Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200911
- Date
- 28 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné M. X..., devant un juge aux affaires familiales pour voir fixer un droit de visite sur ses enfants ainsi que la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement ainsi que le constat de son impécuniosité ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'en première instance celui-ci s'est borné à s'opposer à la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme Y... et n'a formulé aucune autre demande ou fait valoir la moindre prétention, de sorte que ses demandes doivent être déclarées nouvelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° H 17-15.323 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., domicilié chez Mme Marie-Louise X...[...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Aude Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné M. X..., devant un juge aux affaires familiales pour voir fixer un droit de visite sur ses enfants ainsi que la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement ainsi que le constat de son impécuniosité ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'en première instance celui-ci s'est borné à s'opposer à la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme Y... et n'a formulé aucune autre demande ou fait valoir la moindre prétention, de sorte que ses demandes doivent être déclarées nouvelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité des demandes de M. X..., formées pour la première fois en cause d'appel et qui revêtaient un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel les rattachant aux prétentions originaires de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... formulées en appel et confirmé l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Noël X... a interjeté appel total de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens, le 2 juin 2014 ; que dans ses dernières conclusions, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Thomas et Matthieu, ainsi que sur le droit de visite du père ; il sollicite en effet la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement à son profit et demande notamment que son impécuniosité soit constatée et qu'il soit déchargé du paiement de toute pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses deux fils ; Mme Aude Y... soutient, à titre liminaire, que les demandes de M. Jean-Noël X... sont irrecevables puisqu'en première instance M. Jean-Noël X... n'a formulé aucune demande à cet égard, ni en ce qui concerne ses droits de visite et d'hébergement, ni en ce qui concerne sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; dès lors, il ne peut soumettre à la cour de prétentions nouvelles ; il ressort des termes de la décision déférée que M. X... n'a pas formulé, devant le juge aux affaires familiales de "demandes claires, malgré les différentes reformulations tentées" ; M. X... allègue qu'il n'a cependant pas consenti expressément aux demandes de Mme Y... et que dès lors ses demandes en appel sont recevables ; il convient de constater à la lecture de la décision déférée qu'en première instance, M. Jean-Noël X... s'est borné à s'opposer à la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme Y... et n'a formulé aucune autre demande ou fait valoir la moindre prétention ; que dès lors doivent être déclarées comme nouvelles ses demandes de droits de visite et d'hébergement et de se voir déclarer impécunieux ; que les demandes de M. X... sont donc irrecevables devant la cour d'appel ; il conviendra que M. Jean-Noël X... saisisse le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens de ses demandes » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ; ALORS QUE les demandes en appel ne sont pas nouvelles si les parties ajoutent aux demandes soumises aux premiers juges, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise (p. 2) que M. X... « qui n'était pas assisté d'un avocat en première instance n'a pas formulé de demandes claires malgré les différentes reformulations tentées et que son discours a été très incohérent » ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de M. X... de droits de visite et d'hébergement et de se voir déclarer impécunieux, qui complétaient celles qu'il n'avait pas su formuler en première instance, faute d'avocat, et qui avaient seulement pour objet de compléter ses prétentions initiales et faire écarter celles de la partie adverse, la cour d'appel a violé les articles les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200911
Données disponibles
- Texte intégral