Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200986
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 75 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à Mme Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure relative à une succession pour laquelle il a obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en cours de procédure, il l'a déchargée de la défense de ses intérêts et a choisi un autre avocat qu'il a fait le choix de rémunérer ; que Mme Y... a alors demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer ses honoraires à la somme de 756 euros ; Attendu que pour fixer à 660 euros le montant des honoraires dus par M. X... à Mme Y..., l'ordonnance énonce que Mme Y... justifie de diverses diligences pour un total de 3 heures 45 et que le premier président n'étant pas compétent pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées, la contestation relative au fait que les conclusions ont été signifiées le jour même où elles ont été portées à la connaissance du client ne sera pas retenue ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° W 17-22.029 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Abd-El-Malik X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 27, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à Mme Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure relative à une succession pour laquelle il a obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en cours de procédure, il l'a déchargée de la défense de ses intérêts et a choisi un autre avocat qu'il a fait le choix de rémunérer ; que Mme Y... a alors demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer ses honoraires à la somme de 756 euros ; Attendu que pour fixer à 660 euros le montant des honoraires dus par M. X... à Mme Y..., l'ordonnance énonce que Mme Y... justifie de diverses diligences pour un total de 3 heures 45 et que le premier président n'étant pas compétent pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées, la contestation relative au fait que les conclusions ont été signifiées le jour même où elles ont été portées à la connaissance du client ne sera pas retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat qui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne pouvait prétendre à la perception d'honoraires s'il n'était pas justifié que son client avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR évalué à la somme de 550 € HT soit 660 € TTC la rémunération de Maître Catherine Y... et condamné en tant que de besoin Monsieur Abd-El-Malik X... à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur le droit au paiement d'honoraires par Monsieur X..., des pièces versées aux débats, il apparaît que Maître Catherine Y... avocate au barreau de Lille s'est constituée le 12 juin 2014 au nom de Monsieur E... X... qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur B... X... et de Madame Z... C..., parents de Monsieur E... X... devant le tribunal de grande instance de Lille ; que Monsieur E... X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle 21 octobre 2014 et a obtenu une décision d'aide juridictionnelle totale en date du 13 janvier 2015 laquelle précisait qu'il serait assisté par Maître Catherine Y... qui acceptait de lui prêter son concours, et que Maître Catherine Y... adressait le 10 mars 2015 un courrier à Maître D... pour lui indiquer qu'elle prenait bonne note qu'elle lui succédait comme nouvelle avocate de Monsieur E... X... ; qu'il n'est pas contesté que Maître D... n'est pas intervenue au titre de l'aide juridictionnelle mais a été rémunérée par son client ; qu'il n'est pas contesté que dans la mesure où l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Lille n'était pas terminée au moment du dessaisissement de Maître Y..., elle n'a pas pu obtenir d'attestation de fin mission et qu'aucune attestation ne pourra être délivrée en fin d'instance, dès lors que le deuxième avocat intervenait au titre d'honoraires convenus librement avec son client, qui renonce ainsi expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la suite de la procédure, le partage de l'aide juridictionnelle entre deux avocats successifs étant ainsi exclu ; qu'au titre des conditions nécessaires au paiement à l'avocat d'une rétribution au titre de l'aide juridictionnelle prévues à l'article 104 du décret du 19 décembre 1991, il y a outre la justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle, la production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie, attestation que ne peut obtenir Maître Y... ; que Maître Y... ne peut non plus se prévaloir de l'article 111 de ce même décret pour obtenir une rétribution, dès lors qu'il n'apparait pas que l'affaire ait fait l'objet d'une extinction d'instance ; que faute de pouvoir obtenir paiement de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle en raison du fait que Monsieur X... a renoncé à cette aide juridictionnelle, Maître Y... est bien fondée à obtenir de son client la rémunération de ses diligences, la présente juridiction notant que le fait qu'il soit bénéficiaire du RSA ne l'a pas empêché de pouvoir rémunérer Maître D... ; que sur le montant des honoraires, selon l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 disposait dans sa rédaction antérieure à la réforme du 6 août 2015, la nouvelle rédaction n'étant pas applicable aux faits de l'espèce, « Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire. des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. » ; que les diligences sont les suivantes : entretien téléphonique du 10 juin 2014 : 15 minutes, constitution d'avocat devant le tribunal de grande instance de Lille : 10 minutes, rendez-vous avec client 20 juin 2014 : 30 minutes, rédaction de conclusions transmises au client le l3 novembre 2014 : 2h30, signification des conclusions et bordereau de pièces : 10 minutes, rédaction d'une consultation à destination du client en réponse à son argumentaire transmise le 13 novembre 2014 en même temps que les conclusions : 10 minutes ; qu'en revanche, Maître Y... ne justifie pas de la transmission d'un courrier officiel à l'avocat en demande afin de transmettre une proposition amiable, laquelle est contestée ; que par ailleurs, le premier président n'est pas compétent, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées à l'encontre de l'avocat par voie de réduction d'honoraires ; qu'en conséquence ne sera pas retenue dans le cadre de la présente instance la contestation de Monsieur X... sur le fait que Maître Y... aurait signifié ses conclusions le jour même où elle les portait à la connaissance de son client et qui la priverait du droit à obtenir rémunération de son travail de rédaction de ses conclusions ; que ce travail d'une durée de 3h45 sera évalué 550 € HT soit 660 € TTC ; ALORS QUE lorsqu'un avocat a accepté de traiter une affaire au titre de l'aide juridictionnelle et est remplacé par un nouvel avocat n'intervenant pas à ce titre, il n'est pas possible à cet avocat saisi initialement de percevoir d'autre rémunération que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle et il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser des honoraires à Maître Y..., au vu des diligences accomplies par cet avocat et du choix ultérieur du client d'un avocat hors aide juridictionnelle, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Maître Y... avait accepté de traiter l'affaire au titre de l'aide juridictionnelle, le Premier Président a violé les articles 10 et 27, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 104 du décret du 19 décembre 1991.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200986
Données disponibles
- Texte intégral