Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200985
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2017), que le 7 octobre 2002, M. X... qui procédait, en qualité de travailleur indépendant, à des travaux d'insonorisation, confiés à la société Spectra par la société Systèmes moteurs Mark IV, a été blessé par un élévateur hydraulique à nacelle appartenant à cette dernière avec lequel il se déplaçait ; qu'il a assigné la société Systèmes moteurs Mark IV et la société Spectra, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants de Lorraine, pour obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Sogefi air & cooling, anciennement dénommée Systèmes moteurs Mark IV, fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice causé à M. X... par l'accident, de la condamner à réparer intégralement ce préjudice et à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relève des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion, en particulier, de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accident dont M. X... a été victime le 7 octobre 2002 a été causé par le chariot élévateur aux commandes duquel il circulait ; qu'il s'agissait donc d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et relevant, à ce titre, des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant le propriétaire de l'engin responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que le propriétaire d'une chose empruntée par un tiers cesse d'en être présumé gardien dès lors que le tiers emprunteur a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose ; qu'en constatant qu'au moment de l'accident, M. X... était aux commandes du chariot élévateur qu'il utilisait pour les besoins de travaux exécutés en qualité de sous-traitant indépendant, et en retenant néanmoins que la présomption de garde pesant sur le maître de l'ouvrage, propriétaire de l'engin, n'était pas renversée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° Z 17-20.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogefi air & cooling, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Systèmes moteurs Mark IV, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Acoris mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Smutie, 3°/ à la société Spectra, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sogefi air & cooling, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Spectra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sogefi air & cooling du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spectra ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2017), que le 7 octobre 2002, M. X... qui procédait, en qualité de travailleur indépendant, à des travaux d'insonorisation, confiés à la société Spectra par la société Systèmes moteurs Mark IV, a été blessé par un élévateur hydraulique à nacelle appartenant à cette dernière avec lequel il se déplaçait ; qu'il a assigné la société Systèmes moteurs Mark IV et la société Spectra, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants de Lorraine, pour obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert ; Attendu que la société Sogefi air & cooling, anciennement dénommée Systèmes moteurs Mark IV, fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice causé à M. X... par l'accident, de la condamner à réparer intégralement ce préjudice et à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relève des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion, en particulier, de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accident dont M. X... a été victime le 7 octobre 2002 a été causé par le chariot élévateur aux commandes duquel il circulait ; qu'il s'agissait donc d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et relevant, à ce titre, des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant le propriétaire de l'engin responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que le propriétaire d'une chose empruntée par un tiers cesse d'en être présumé gardien dès lors que le tiers emprunteur a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose ; qu'en constatant qu'au moment de l'accident, M. X... était aux commandes du chariot élévateur qu'il utilisait pour les besoins de travaux exécutés en qualité de sous-traitant indépendant, et en retenant néanmoins que la présomption de garde pesant sur le maître de l'ouvrage, propriétaire de l'engin, n'était pas renversée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1er, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; Que l'arrêt a relevé, d'abord, que le dommage dont M. X... a été victime est exclusivement imputable à la rupture d'une pièce mécanique de la transmission de l'élévateur qu'il manuvrait pour se déplacer, ensuite, que la société Systèmes moteurs Mark IV, propriétaire de cet engin en est présumée gardien, enfin, qu'à supposer même qu'un transfert de garde soit intervenu en raison de son utilisation par M. X... pour l'exécution de travaux confiés à la société Spectra, ce transfert concernerait uniquement le comportement de l'engin et non sa structure, dont la société Systèmes moteurs Mark IV a conservé la garde en l'absence de preuve qu'une fausse manoeuvre de M. X... serait à l'origine de la rupture de la pièce de transmission ; Qu'il en résulte que la société Systèmes moteurs Mark IV était tenue d'indemniser les préjudices subis par M. X... sur le fondement des textes précités ; Que par ce motif substitué à ceux critiqués, suggéré par la défense, la décision se trouve légalement justifiée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogefi air & cooling aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Sogefi air & cooling. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Sogefi Air & Cooling (anciennement dénommée Systèmes moteurs Mark IV) entièrement responsable du préjudice causé à M. X... par l'accident survenu le 7 octobre 2002, de l'avoir condamnée à réparer intégralement ce préjudice et à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Aux motifs que, selon l'ancien article 1384, alinéa 1, du code civil, applicable en raison de la date des faits, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en l'espèce, le dommage dont M. Jean-Claude X... a été victime a été causé par un élévateur hydraulique à nacelle sur lequel il avait pris place ; que la société Mark IV systèmes moteurs, propriétaire de l'élévateur hydraulique à nacelle ayant causé le dommage, est présumée être le gardien de l'engin ; qu'à supposer même qu'un transfert de garde soit intervenu en raison de l'utilisation de l'engin par M. Jean-Claude X... pour l'exécution de travaux confiés à la société Spectra, ce transfert concernerait uniquement le comportement de l'engin et non sa structure, dont la société Mark IV systèmes moteurs a en tout état de cause conservé la garde ; que, selon le rapport d'expertise versé aux débats, l'origine de l'accident se trouve dans une rupture brutale du demi-arbre droit de l'essieu des roues motrices situées à l'arrière ; que l'expert a relevé deux ruptures en flexion pure du demiarbre, du côté de la roue et dans la trompette, et un troisième point de rupture du côté du planétaire présentant les caractéristiques d'une rupture intervenue en torsion ; que, selon l'expert, cette rupture brutale en torsion a entraîné le déboîtement de l'arbre et l'absence de freinage de l'engin qui a dévalé la pente, et les deux ruptures en flexion se sont produites ensuite, lorsque la roue déboîtée a heurté la bordure de trottoir en fin de course ; que la cause de l'accident se trouve donc de manière certaine dans la rupture d'une pièce mécanique de la transmission de l'élévateur hydraulique ; que, si l'expert évoque « un effet anormal en couple de rotation sur les roues menantes, tel une inversion brutale du sens de la circulation », il n'affirme aucunement qu'une telle inversion brutale est certaine, ni qu'elle a été le fait de M. Jean-Claude X... ; que, lors de son audition par le tribunal correctionnel, l'expert a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une rupture immédiate mais qu'il y avait eu déformation, en précisant une phase de déformation élastique, suivie d'une rupture, et, interrogé sur une éventuelle erreur de manipulation, a répondu « je ne sais pas, je ne peux pas dire » ; que, selon les explications données par M. Jean-Claude X... aux gendarmes, « au sommet de la pente qui mène au quai, la machine n'a plus fonctionné et aucune commande ou manette d'arrêt d'urgence ne répondait, la machine a commencé à reculer ; j'ai appuyé sur la manette d'arrêt d'urgence qui n'a pas fonctionné » ; que ces explications sont compatibles avec les constatations et les conclusions de l'expertise ; que, selon les éléments exposés le 22 octobre 2002 lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Mark IV systèmes moteurs, M. Ludovic A..., présent avec M. Jean-Claude X... sur l'engin, n'a rapporté aucune fausse manoeuvre et notamment aucune inversion brutale du sens de circulation ; qu'il a entendu un claquement à un tiers de la montée, et un autre claquement lorsque l'engin a franchi la côte ; qu'au moment où M. Jean-Claude X... a braqué les roues avant vers une benne, la nacelle a reculé dans la descente ; qu'un autre témoin de l'accident, dénommé Asselino, a seulement confirmé avoir « vu la nacelle reculer et le bras qui balançait » en ajoutant que, selon lui, « la nacelle aurait dû remonter la pente avec le panier tourné vers le haut de la pente », sans que rien ne vienne corroborer cette affirmation ni établir un rôle joué par cette circonstance dans la survenue de l'accident ; qu'il n'existe dès lors aucune preuve d'une fausse manoeuvre à l'origine de la rupture du demiarbre droit ; qu'il convient en conséquence de déclarer la société Mark IV systèmes moteurs entièrement responsable de l'accident, et de la condamner à réparer le préjudice subi par M. Jean-Claude X... (arrêt attaqué, p. 5, § 4 à p. 6, pénult. §) ; 1°) Alors que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relève des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l'exclusion, en particulier, de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident dont M. X... a été victime le 7 octobre 2002 a été causé par le chariot élévateur aux commandes duquel il circulait ; qu'il s'agissait donc d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur et relevant, à ce titre, des seules dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en déclarant le propriétaire de l'engin responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°) Alors que, subsidiairement, le propriétaire d'une chose empruntée par un tiers cesse d'en être présumé gardien dès lors que le tiers emprunteur a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose ; qu'en constatant qu'au moment de l'accident, M. X... était aux commandes du chariot élévateur qu'il utilisait pour les besoins de travaux exécutés en qualité de sous-traitant indépendant, et en retenant néanmoins que la présomption de garde pesant sur le maître de l'ouvrage, propriétaire de l'engin, n'était pas renversée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ; 3°) Alors que, encore subsidiairement, la distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement ne s'applique qu'aux seules choses dotées d'un dynamisme propre susceptible de se manifester dangereusement ou affectées d'un vice interne ne pouvant être décelé par l'utilisateur ; que, pour retenir la responsabilité du propriétaire du chariot élévateur, en ce qu'il avait en tout état de cause conservé la garde de la structure de l'engin, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'accident avait été provoqué par la rupture du demi-arbre de transmission droit et que l'existence d'une fausse manoeuvre à l'origine de cette rupture n'était pas démontrée ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi la rupture du demi-arbre de transmission droit, qui ne constituait pas la manifestation dangereuse d'un dynamisme propre, résultait d'un vice interne de la chose indécelable pour un utilisateur professionnel tel que M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ; 4°) Alors que, plus subsidiairement, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à la seule exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ; qu'il s'ensuit que le fournisseur d'un produit affecté d'un défaut de sécurité ne saurait voir sa responsabilité recherchée, comme gardien de la structure du produit, sur le fondement du régime général de responsabilité du fait des choses ; qu'en inférant de la rupture du demi-arbre de transmission droit du chariot élévateur utilisé par M. X... que le propriétaire et prêteur de l'engin devait répondre des conséquences de l'accident comme gardien de la structure de la chose, en application de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, a violé les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, 1386-1, devenu 1245, et 1386-7, devenu 1245-6, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200985
Données disponibles
- Texte intégral