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Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200952
- Date
- 28 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 952 F-D Recours n° Z 18-60.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Michel X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques gestion de projet et de chantier, gros oeuvre-structure et revêtements intérieurs ; que, par décision du 13 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il exerce son activité professionnelle réelle en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris, que les conditions de moralité requises ne sont pas réunies en raison de l'existence d'une condamnation pour abus de biens sociaux, que son expérience professionnelle est insuffisante et ses diplômes inadaptés à la rubrique gros oeuvre-structure et que du fait de la condamnation, les conditions d'exercice de son activité professionnelle ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que le contrat de bail de son logement parisien a été reconduit pour une durée de trois ans, qu'affirmer que son expérience professionnelle est insuffisante revient à dénoncer sa précédente inscription sur la liste de la cour d'appel de Rouen, qu'il a exercé l'activité d'ingénieur conseil en structure de 1979 à 1985 sans aucun sinistre, qu'il a occupé différents postes en tant que directeur de travaux au sein de grandes entreprises françaises, que sa condamnation n'a pas été prononcée pour abus de biens sociaux, le tribunal l'ayant relaxé de ce chef, et est non avenue et que la cour d'appel de Rouen n'a prononcé à son encontre ni suspension ni avertissement ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel