Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200929
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 11 694 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2015), que MM. Maurice, David et Laurent Y... (les consorts Y...) ont fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'ont fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, qui a ordonné la vente forcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations portant sur la régularité du commandement, l'absence d'inscription d'hypothèque et le montant de la créance, de rejeter celle tirée de l'extinction de la créance, de dire que la créance retenue s'élevait à la somme de 116 949,39 euros arrêtée au 20 novembre 2014 et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, alors selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'irrecevabilité des contestations non présentées à l'audience d'orientation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 929 F-D Pourvoi n° M 17-18.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Maurice Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. David Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. Maurice, David et Laurent Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2015), que MM. Maurice, David et Laurent Y... (les consorts Y...) ont fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'ont fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, qui a ordonné la vente forcée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations portant sur la régularité du commandement, l'absence d'inscription d'hypothèque et le montant de la créance, de rejeter celle tirée de l'extinction de la créance, de dire que la créance retenue s'élevait à la somme de 116 949,39 euros arrêtée au 20 novembre 2014 et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, alors selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'irrecevabilité des contestations non présentées à l'audience d'orientation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que les consorts Y... ayant soutenu dans leurs conclusions devant la cour d'appel que le moyen tiré de la nullité du commandement de payer était irrecevable à défaut d'avoir été invoqué par M. X... à l'audience d'orientation, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à MM. Maurice, David et Laurent Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclare irrecevables les contestations de M. X... portant sur la régularité du commandement, l'absence d'inscription d'hypothèque et le montant de la créance, rejeté celle tirée de l'extinction de la créance, dit que la créance retenue s'élevait à la somme de 116 949,39 € arrêtée au 20 novembre 2014 et ordonné la vente forcée de l'immeuble en cause ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 125 du code de procédure civile et R. 311- 5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office aucune contestation ni aucune demande incidente ne peuvent, sauf disposition contraire, être formées après l'audience d'orientation à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; QU'en conséquence, les contestations de M. X... portant sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, l'absence d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive et le montant de la créance, non formées devant le juge de l'exécution et ne portant pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, seront déclarées irrecevables ; QUE la contestation portant sur l'exception de transaction soulevée devant le juge de l'exécution est recevable ; QUE l'appelant considère que les consorts Y... ayant signé avec la compagnie Allianz les 14 et 26 avril 2011 un accord valant transaction, leur créance est éteinte ; QU'or, ce document intitulé "acceptation d'indemnité", auquel n'est pas partie M. X..., mentionne que les consorts Y... reconnaissent accepter de la compagnie Allianz au titre de la garantie financière couverte par le contrat d'assurance souscrit par le cabinet Conseil Courtage le règlement de la somme de 46 805 € suite à la condamnation de M. X..., gérant du cabinet Conseil Courtage au moment des faits litigieux, par arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2008 suite au détournement de fonds confiés par les époux Y... et qu'en conséquence, et sous réserve du paiement effectif de cette indemnité, ils déclarent ladite société et son assuré quittes et valablement déchargés de toute obligation relative audit sinistre, dont quittance définitive et sans autre réserve, et subroger la compagnie Allianz dans tous leurs droits et actions à l'encontre de M. X..., gérant du cabinet Conseil et Courtage ; QUE contrairement à ce que soutient l'appelant, ce document ne constitue pas une transaction par laquelle les consorts Y... renoncent à poursuivre le solde de la créance résultant de la condamnation de M. X... par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2008 ; QU'une transaction doit comporter des concessions réciproques, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où aucune concession n'est faite par M. X..., la créance subsistante des consorts Y... s'élevant à la somme de 116 949,39 € et d'autre part comporter renonciation à l'exercice de leurs droits, ce qui ne ressort pas expressément du document en cause par lequel ils donnent seulement quittance et décharge à hauteur de l'indemnité d'assurance perçue en vertu du contrat de garantie financière et ne renoncent pas à poursuivre M. X... pour le solde de l'indemnisation allouée par la cour d'appel de Bordeaux ; QU'en conséquence l'appel sera rejeté et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1- ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'irrecevabilité des contestations non présentées à l'audience d'orientation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE, de même, la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'absence de concessions réciproques faites dans le cadre de la transaction invoquée par M. X... pour soutenir que la créance était éteinte ; qu'elle a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200929
Données disponibles
- Texte intégral