Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201048
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dit Y... X... (M. Y... X...) a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré valable une procédure de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée à son encontre par la société BNP Paribas (la banque) ; que la société MCS et associés (la société MCS) est intervenue à l'instance d'appel en qualité de cessionnaire de la créance de la banque fondant la saisie ; Attendu que pour déclarer nulle la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que la société MCS se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 25 février 2015 au motif que M. Y... X... n'y aurait pas indiqué sa véritable adresse et se serait contenté de reporter ses précédentes coordonnées, qui étaient celles indiquées en première instance, retient que la société MCS démontre par la mention des diligences de La Poste apposée sur la lettre recommandée du 25 février 2015 portant mise en demeure de payer les condamnations prononcées par le jugement du juge de l'exécution entrepris, qui lui a été retournée, que le préposé a trouvé le « destinataire inconnu à l'adresse » indiquée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont identiques :
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1048 F-D Pourvois n° A 16-26.882 B 17-26.473 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 16-26.882 et B 17-26.473 formés par M. Yves X... dit Y... X..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MCS et associés, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... dit Y... X..., l'avis sur le pourvoi n° B 17-26.473 de M. Girard, avocat général, l'avis sur le pourvoi n° A16-26.882 de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 17-26.473 et A 16-26.882 ; Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont identiques : Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 114, alinéa 2, du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... dit Y... X... (M. Y... X...) a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré valable une procédure de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée à son encontre par la société BNP Paribas (la banque) ; que la société MCS et associés (la société MCS) est intervenue à l'instance d'appel en qualité de cessionnaire de la créance de la banque fondant la saisie ; Attendu que pour déclarer nulle la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que la société MCS se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 25 février 2015 au motif que M. Y... X... n'y aurait pas indiqué sa véritable adresse et se serait contenté de reporter ses précédentes coordonnées, qui étaient celles indiquées en première instance, retient que la société MCS démontre par la mention des diligences de La Poste apposée sur la lettre recommandée du 25 février 2015 portant mise en demeure de payer les condamnations prononcées par le jugement du juge de l'exécution entrepris, qui lui a été retournée, que le préposé a trouvé le « destinataire inconnu à l'adresse » indiquée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la nullité pour un vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la société MCS et associés en son intervention et constaté qu'elle venait aux droits de la société BNP Paribas par l'effet de la cession de créance intervenue le 12 mai 2014, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société MCS et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... dit Y... X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de ce dernier formée contre la société BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... dit Y... X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la déclaration d'appel reçue le 25 février 2015 et déclarée en conséquence M. X..., dit Yves Y..., irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles 901 et 58 du code de procédure civile: (article 901): "la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auquel l'appel est limité. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle." (article 58) : "la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs" ; que la société MCS et associés se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel effectuée par M. X... dit Y..., le 25 février 2015, au motif que celui-ci n'y aurait pas indiqué sa véritable adresse, et se serait contenté de reporter ses précédentes coordonnées, qui étaient celles indiquées en première instance ; que l'intimé démontre en effet par la mention des diligences de La Poste apposée sur la lettre recommandée du 25 février 2016 portant mise en demeure de payer les condamnations prononcées par le jugement entrepris, qui lui a été retournée, que le préposé a trouvé le "destinataire inconnu à l'adresse" du [...] , [...] ; qu'en conséquence, et sans que les moyens de l'appel de M. X... dit Y..., qui s'est contenté de conclure sur le fond en janvier 2016 sans jamais répondre à l'incident pourtant soulevé dès juillet 2015, puissent être examinés, la voie de recours exercée doit être déclarée nulle » ; ALORS QUE la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la cour d'appel a annulé l'acte d'appel de M. X..., dit Yves Y..., aux motifs que le domicile indiqué serait erroné, du fait que la lettre recommandée de la BNP Paribas du 25 février 2015, portant mise en demeure de payer les condamnations prononcées par le jugement entrepris, lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'irrégularité retenue avait causé un préjudice à la société BNP Paribas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201048
Données disponibles
- Texte intégral