Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200894
- Date
- 21 juin 2018
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Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-14.387), que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse) a décerné, le 27 avril 2012, à M. X... une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations impayées et majorations de retard au titre des années 2009 et 2010, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter l'opposition à contrainte et constater le désistement d'instance de la caisse, le jugement, après avoir énoncé que M. X... n'avait pas comparu à l'audience du 17 mars 2016 (lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention pli avisé et non réclamé), retient que les parties ont été régulièrement convoquées et constate que la caisse se désiste de son action en recouvrement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° J 17-17.556 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-14.387), que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse) a décerné, le 27 avril 2012, à M. X... une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations impayées et majorations de retard au titre des années 2009 et 2010, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter l'opposition à contrainte et constater le désistement d'instance de la caisse, le jugement, après avoir énoncé que M. X... n'avait pas comparu à l'audience du 17 mars 2016 (lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention pli avisé et non réclamé), retient que les parties ont été régulièrement convoquées et constate que la caisse se désiste de son action en recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner qu'il soit procédé par voie de citation à l'égard de l'intéressé, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de convocation qui avait été adressée à celui-ci par le secrétariat ne lui avait pas été remise, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Richard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par Monsieur Jean-François X... et d'avoir constaté le désistement d'instance de la Caisse de Mutualité Sociale Alpes-Vaucluse, ainsi qu'en conséquence, l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS QUE les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 17 mars 2016 ; qu'à cette audience, Monsieur Jean-François X... n'a pas comparu (LRAR revenue avec la mention "Pli avisé et non réclamé") ; que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur munie d'un pouvoir de la M.S.A. Alpes-Vaucluse expose que la contrainte est devenue sans objet suite à la régularisation des cotisations personnelles et majorations de retard et déclare se désister de son action en recouvrement ; que l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article L 725-3 et R 725-9 du Code rural et de la pêche maritime, être formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée et doit être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que la Caisse de Mutualité Sociale Alpes-Vaucluse déclare se désister ; qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Caisse ; ALORS QUE le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; qu'en statuant sur les mérites de l'opposition formée par Monsieur X..., sans que celui-ci ait été assigné devant la juridiction, après avoir pourtant constaté, d'une part, que Monsieur X... ne comparaissait pas et, d'autre part, que la convocation, adressée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avait été retournée au secrétariat revêtue de la mention "Pli avisé et non réclamé", le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 142-19, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200894
Données disponibles
- Texte intégral