Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200948
- Date
- 28 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 948 F-D Recours n° P 18-60.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 18 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que par délibération du 18 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les besoins dans les spécialités demandées sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est inscrite depuis plusieurs années sur la liste CESEDA près le tribunal de grande instance de Carpentras, qu'elle intervient auprès de la police des frontières ; qu'elle ajoute qu'elle est la présidente de l'association culturelle franco-britannique de [...]et qu'elle a souvent l'occasion d'accompagner des ressortissants anglophones dans leurs démarches administratives ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel