Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par l'article L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs (1) dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande. (1) Il y a lieu simplement de constater si le représentant de commerce rend ou ne rend pas compte de son activité sans rechercher si le contrat a prévu une telle obligation. La question de savoir dans quelles conditions le représentant de commerce doit rendre compte de son activité s'apprécie soit d'après les dispositions expressément prévues au contrat, soit, à défaut, d'après les conditions normales eu égard à la profession et à l'entreprise. » ; que l'article 5 de l'ANI prévoit par ailleurs : « la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent. (1) L'expression "à plein temps" a pour objet non d'introduire une notion d'horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, niais d'exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel. » ; que si la reconnaissance du statut de VRP résultant des dispositions d'ordre public du code du travail n'est pas subordonnée à l'obligation pour le représentant de rendre compte, il ressort en revanche des termes de l'article 2 précité que le champ d'application de l'ANI du 3 octobre 1975 est restreint aux représentants qui, au-delà des conditions du statut, se trouvent dans un rapport de subordination caractérisé, les bénéficiaires de l'accord étant les VRP statutaires tenus «de rendre effectivement compte de leur activité », que cette obligation figure ou non au contrat de travail ; qu'en outre, l'application de l'article 5 concerne les VRP engagés à titre exclusif par un seul employeur, employé à plein temps, étant précisé qu'une clause d'exclusivité est inopposable à un salarié engagé à temps partiel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Labo France n'engage que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein ; qu'il résulte des écritures mêmes de la société que tous les contrats de travail signés (qui ne sont pas produits), posent l'exigence d'un rapport d'activité quotidien ; que la relation contractuelle ainsi définie traduit bien en conséquence l'existence d'un lien de subordination, dans le cadre d'une activité devant être exercée à temps complet, déterminant l'applicabilité de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, étant observé d'ailleurs que les contrats de travail produits mentionnent expressément cette convention ; que la société Labo France estime qu'un tel raisonnement procède d'une confusion entre les notions d'engagement à temps plein et d'exercice à temps plein, l'engagement à temps complet entraînant selon elle une présomption d'exercice à temps plein, qui pourrait être renversée à l'analyse des rapports d'activité, comme le prévoient les clauses du contrat de travail ; que toutefois, il convient de rappeler que le représentant ne peut valablement renoncer à la rémunération minimale résultant de la convention applicable, et dont l'applicabilité ne peut varier en fonction des périodes considérées, et que la privation de cette rémunération forfaitaire garantie ne peut être imposée sous le prétexte d'une activité réduite ou parce que le représentant n'aurait pas respecté son obligation contractuelle d'établir un rapport quotidien de sou activité ou encore n'aurait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé ; qu'en effet, si de tel faits, avérés, peuvent justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour cause réelle et sérieuse, ils ne permettent pas en revanche à l'employeur d'opérer une retenue sur la rémunération, sauf à prononcer une sanction pécuniaire, prohibée par les dispositions d'ordre public du code du travail ; qu'il résulte de ces explications que l'observation formulée par les services de l'Urssaf pour l'avenir est justifiée et que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation, étant observé en outre que les critiques également émises par la société sur le mode de calcul de l'assiette de la régularisation sont indifférentes aux débats alors que le redressement a été annulé sur ce point ; que le jugement sera en conséquence intégralement confirmé et la société sera en outre déboutée de ses demandes de « dégrèvement » de la somme de 38.875 euros et d'annulation des pénalités de retard notifiées dans la mise en demeure ; ALORS QUE l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; que l'exposante faisait valoir que pour établir l'assiette de calcul, les contrôleurs ne pouvaient se prévaloir de la seule notion d'engagement à temps plein mais devaient, comme l'exige la convention collective, rechercher dans les rapports d'activités quelles étaient les réelles conditions d'exercice du travail de chaque salarié concerné par le redressement ; qu'ayant relevé que la société exposante n'engage que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein, qu'il résulte des écritures mêmes de la société que tous les contrats de travail signés (qui ne sont pas produits), posent l'exigence d'un rapport d'activité quotidien, que la relation contractuelle ainsi définie traduit bien en conséquence l'existence d'un lien de subordination, dans le cadre d'une activité devant être exercée à temps complet, déterminant l'applicabilité de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, étant observé d'ailleurs que les contrats de travail produits mentionnent expressément cette convention, puis constaté que la société exposante estime qu'un tel raisonnement procède d'une confusion entre les notions d'engagement à temps plein et d'exercice à temps plein, l'engagement à temps complet entraînant selon elle, une présomption d'exercice à temps plein, qui pourrait être renversée à l'analyse des rapports d'activité, comme le prévoient les clauses du contrat de travail, pour décider que le représentant ne peut valablement renoncer à la rémunération minimale résultant de la convention applicable, dont l'applicabilité ne peut varier en fonction des périodes considérées, et que la privation de cette rémunération forfaitaire garantie ne peut être imposée sous le prétexte d'une activité réduite ou parce que le représentant n'aurait pas respecté son obligation contractuelle d'établir un rapport quotidien de son activité ou encore n'aurait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé, qu'en effet, si de tel faits, avérés, peuvent justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour cause réelle et sérieuse, ils ne permettent pas en revanche à l'employeur d'opérer une retenue sur la rémunération, sauf à prononcer une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions d'ordre public du code du travail, qu'il résulte de ces explications que l'observation formulée par les services de l'Urssaf pour l'avenir est justifiée, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des conditions effectives d'exercice de l'activité déployée par les VRP, a violé l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP et la convention collective nationale interprofessionnelle ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200893
Données disponibles
- Texte intégral