Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201020
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 1 334 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 25 octobre 2016), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation ( 2è Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-16.284), que Mme Y... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la notification, par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), d'excédents de prestations à rembourser au titre des années 2009 et 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indu, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, que les ressources retenues comme base de calcul de l'allocation d'aide au logement « sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ( ) » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 532-7 du même code, « La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents » ; qu'en décidant néanmoins que le changement de situation professionnelle de Mme Y..., qui avait adopté le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009, était de nature à modifier les droits de Mme Y... au titre des années de référence 2007 et 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 542-9 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que Mme Y... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que selon l'article D. 542-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits ; qu'il résulte de ce texte qu'hors l'hypothèse de décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, les changements dans la situation familiale de l'allocataire de nature à modifier ses droits ne prennent effet qu'à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'en faisant application rétroactive de la modification de la situation familiale de Mme Y..., à la suite du départ du foyer de l'un de ses enfants à compter du mois d'octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 542-3, D. 542-9, D. 542-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° Z 16-28.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle D..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 25 octobre 2016), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation ( 2è Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-16.284), que Mme Y... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la notification, par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), d'excédents de prestations à rembourser au titre des années 2009 et 2010 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indu, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, que les ressources retenues comme base de calcul de l'allocation d'aide au logement « sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ( ) » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 532-7 du même code, « La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents » ; qu'en décidant néanmoins que le changement de situation professionnelle de Mme Y..., qui avait adopté le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009, était de nature à modifier les droits de Mme Y... au titre des années de référence 2007 et 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 542-9 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon l'article R. 532-7, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-710 du 15 juillet 2004, auquel, pour l'appréciation des conditions de ressources de l'allocation de logement familiale, renvoie l'article D. 542-10 du même code, lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations de chômage ainsi énumérées ; Et attendu qu'ayant constaté que l'allocataire avait repris une activité d'auto-entrepreneur et n'était plus en chômage total au 1er janvier 2009, le tribunal en a exactement déduit que, dès le 31 décembre 2008, l'abattement de 30 % avait cessé de s'appliquer sur les revenus de l'année de référence 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que Mme Y... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que selon l'article D. 542-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits ; qu'il résulte de ce texte qu'hors l'hypothèse de décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, les changements dans la situation familiale de l'allocataire de nature à modifier ses droits ne prennent effet qu'à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'en faisant application rétroactive de la modification de la situation familiale de Mme Y..., à la suite du départ du foyer de l'un de ses enfants à compter du mois d'octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 542-3, D. 542-9, D. 542-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties divergent sur l'effet du changement du nombre d'enfants à charge pour octobre 2010, le tribunal constate que le changement dans la composition de la famille, soit le départ d'un des enfants au 30 septembre 2010, a été pris en compte à effet du 1er octobre 2010 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Joëlle D... à payer à la CAF de la GIRONDE la somme de 2.785,52 €, d'AVOIR débouté Madame Joëlle D... de ses demandes, et d'AVOIR condamné Madame Joëlle D... à payer à la CAF de la GIRONDE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les indus : Il convient de rappeler que les indus ici en cause font suite à un contrôle réalisé par la caisse daté du 29 octobre 2010 constatant une modification de la situation de l'allocataire au regard des allocations familiales et de l'allocation au logement familial et démontrant : - qu'elle est auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2009 et a eu un complément assedic jusqu'en mars 2009 ; - que 6000 euros ont été perçus en 2008 de pension alimentaire mais ont été déclarés dans la rubrique enfant, - que Pierre B..., son fils né le [...] ne réside plus au domicile depuis le 1er octobre 2010 et que Océane C..., sa fille née le [...] , ne le sera plus au 1er novembre 2010 et va faire une demande d'allocation logement ; que ce rapport est contradictoirement versé aux débats, la circonstance qu'il le fût ou non avant la première décision cassée par la cour de cassation étant indifférente, et au demeurant ces constations ne sont aucunement contestées ; que sur cette base la CAF a notifié deux indus l'un pour les allocations familiales d'octobre 2010 et l'ALF de janvier 2010 à octobre 2010 de 1718,16 euros, et l'autre de janvier 2009 à octobre 2010 pour l'ALF de 1227,36 euros, la CAF imputant en réalité les changements de revenus et de statut en deux fois pour l'armée 2010 ; que l'indu d'allocations familiales au titre du mois d'octobre 2010 n'est pas contesté, au regard du départ du domicile d'un des enfants, et est reconnu par Joëlle D... soit 185,88 euros ; qu'après de multiples échanges, parfois confus, et la fourniture du détail des indus par la CAF auquel il convient de se rapporter pour les calculs complets, il est désormais démontré et non débattu que Joëlle D... a perçu une allocation au logement familial sur l'année 2009 de 415 euros par mois selon la formule AL = L+C-Pp de l'article D 542-5-2 CSS (L charge mensuelle de remboursement, C Montant forfaitaire des charges et Pp participation personnelle du ménage à la dépense de logement, Pp variant en fonction des ressources Rp selon la formule Pp = Po+ TpxRp soit en l'espèce AL,= 382,34 euros + 73,49 40,83). Il en de même pour l'année 2010 au cours de laquelle elle a perçu mensuellement 304,56 euros (AL= 383,57 + 73,73 - 152,74 euros). Les parties divergent désormais sur les ressources à prendre en compte pour toute la période et, uniquement pour octobre 2010, sur l'effet du changement du nombre d'enfants à charge ; qu'il convient de rappeler les bases de calcul relativement aux ressources : Aux termes de l'article D 542-10 CSS dans sa version alors applicable « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts : b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ; Sont également prises en considération : 1° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code ; Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. Il en- est de même pour la prime de retour à l'emploi. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Cet abattement est fixé à 95 euros. Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5. Cet abattement est fixé à : 901 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; 1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-162 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16,25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7. A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7. Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées an sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 c R. 532-7. Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. Les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période, d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice. » ; que les parties sont en accord sur les ressources de référence 2007, pour l'allocation de logement familial 2009, soit 3648 euros, outre 6000 euros de pension alimentaire, sur l'abattement de 901 euros et sur l'abattement fiscal de 10 %, et sur les ressources de référence 2008, pour l'allocation versée au cours de l'année 2010, soit 13345 euros de salaires, 3429 euros de chômage, 6000 euros de pension alimentaire et 12 euros d'autres revenus avant abattement fiscal ; qu'elles divergent en réalité sur les conséquences du changement dans la situation professionnelle de Joëlle D..., la fin du chômage total, et dans sa situation familiale, le départ d'un enfant en octobre 2010, et plus précisément sur la date d'effets de ces changements Joëlle D... soutenant l'absence d'effets immédiats et renvoyant ceux-ci à deux années plus tard (comme pour l'année de référence). L'article R 532-7 CSS dans sa version alors applicable, précise pourtant s'agissant de l'abattement de 30 % : « Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Le droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à Partie L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. » ; qu'en l'espèce l'allocataire a repris une activité, d'auto entrepreneur, et n'était donc plus en chômage total au 1er janvier 2009 et l'abattement de 30 % a donc cessé de s'appliquer dans le calcul réalisé sur les revenus de l'année de référence 2007, dès le 31 décembre 2008. La CAF a donc procédé à une exacte application de cet article ; que l'article D542-3 CSS précise quant à lui : « L 'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 code de la sécurité sociale. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une- personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son Conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles cidessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de Logement, le cas échéant : a) Est ouvert à compter du premier jour dit mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. » ; que dès lors le changement dans la composition de la famille, soit le départ d'un des enfants au 30 septembre 2010, a légitimement été pris en compte à compter du 1er octobre 2010 modifiant le calcul tant pour la charge mensuelle de remboursement d'octobre 2010 (L- le plafond à retenir est porté à 435,39 euros pour une personne isolée avec un enfant à charge), pour le montant forfaitaire des charges (C- la part par enfant supplémentaire de 11,49 disparaissant) et de participation personnelle du ménage (passant à 543,44 euros) ; qu'au regard de ces éléments Joëlle D... aurait dû percevoir au cours de l'année 2009 une allocation mensuelle de 390,74 euros (455,83+73,49-65,09), de janvier à septembre 2010 une allocation mensuelle de 64,12 euros (383,57+73,73-393,18) et aucune somme en octobre 2010 soit une somme totale de 5265,96 euros alors qu'elle a perçu 8025,60 euros (12x405 euros+10x304,56 euros). L'indu au titre de l'allocation de logement familial est donc de 2759,64 euros ; que Joëlle D... a donc perçu indûment la somme de 2945,52 euros (2759,64 + 185,88 d'allocations familiales). Celle-ci justifie néanmoins des prélèvements de la CAF de la Gironde à hauteur de 160 euros. Elle sera donc condamnée à payer à la CAF de la Gironde la somme de 2785,52 euros. Sur les autres demandes : Il est sollicité d'écarter des débats des imprimés transmis par la CAF. Ceux-ci sont cependant des formulaires type non remplis sans portée juridique, sauf à démontrer qu'ils ont été envoyés, et sans effet probatoire dans le présent litige. La demande sera donc rejetée » ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige résultant des moyens et prétentions respectifs des parties ; qu'en l'espèce, en vue de l'audience du 7 septembre 2016 à laquelle elle avait été dispensée de comparaître, Madame D... a déposé le 27 août 2016 des conclusions aux termes desquelles elle indiquait notamment (p. 2-3) que « suite aux conclusions de la CAF Gironde datée du 20 juillet 2016 ( ) nous tombons donc d'accord après près de 6 ans de procédure, et conformément à la décision de la Cour de cassation : - Sur le PRINCIPE de la prise en compte des ressources N-2 pour le calcul de l'aide au logement ( ) – Et donc sur le MONTANT de mes droits à ce titre, qui n'ont généré un indu que pour le mois d'octobre 2010 ( ) – Sur le seul véritable indu du mois d'octobre 2010 remboursé par les prélèvements illégaux mis en place sur mon compte bancaire ( ) » ; qu'elle développait en outre une argumentation « sur le caractère infondé des indus » (p. 3 et s.), sans reconnaître l'exactitude des calculs auxquels avait procédé la CAF et notamment sur le montant de ses ressources pris en compte par celle-ci ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter les demandes de Madame D... et condamner cette dernière à verser à la CAF de la GIRONDE la somme de 2.785,52 €, que « les parties sont en accord sur les ressources de référence 2007, pour l'allocation de logement familial 2009, soit 3648 euros, outre 6000 euros de pension alimentaire, sur l'abattement de 901 euros et sur l'abattement fiscal de 10 %, et sur les ressources de référence 2008, pour l'allocation versée au cours de l'année 2010, soit 13345 euros de salaires, 3429 euros de chômage, 6000 euros de pension alimentaire et 12 euros d'autres revenus avant abattement fiscal », le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges doivent analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve soumis à leur examen par les parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions déposées le 27 août 2016 en vue de l'audience du 7 septembre 2016, Madame D... avait notamment versé aux débats l'avis d'imposition au titre de ses revenus 2008 (pièce n°5) de laquelle il résultait que ses revenus salariaux et assimilés s'étaient élevés à la somme de 13.576 € (10.147 € de salaires et 3.429 € d'indemnités de chômage), les ressources totales représentant, après déduction des frais réels, ajout de la pension et des autres revenus, la somme de 16.729 € ; qu'en retenant que « les parties sont en accord sur les ressources de référence 2007, pour l'allocation de logement familial 2009, soit 3648 euros, outre 6000 euros de pension alimentaire, sur l'abattement de 901 euros et sur l'abattement fiscal de 10 %, et sur les ressources de référence 2008, pour l'allocation versée au cours de l'année 2010, soit 13345 euros de salaires, 3429 euros de chômage, 6000 euros de pension alimentaire et 12 euros d'autres revenus avant abattement fiscal », sans examiner l'avis d'imposition produit par Madame D... qui faisait état de montants différents, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU' il résulte de l'alinéa 1er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, que les ressources retenues comme base de calcul de l'allocation d'aide au logement « sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, «Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ( ) » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 532-7 du même code, « La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents » ; qu'en décidant néanmoins que le changement de situation professionnelle de Madame D..., qui avait adopté le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009, était de nature à modifier les droits de Madame D... au titre des années de référence 2007 et 2008, le TASS a violé les articles D. 542-9 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE selon l'article D. 542-3 du code de la sécurité sociale, « L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits » ; qu'il résulte de ce texte qu'hors l'hypothèse de décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, les changements dans la situation familiale de l'allocataire de nature à modifier ses droits ne prennent effet qu'à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'en faisant application rétroactive de la modification de la situation familiale de Madame D..., à la suite du départ du foyer de l'un de ses enfants à compter du mois d'octobre 2010, le TASS a violé les dispositions précitées (articles D. 542-3, D. 542-9, D. 542-10 du code de la sécurité sociale) ensemble l'article 2 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201020
Données disponibles
- Texte intégral