Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200899
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 54 032 566 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les enfants et petits-enfants d'Henri Y... (les consorts Y...) ont été irrévocablement déboutés en 2006 d'une demande tendant à titre principal à voir dire, à l'occasion du règlement de la succession de leur père et grand-père, que sa seconde épouse, Mme Jeanne B..., devait récompense à la communauté d'une certaine somme représentant le profit personnel qu'elle aurait tiré durant dix années d'un compte commun ; qu'un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire désigné en 2009 pour liquider la succession, Mme B... s'opposant à l'intégration dans la masse partageable d'une somme constituée par le montant d'une rente professionnelle servie à Henri Y... depuis 1974 jusqu'à son décès et tenue comme un bien propre au défunt par les consorts Y... ; qu'en 2013, Mme B... a assigné en homologation du partage les consorts Y..., ainsi que l'organisme de tutelle représentant les arrières-petits enfants d'Henri Y... venant aux droits de son petit-fils entre-temps décédé ; que les consorts Y... ayant demandé au tribunal de dire que la communauté était redevable à titre de récompense à l'égard de la succession de la somme constituée par le montant de la rente professionnelle et de condamner Mme B... à en verser la moitié à la succession, Mme B... a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en 2006 ; Attendu que pour dire irrecevable la demande des consorts Y... tendant au remboursement à la succession par Mme B... des sommes correspondant à la rente maladie professionnelle silicose, l'arrêt retient que, l'appréciation du bien fondé de la fin de non-recevoir supposant que soit établie l'identité des demandes soumises au tribunal de grande instance dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 19 novembre 2003 et de celles qui ont été soumises au même tribunal dans la procédure initiée par Mme B... le 15 mai 2013, les demandes des consorts Y..., portent dans les deux procédures, sur la restitution à la succession de fonds qui ont été versés sur le compte commun des époux et dont l'épouse a seule bénéficié et que les consorts Y... ne se sont pas prévalu dès le premier procès du moyen tiré du versement au de cujus de la rente, de sorte que la demande de récompense à la succession formée par les consorts Y... à l'encontre de Mme B..., qui tend aux mêmes fins que la première action et qui est fondée sur un moyen nouveau alors que l'ensemble des faits à l'origine de l'action était dans le débat et connu des parties lors de la première procédure, se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement définitif du 10 novembre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° V 17-20.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Régine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Colette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ M. Michel Y..., domicilié [...] , 4°/ M. Richard A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Jeanne B..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à L'Association tutélaire de gestion, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant de Eva et Léna A..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Régine et Colette Y..., MM. Y... et A..., de Me D..., avocat de Mme B..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les enfants et petits-enfants d'Henri Y... (les consorts Y...) ont été irrévocablement déboutés en 2006 d'une demande tendant à titre principal à voir dire, à l'occasion du règlement de la succession de leur père et grand-père, que sa seconde épouse, Mme Jeanne B..., devait récompense à la communauté d'une certaine somme représentant le profit personnel qu'elle aurait tiré durant dix années d'un compte commun ; qu'un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire désigné en 2009 pour liquider la succession, Mme B... s'opposant à l'intégration dans la masse partageable d'une somme constituée par le montant d'une rente professionnelle servie à Henri Y... depuis 1974 jusqu'à son décès et tenue comme un bien propre au défunt par les consorts Y... ; qu'en 2013, Mme B... a assigné en homologation du partage les consorts Y..., ainsi que l'organisme de tutelle représentant les arrières-petits enfants d'Henri Y... venant aux droits de son petit-fils entre-temps décédé ; que les consorts Y... ayant demandé au tribunal de dire que la communauté était redevable à titre de récompense à l'égard de la succession de la somme constituée par le montant de la rente professionnelle et de condamner Mme B... à en verser la moitié à la succession, Mme B... a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en 2006 ; Attendu que pour dire irrecevable la demande des consorts Y... tendant au remboursement à la succession par Mme B... des sommes correspondant à la rente maladie professionnelle silicose, l'arrêt retient que, l'appréciation du bien fondé de la fin de non-recevoir supposant que soit établie l'identité des demandes soumises au tribunal de grande instance dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 19 novembre 2003 et de celles qui ont été soumises au même tribunal dans la procédure initiée par Mme B... le 15 mai 2013, les demandes des consorts Y..., portent dans les deux procédures, sur la restitution à la succession de fonds qui ont été versés sur le compte commun des époux et dont l'épouse a seule bénéficié et que les consorts Y... ne se sont pas prévalu dès le premier procès du moyen tiré du versement au de cujus de la rente, de sorte que la demande de récompense à la succession formée par les consorts Y... à l'encontre de Mme B..., qui tend aux mêmes fins que la première action et qui est fondée sur un moyen nouveau alors que l'ensemble des faits à l'origine de l'action était dans le débat et connu des parties lors de la première procédure, se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement définitif du 10 novembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'instance initiale la demande des consorts Y... avait pour objet de dire que le conjoint survivant devait récompense à la communauté de profits personnels qu'il avait tirés de celle-ci, tandis que dans l'instance ultérieure, la demande des consorts Y... avait pour objet de dire que la communauté était redevable envers la succession d'une somme propre au défunt et de condamner corrélativement Mme B... à verser à la succession la moitié de cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à payer à Mmes Régine et Colette Y..., MM. Y... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mmes Régine et Colette Y..., MM. Y... et A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable « la demande [des consorts Y...] tendant au remboursement à la succession par Mme B... des sommes correspondant à la rente maladie professionnelle silicose » ; Aux motifs qu'à la demande des consorts Y... tendant à fixer à sa charge une récompense au profit de la communauté, Mme B... oppose une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès le 19 novembre 2003 confirmé par arrêt de la présente cour du 14 février 2006 ; qu'aux termes de ce jugement, le tribunal a débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à fixer à la charge de Mme B... une récompense au profit de la communauté au motif qu'il n'était pas justifié de donations à son profit dès lors que les fonds présents sur le compte joint ouvert au nom des deux époux étaient présumés être affectés à l'entretien du ménage et que la preuve n'était pas rapportée que les retraits opérés sur le compte commun avaient été effectués par Madame B... seule et dans son seul intérêt ; qu'enfin, le tribunal a rejeté les demandes des consorts Y... fondées sur le recel successoral ; qu'ainsi que le rappelle de façon pertinente le premier juge, le principe est admis en jurisprudence, depuis un arrêt de la Cour de cassation assemblée plénière Cesareo du 7 juillet 2006, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, l'appréciation du bien-fondé de la fin de non-recevoir suppose donc que soit établie l'identité des demandes soumises au tribunal de grande instance d'Alès dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 19 novembre 2003 et de celles qui ont été soumises au même tribunal dans la procédure initiée par Mme B... le 15 mai 2013 ; qu'aux termes de leurs conclusions communiquées le 20 mai 2003 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 novembre 2003, les consorts Y... qui soutenaient principalement que Mme B... s'était enrichie personnellement au détriment de la communauté en opérant sur le compte commun des retraits en espèces à hauteur de 902 000 Fr (soit 137 509,12€) au cours des 10 années précédant le décès et subsidiairement qu'elle avait bénéficié de donations de son époux portant atteinte à la réserve héréditaire, ou encore qu'elle avait opéré des retraits à hauteur de 137 509,12 euros non rattachés aux besoins du ménage et caractérisant un recel successoral, demandaient au tribunal de dire que Mme B... devait récompense à la communauté des sommes qu'elle avait utilisées à son profit au titre de l'article 1434 du code civil, subsidiairement que soit prononcée la réduction des donations ; que dans leurs nouvelles écritures de première instance en date du 12 janvier 2015, les consorts Y... demandent que soit fixée une récompense à la charge de la communauté au profit de la succession de 540 323,66 €, ce qui revient à solliciter le paiement par Mme B... à la succession d'une somme de 270 162,83 € au titre de la rente silicose perçue par le de cujus entre le 26 novembre 1974 et le 18 janvier 2002 ; qu'il est constaté que dans les deux procédures, les demandes des consorts Y... portent sur la restitution à la succession de fonds qui ont été versés sur le compte commun des époux et dont l'épouse a seule bénéficié ; qu'il résulte des écritures communiquées par les consorts Y... au cours du premier procès qu'ils étaient informés que le de cujus percevait une indemnisation au titre de la silicose (conclusions du 20 mai 2003 : "il avait une santé fragile et des difficultés respiratoires graves comme étant atteint de silicose (cf indemnisé à ce titre)") ; que les relevés de compte produits au cours du premier procès faisaient apparaître l'ensemble des fonds perçu par le de cujus, étant observé que celui-ci ne disposait pas d'autre compte courant que le compte commun avec son épouse, en sorte que les consorts Y... avaient connaissance du versement des indemnités allouées au de cujus au titre de la silicose ; que c'est donc à tort qu'il est soutenu par ces derniers qu'ils n'ont eu connaissance du versement de la rente que postérieurement au jugement du 19 novembre 2003 et à l'arrêt du 14 février 2006, par un courrier de la sécurité sociale des mines en date du 26 octobre 2011 indiquant avoir versé à M. Henri Y... au titre de la rente maladie professionnelle "silicose" pour la période du 26 novembre 1974 au 18 janvier 2002 la somme totale de 540 325,66 euros ; qu'à cet égard, les déclarations faites par les consorts Y... dans leurs écritures du 20 mai 2003 (pièce A9 de Mme B...) confortent la connaissance qu'ils avaient des sommes perçues par M. Henri Y... au titre de la silicose : "l'étude de l'ensemble des relevés bancaires de cette période a révélé que le défunt percevait environ 30 000 francs par mois (soit 4 573,47 €) au titre de sa pension, ce qui porte à 2 900 000 francs (soit 442 101,96 €) les revenus dont il a bénéficié pendant les dix dernières années" ; que ces éléments de fait permettaient aux consorts Y... de se prévaloir dès le premier procès du moyen soulevé dans la présente procédure au soutien de leur demande de récompense, tiré du versement au de cujus d'une rente silicose qu'ils analysent en un bien propre, ce qu'ils n'ont pas fait ; que dès lors, la demande de récompense à la succession formée par les consorts Y... à l'encontre de Mme B... tendant aux mêmes fins que la première action, et fondée sur un moyen nouveau, alors que l'ensemble des faits à l'origine de l'action était dans le débat et connu des parties lors de la première procédure, se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement définitif du 10 novembre 2003 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée (arrêt attaqué, p. 9, § 2 à p. 11, § 2) ; 1) Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et ne peut donc être opposée qu'à la condition que la chose demandée soit la même ; que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu, en revanche, de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que les demandes des consorts Y... ayant été rejetées par le jugement du 19 novembre 2003 puis par l'arrêt confirmatif du 14 février 2006 tendaient à voir déclarer Mme B... redevable d'une récompense au profit de la communauté, pour avoir fait usage à son seul bénéfice des fonds déposés sur le compte joint des époux Y... B..., ou, subsidiairement, à voir ordonner le rapport à la succession d'Henri Y... par Mme B... des sommes correspondantes, sur le fondement de l'article 843 du code civil, ou, plus subsidiairement encore, à voir ordonner la réduction des libéralités représentées par ces sommes, ou, à titre infiniment subsidiaire, à voir condamner Mme B... aux peines du recel successoral sur lesdites sommes ; que ces demandes antérieures étaient toutes distinctes, par leur objet, de celles tendant à voir déclarer la communauté redevable d'une récompense au profit de la succession d'Henri Y..., en raison du versement sur le compte joint des époux Y... B... de la rente maladie professionnelle servie au mari prédécédé, et à voir corrélativement condamner Mme B... à payer à la succession la moitié du montant de la récompense mise à la charge de la communauté ; qu'en retenant cependant que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 19 novembre 2003 et à l'arrêt confirmatif du 14 février 2006 faisait obstacle à la recevabilité de ces demandes ultérieures de récompense à la charge de la communauté et de condamnation de Mme B... au paiement de la moitié du montant de cette récompense, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 [désormais article 1355], et 480 du code de procédure civile ; 2) Alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de leur demande de récompense due par la communauté à la succession d'Henri Y..., les consorts Y... faisaient valoir que la rente maladie professionnelle servie au mari prédécédé, constitutive d'un bien propre, était versée sur le compte joint des époux Y... B..., ce qui faisait présumer que la communauté avait tiré profit de ce bien propre ; qu'en affirmant que « dans les deux procédures les demandes des consorts Y... [portaient] sur la restitution à la succession de fonds [ ] dont l'épouse [avait] seule bénéficié », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la rente maladie professionnelle silicose perçue par Henri Y... constituait un bien commun, et débouté en conséquence les consorts Y... de « leurs demandes visant à voir Mme Jeanne B... condamnée à rembourser à la succession tout ou partie des sommes correspondant à [ladite] rente » ; Aux motifs que le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande visant à obtenir de Mme B... le remboursement à la succession de tout ou partie des sommes correspondant à ladite rente ainsi qu'en celles ayant homologué le projet de liquidation partage établi par Maître F... (arrêt p. 11, § 3) ; Alors que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ses dispositions disant que la rente maladie professionnelle silicose perçue par Henri Y... constituait un bien commun et déboutant en conséquence les consorts Y... de « leurs demandes visant à voir Mme Jeanne B... condamnée à rembourser à la succession tout ou partie des sommes correspondant à [ladite] rente », après avoir déclaré irrecevable « la demande [des consorts Y...] tendant au remboursement à la succession par Mme B... des sommes correspondant à la rente maladie professionnelle silicose », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200899
Données disponibles
- Texte intégral