Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201014
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 382 010 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de Mme Y... Z... au remboursement d'indemnités journalières indûment perçues ; Attendu qu'après avoir dit bien fondée la créance de la caisse, le jugement accorde à Mme Y... Z..., sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, le bénéfice de délais pour le paiement de la somme litigieuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° C 17-23.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme Malik Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application du premier de ces textes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de Mme Y... Z... au remboursement d'indemnités journalières indûment perçues ; Attendu qu'après avoir dit bien fondée la créance de la caisse, le jugement accorde à Mme Y... Z..., sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, le bénéfice de délais pour le paiement de la somme litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé, le premier par fausse application, le second par refus d'application, les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit bien fondée la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et condamne Mme Y... Z... à payer à celle-ci la somme de 3 820,10 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 15 février au 30 novembre 2006, le jugement rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief au jugement d'avoir accordé les délais de paiement à Madame Y... en application de l'article 1244-1 du code civil, d'avoir dit que Madame Y... pourra s'acquitter du montant de sa condamnation à verser à la Cpam de Seine-Saint-Denis la somme de 3.820,10 euros par 23 versements de 50 euros et d'avoir dit que Madame Y... s'acquittera de la somme de 2.670,10 euros au 24e versement. AUX MOTIFS QU'« en application de l'ancien article 1244 du code civil (nouvel article 1342-4), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Monsieur Z... indique vivre une situation qui ne leur permet pas de s'acquitter immédiatement de sa dette. Au regard de la modicité de ses ressources, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement dont les modalités sont les suivantes : 50 euros par mois pendant 23 mois ; 2.670,10 euros le 24e mois. » ALORS QUE l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1342-4, n'est pas applicable devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que le directeur de l'organisme de recouvrement créancier a seul qualité pour accorder, en application des dispositions spécifiques de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, des délais aux assurés pour se libérer de leur dette ; qu'en l'espèce, Madame Y... sollicitait du tribunal des affaires de sécurité sociale un échéancier pour régler sa dette envers la Cpam de Seine-Saint-Denis ; qu'en accordant un tel échéancier de paiement à Madame Y..., quand il était incompétent pour ce faire, le tribunal a violé l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1342-4, et l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201014
Données disponibles
- Texte intégral