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Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200940
- Date
- 28 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 940 F-D Recours n° S 17-60.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Ahmed Ali Z... Y... A... , domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Ali Z... Y... A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques « H-01.01.01/H01.02.01/H-01.03/ H-02.01.01/ H-02.02.01/H-02.03 » ; que, par décision du 20 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas de diplôme en rapport avec la spécialité et pas d'expérience qualifiante justifiée ; Attendu que M. Ali Z... Y... A... fait valoir, d'une part, qu'il est de nationalité égyptienne et a vécu dans son pays natal jusqu'à 20 ans, où il a obtenu un diplôme bac+4 de commerce, complété en France par une maîtrise de sciences de gestion, qu'il est salarié d'un groupe depuis dix ans, dans des fonctions l'ayant conduit à fortement développer sa maîtrise des langues française et anglaise, traduisant en outre des documents dans ces langues ainsi qu'en arabe, d'autre part, qu'il est également étudiant en deuxième année de master de psychologie, ingénierie de la formation, orientation et insertion, études qui l'amènent à faire de nombreuses traductions depuis l'anglais, qu'il est membre d'une association au profit de laquelle il assure des missions d'interprétariat et de traduction, ensuite, que différentes sources lui confirment le besoin important de traducteurs et d'interprètes dans les associations, les hôpitaux, les centres d'accueil de demandeurs d'asile et auprès des services de police et de gendarmerie et, enfin, que malgré son absence de diplômes dans l'interprétariat et la traduction, ses connaissances et expériences lui permettent d'assurer la mission de traducteur et interprète assermenté ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. Ali Z... Y... A... , a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel