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Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200937
- Date
- 28 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Recours n° Q 18-60.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Gilles X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims sous les rubriques médecine générale, médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire et experts en matière de sécurité sociale (article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale) ; que la commission chargée de donner son avis sur les demandes de réinscription a émis, le 3 juillet 2017, un avis favorable à la demande ; que, par une décision du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription pour la seule rubrique experts en matière de sécurité sociale au motif "que l'intéressé s'est signalé par un manque de disponibilité et notamment le refus d'acceptation des missions d'expertise confiées par les magistrats dans cette spécialité" ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a accepté de réaliser onze missions dans la rubrique considérée en 2017, seize en 2016 et neuf en 2015, que la décision ne mentionne pas le nombre de missions refusées, que depuis 2015 il exerce une activité expertale à temps complet et que les motifs de ses refus sont toujours liés à l'existence d'un conflit d'intérêts ou une impossibilité de respecter les délais ; Mais attendu, d'une part, que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a accueilli favorablement la demande de réinscription dans les rubriques médecine générale, médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ; Et attendu, d'autre part, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel pour la rubrique experts en matière de sécurité sociale (article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale) ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel