Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201035
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assigné devant un tribunal de grande instance en paiement de différentes sommes par M. et Mme B... , M. X... a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) pour que le jugement lui soit déclaré opposable ; que M. et Mme B... ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ; Attendu que, pour ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il n'est formulé aucune demande à son égard ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° N 17-21.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Simon B..., 2°/ à Mme C... , épouse B..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] [...], représenté par son syndic, le cabinet Détrois immobilier, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de M. et Mme B..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de M. et Mme B... : Attendu que le pourvoi ne formule aucun grief contre les chefs de dispositif de l'arrêt les concernant ; qu'il convient de les mettre hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assigné devant un tribunal de grande instance en paiement de différentes sommes par M. et Mme B... , M. X... a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) pour que le jugement lui soit déclaré opposable ; que M. et Mme B... ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ; Attendu que, pour ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il n'est formulé aucune demande à son égard ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires ne tendait qu'à lui voir déclarer le jugement commun, la cour d'appel, qui, sans constater si M. X... justifiait d'un intérêt à ce que l'arrêt statuant sur la demande de M. et Mme B... soit rendu commun au syndicat des copropriétaires, s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. et Mme B... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et condamne M. X... à payer à M. et Mme B... la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...] » ; AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires à l'égard duquel aucune demande n'est formulée sera purement et simplement mis hors de cause » ; ALORS QU'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en mettant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...] » hors de cause, au seul motif qu'aucune demande n'est formulée contre ce dernier, sans constater l'absence d'intérêt de M. X... à ce que l'arrêt lui soit déclaré commun, constatant, bien au contraire, que les désordres invoqués par les époux B... affectaient les ouvrages de structure de l'immeuble, ce dont il résulte que M. X... justifiait bien d'un intérêt à solliciter la mise en cause du syndicat des propriétaires, dans l'instance engagée par les époux B... , afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun, la cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201035
Données disponibles
- Texte intégral