Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200901
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que la société Extand relais, au profit de laquelle était ouverte une procédure de sauvegarde, la société Caviglioli-Baron-Fourquie étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, a interjeté appel seule, le 9 juin 2016, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société General logistics systems ; que le jugement, d'abord signifié le 11 juin 2016 à la société Extand relais, a ensuite été signifié le 14 juin 2016 à l'administrateur judiciaire qui est intervenu volontairement devant la cour d'appel le 31 août 2016 ; que la société General logistics systems ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie ont soutenu que le délai d'appel, interrompu par l'acte d'appel même irrégulier, ne pouvait recommencer à courir qu'à compter du prononcé de la nullité de l'acte d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'appel, même affectée d'un vice de procédure, interrompt le délai d'appel et peut donc être régularisée tant que sa nullité n'a pas été prononcée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Extand relais interjeté sans l'assistance de son administrateur judiciaire, la société Caviglioli, malgré l'intervention de celle-ci ès qualités avant que la nullité de la déclaration d'appel n'ait été prononcée, au motif inopérant qu'elle était intervenue plus d'un mois après que le jugement dont appel lui ait été personnellement signifié, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil et 117 et 121 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° B 17-20.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Extand relais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Caviglioli-Baron-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Extand relais, contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société General logistics systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z... , avocat de la société Extand relais et de la société Caviglioli-Baron-Fourquie, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société General logistics systems, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que la société Extand relais, au profit de laquelle était ouverte une procédure de sauvegarde, la société Caviglioli-Baron-Fourquie étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, a interjeté appel seule, le 9 juin 2016, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société General logistics systems ; que le jugement, d'abord signifié le 11 juin 2016 à la société Extand relais, a ensuite été signifié le 14 juin 2016 à l'administrateur judiciaire qui est intervenu volontairement devant la cour d'appel le 31 août 2016 ; que la société General logistics systems ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie ont soutenu que le délai d'appel, interrompu par l'acte d'appel même irrégulier, ne pouvait recommencer à courir qu'à compter du prononcé de la nullité de l'acte d'appel ; Attendu que la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'appel, même affectée d'un vice de procédure, interrompt le délai d'appel et peut donc être régularisée tant que sa nullité n'a pas été prononcée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Extand relais interjeté sans l'assistance de son administrateur judiciaire, la société Caviglioli, malgré l'intervention de celle-ci ès qualités avant que la nullité de la déclaration d'appel n'ait été prononcée, au motif inopérant qu'elle était intervenue plus d'un mois après que le jugement dont appel lui ait été personnellement signifié, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil et 117 et 121 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'effet interruptif de l'annulation de l'acte d'appel entaché d'un vice de procédure n'étant pas applicable à une fin de non-recevoir, l'appel interjeté par le débiteur sans être formé conjointement par l'administrateur judiciaire chargé de l'assister, qui n'est l'objet d'aucune régularisation dans le délai d'un mois pour former appel que la signification du jugement à l'administrateur judiciaire fait courir à son égard, n'est pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie en qualité d'administrateur judiciaire de la société Extand relais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société General logistics systems la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie, ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel des sociétés Extand Relais et Caviglioli contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : la société Extand relais et la SCP Caviglioli soutiennent que l'article 2241 du code civil s'applique aux délais d'exercice d'une voie de recours, et plus particulièrement à la déclaration d'appel, laquelle conserve son effet interruptif et de forclusion permettant une régularisation ultérieure ; qu'en conséquence l'appel formé le 9 juin 2016, certes irrégulier, a interrompu la prescription ; que le prononcé de la nullité n'anéantissant pas l'effet interruptif de la première déclaration d'appel, le délai d'appel recommence à courir à compter de la décision prononçant la nullité et que, par conséquent les conclusions d'appelant du 31 août 2016 contenant intervention volontaire de la Sep Caviglioli ont régularisé l'appel de la société Extand relais ; qu'était également soutenu initialement que l'ordonnance du 12 janvier 2017 est contraire à l'article 6 1 ° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ce moyen n'est pas repris dans les dernières conclusions ; que la société General Logistics Systems est cependant fondée à opposer qu'elle ne discute pas, sur le principe, de ce que un appel entaché de nullité puisse être ultérieurement régularisé, ni qu'il a un effet interruptif de prescription, mais ce sous réserve que la régularisation soit effectuée dans le délai d'un mois, en l'espèce à partir du 15 juillet 2016, compte tenu des notifications ; qu'en effet, force est de constater qu'en l'espèce le jugement querellé a été signifié à la Sep Caviglioli le 14 juin 2016 ce qui, à l'égard de cette dernière faisait partir un délai d'appel, indépendamment de toute question de régularisation de celui opéré par la société Extand relais ; que la Sep Caviglioli dont les conclusions d'appelant contenant intervention volontaire ont été déposées le 31 août 2016, a attendu ensuite trois mois pour formaliser son appel, ce délai étant d'évidence hors délai ; qu'il en découle que les décisions invoquées par la société Extand relais et la SCP Caviglioli n'ont, en tout état de cause, pas vocation à s'appliquer ; que l'ordonnance est en conséquence confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Extand Relais en cours de délibéré, l'acte d'appel formé par la société seule le 9 juin 2016 est irrégulier et entaché de nullité ; Que l'appel pouvait dès lors être régularisé par l'administrateur dans le nouveau délai d'appel qui a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 2231 du code civil ; Que le point de départ du nouveau délai d'appel qui a commencé à courir n'est toutefois pas précisé par cet article ; Qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que toutefois, la déclaration d'appel ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 2241 et 2242 susvisé, ce qui aurait pour effet de permettre la régularisation de l'appel jusqu'à la décision de la cour sur le fond et n'aurait aucun sens au regard des principes issus de la réforme du code de procédure civile dont l'objectif est que la cause soit entendue par la Cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties, constitutif du droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la CESDH ; Qu'en outre, en l'absence de conclusions de l'appelant dans les délais, la déclaration d'appel peut être déclarée caduque, tout comme l'appel peut être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état pour divers motifs, et ce en application des articles 911-1 ou 914 du code de procédure civile, avant même que la cour ne soit saisie de la demande en justice stricto sensu ; Qu'en conséquence l'effet interruptif attaché à la déclaration d'appel, même irrégulière, doit être apprécié in concreto ; Qu'il peut avoir pour nouveau point de départ ladite déclaration ou tout autre acte interruptif postérieur, tel qu'une nouvelle signification du jugement, ouvrant un nouveau délai d'appel, ou en dernier lieu la décision du conseiller de la mise en état selon la nature de l'irrégularité relevée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l'appel formé le 9 juin 2016 par la société Extand Relais seule, quoiqu'irrégulier, aurait pu être régularisé dans un nouveau délai d'un mois dont le point de départ aurait pu être fixé par le conseiller de la mise en état, si le jugement n'avait pas à nouveau été signifié ; mais qu'entre temps, la société GLS a pris le soin de signifier à nouveau le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, et ce à la SCP Caviglioli es qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand Relais, par procèsverbal du 14 juin 2016, notifiant expressément à cette dernière qu'appel pouvait être interjeté dans le délai d'un mois à compter de cette date ; que par l'effet de cette signification, régulière en la forme, le nouveau point de départ du délai d'appel a commencé à courir le 15 juin 2016 et expirait le 15 juillet 2016, nonobstant l'appel formé le 9 juin 2016, dont les effets interruptifs ne peuvent permettre de créer un nouveau droit aux mêmes parties, supérieur à celui ouvert par le code de procédure civile ; Que le conseiller de la mise en état ne peut dès lors reporter le point de départ dudit délai d'appel au-delà des délais légaux, par une décision statuant sur l'irrégularité de l'appel du 9 juin 2016 faisant fi de la nouvelle signification ; Qu'il y a lieu de constater que la SCP Caviglioli n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois qui lui a été notifié expirant le 15 juillet 2016 ; Que son intervention par conclusions signifiées le 31 août 2016 est tardive ; Que l'appel ainsi formé est irrecevable ; ALORS QU'une déclaration d'appel, même affectée d'un vice de procédure, interrompt le délai d'appel et peut donc être régularisée tant que sa nullité n'a pas été prononcée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Extand Relais interjeté sans l'assistance de son administrateur judiciaire, la société Caviglioli, malgré l'intervention de celle-ci es qualités avant que la nullité de la déclaration d'appel n'ait été prononcée, au motif inopérant qu'elle était intervenue plus d'un mois après que le jugement dont appel lui ait été personnellement signifié, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil et 117 et 121 du code de procédure civile ; ALORS de plus QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui a statué au visa des conclusions de la société Extand Relais et de la société Caviglioli es qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand Relais, sans indiquer leur date ni exposer succinctement les moyens invoqués, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que la société Extand Relais et la société Caviglioli, es qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand Relais, ne soutenaient plus, dans leurs dernières conclusions, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2017 déclarant leur appel irrecevable était contraire à l'article 6, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand elles n'avaient déposé aucune conclusion en complément de leur requête en déféré, et que celle-ci contenait bien un tel moyen, (requête pages 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (requête pages 7 et 8), si l'irrecevabilité de l'appel de la société Extand Relais et de la société Caviglioli es qualités d'administrateur judiciaire de la société Extand Relais prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2017, ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit à un recours effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200901
Données disponibles
- Texte intégral