Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200909
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge-commissaire, désigné à l'occasion de la liquidation judiciaire des sociétés Apex Aircraft et Apex industries (les sociétés Apex), a autorisé la cession de gré à gré à la société Dyn'aviation d'actifs constitués de deux certificats de navigabilité d'avions de type Cap, d'un aéronef Cap 10 en cours de montage alias F-Hata et d'un immeuble ; que M. X..., ancien dirigeant des sociétés Apex, a formé opposition devant un tribunal de commerce qui a confirmé la décision ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement par M. X... a été cassé par un arrêt du 28 juin 2011 (Com., 28 juin 2011, pourvoi n° 10-15.865) qui a retenu que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en autorisant la vente de gré à gré de l'avion de voltige dont la propriété des composantes était revendiquée par une société Ceapr ; Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt relève que l'appel régularisé par M. X... l'a été à titre personnel et non par les sociétés Apex représentées par leur dirigeant M. Guy X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° U 17-17.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ancien dirigeant des sociétés Apex Aircraft et Apex industries, contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle en chambre du conseil), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Thibaud Y..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Apex Aircraft et Apex industries, 2°/ à la société Ceapr, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Jean-Joachim Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dyn'aviation et de la société Aérodif, 4°/ à la société Aupa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Dyn'aero, 5°/ à la société La Creussille, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Véronique Thiebaut, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire de la sauvegarde de la société Ceapr, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société MP associés, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge-commissaire, désigné à l'occasion de la liquidation judiciaire des sociétés Apex Aircraft et Apex industries (les sociétés Apex), a autorisé la cession de gré à gré à la société Dyn'aviation d'actifs constitués de deux certificats de navigabilité d'avions de type Cap, d'un aéronef Cap 10 en cours de montage alias F-Hata et d'un immeuble ; que M. X..., ancien dirigeant des sociétés Apex, a formé opposition devant un tribunal de commerce qui a confirmé la décision ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement par M. X... a été cassé par un arrêt du 28 juin 2011 (Com., 28 juin 2011, pourvoi n° 10-15.865) qui a retenu que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en autorisant la vente de gré à gré de l'avion de voltige dont la propriété des composantes était revendiquée par une société Ceapr ; Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt relève que l'appel régularisé par M. X... l'a été à titre personnel et non par les sociétés Apex représentées par leur dirigeant M. Guy X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du jugement et des écritures d'appel de M. X... que celui-ci a agi tant en première instance qu'en appel en qualité de dirigeant des sociétés Apex exerçant un droit propre et que l'erreur manifeste au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'appelant M. X..., dirigeant de société, rectifiée dans les conclusions d'appel, n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SELARL MP associés en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Apex Aircraft et Apex industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL MP associés, ès qualités, la condamne à payer à M. X... en qualité d'ancien dirigeant des sociétés Apex Aircraft et Apex industries la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. X... irrecevable ; AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré par l'intimée du désistement conditionnel, dans le cadre de la cession des certificats de navigabilité, il convient d'examiner celui de la fin de non-recevoir attachée à l'absence de qualité d'agir ; que conformément aux dispositions de l'article 122 et des articles 123 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que ce moyen peut être proposé en tout état de la cause ; que force est de constater que l'appel suivant déclaration (B47) régularisé par la SCP Andre Gillis, avoué à la cour, mentionne POUR « Monsieur Guy X... ../. dirigeant de société » CONTRE « Maître Philippe D....../. APEX AIRCRAFT SAS.../. prise en la personne de ses représentants légaux, APEX INDUSTRIES SAS.../. prise en la personne de ses représentants légaux ...» ; que conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 II et L. 649-2 du code de commerce, le maintien en fonctions des dirigeants sociaux leur permet de représenter la société qui peut exercer ses droits propres par l'intermédiaire de ses dirigeants ; que l'appel régularisé par M. X... l'a été à titre personnel et non par les sociétés Apex représentées par leur dirigeant Guy X... ; que ce dernier fait valoir vainement qu'il était destinataire des courriers destinés aux sociétés et qu'à aucun moment il ne lui a été fait grief d'avoir notamment régularisé un pourvoi en cassation ; que cependant l'intimée n'a pas constitué avocat du fait de l'impécuniosité de la procédure dans ce cadre et que cette circonstance ne saurait avoir pour effet de régulariser l'appel entrepris, dont la cour de céans est saisie par suite de la cassation entreprise qui remet les parties en l'état ; qu'il convient dès lors de faire droit au moyen tiré de la fin de non-recevoir, faute de qualité de M. Guy X... à relever appel en son nom personnel du jugement du tribunal de commerce de Dijon querellé ; 1°) ALORS QUE l'erreur ou le manque de précision dans la désignation de l'appelant, dès lors qu'elle apparait comme manifeste au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel et peut être rectifiée à toute hauteur de la procédure ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'appel formé contre un jugement se prononçant sur la cession des actifs de sociétés en liquidation judiciaire rendu lui-même sur opposition formée par M. Guy X... représentant des débitrices, il ne faisait raisonnablement aucun doute que l'appel avait été interjeté par M. Guy X... agissant en qualité de représentant de ces sociétés, soit en la même qualité que devant les premiers juges ; que la simple omission de cette précision dans sa déclaration d'appel n'impliquait aucun changement réel de qualité, et donc de partie, entre la première instance et l'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 4, 546 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'aucun texte n'exige la mention, dans l'acte d'appel, de la qualité en laquelle l'appelant entend agir ; qu'ainsi aucune nullité ou irrecevabilité ne pouvait s'inférer de ce que l'appel avait été interjeté par M. Guy X... sans la précision qu'il le faisait en sa qualité de représentant des sociétés Apex Aircraft ou Apex Industries, mais sans qu'il soit davantage précisé qu'il le faisait en son nom personnel ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'appel de cette simple imprécision de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 58 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200909
Données disponibles
- Texte intégral