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Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201066
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a assigné Mme Y... devant un juge de l'exécution à fin de mainlevée d'une mesure de saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement d'un juge aux affaires familiales fixant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'une de leurs enfants communs ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° J 17-20.109 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Huguette Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu qu'il résulte de cet article que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'avocat de l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de cet article ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a assigné Mme Y... devant un juge de l'exécution à fin de mainlevée d'une mesure de saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement d'un juge aux affaires familiales fixant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'une de leurs enfants communs ; Attendu, que l'arrêt condamne M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat de Mme Y..., également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l'article 37 susvisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Simon, avocate de Mme Y..., une somme de 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Y... de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de nullité et de caducité de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. X..., et a validé cette saisie pour un montant de 15.367,44 euros, outre les intérêts et les frais ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est de principe que les actes d'exécution forcée doivent être effectués par l'huissier, et non par l'un de ses clercs assermentés, il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-attribution du 11 février 2015 que, contrairement à ce que M. X... prétend, celui-ci a bien été établi par M. C..., huissier de justice ; que d'autre part, Mme Y... produit le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur en date du décembre février 2015 M. X... produit un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo duquel il ressort que, si une procédure de redressement judiciaire a bien été ouverte le 16 octobre 2007 à son égard, les juges de la procédure collectives ont adopté un plan de redressement par continuation le 14 octobre 2008, ce dont il résulte que la saisie, réalisée en février 2015 alors que le débiteur n'était plus dessaisi de ses droits pour avoir paiement d'un arriéré de pension apparu à janvier 2010, n'avait pas à être dénoncée au mandataire judiciaire ; que M. X... ne saurait davantage soutenir que, faute de justifier avoir continué à assumer la charge de Jennifer postérieurement à sa majorité du 29 juin 2010, Mme Y... n'aurait pas qualité pour faire pratiquer une saisie-attribution, et qu'en toutes hypothèses la pension aurait cessé d'être due à compter de cette date ; qu'en effet, le juge aux affaires familiales a, par décision du 14 avril 2015, dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de Jennifer n'a cessé d'être due qu'à compter de janvier 2014 ; qu'enfin, les parties sont convenues dans leur convention de divorce du 23 septembre 2008 que "M. X... contribuera à l'entretien et à l'éducation de Jennifer par le versement d'une pension alimentaire de 600 euros pur enfant. Cette pension destinée à pourvoir à l'entretien et à l'éducation de Jennifer est payable au plus tard le 5 de chaque mois ( )" ; qu'il se déduit des termes clairs et exempts d'équivoque de cette convention que la contribution de 600 euros n'était donc due que pour le seul entretien de Jennifer, et non pour deux enfants ; qu'il résulte de ce qui précède que la mesure d'exécution forcée est régulière et n'encourt aucune caducité, mais que, la pension ayant cessé d'être due à compter de janvier 2014, la saisie ne doit être validée que pour paiement d'un arriéré de pension de 15.367,44 euros, le surplus de la saisie effectuée pour avoir paiement d'un arriéré de pension arrêté à janvier 2015 étant, du fait de la décision du juge aux affaires familiales du 14 avril 2015, privé de base légale ; qu'il sera à cet égard rappelé que l'avocat de Mme Y... avait établi le 6 février 2014 un calcul d'arriéré arrêtant la créance à 16.638 euros en y incluant les pensions de janvier et février 2014 d'un montant mensuel révisé de 635,63 euros, de sorte que la cause de la saisie est de 15.367,44 euros (16.638 - 635,63 - 635,63) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort clairement de la convention de divorce homologuée par jugement du 23 septembre 2008 que la pension mise à la charge de M. Gérard X... concernait seulement sa fille Jennifer et était fixée à 600 euros ; que M. X... ne peut arguer pour la contester d'une ambiguïté tirée de la mention rayée « par enfant », laquelle résulte manifestement d'un oubli dans la modification du projet initial de convention entre les parties ; qu'au vu de sa rédaction, il est en effet établi que ce projet concernait à l'origine non seulement Jennifer mais aussi Lauren, leur autre fille, et que la convention homologuée a été modifiée pour tenir compte du départ du domicile maternel de Lauren, dont il est démontré qu'elle n'est pas plus à charge depuis l'état 2008, et non pas février 2010 comme soutenu par M. X... ; que s'agissant d'un divorce par consentement mutuel, il ne peut d'avantage être excipé de l'incohérence avec une table de références, qui n'est en tout état de cause pas manifeste, ni d'une contribution anormalement élevée par rapport aux revenus alors même que la somme totale à verser de 600 euros était identique à celle prévue dans le projet initiale de convention du 29 avril 2008 ; ALORS QUE, premièrement, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en se fondant en l'espèce sur une ordonnance de référé rendue au cours de l'instance devant le juge de l'exécution, sans rechercher par elle-même, comme il lui était demandé, si la convention de divorce homologuée servant de titre exécutoire ne commandait pas de faire cesser la pension alimentaire due par M. X... au mois de juin 2010, date de la majorité de sa fille, la cour d'appel statuant comme juge de l'exécution a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; ET ALORS QUE, deuxièmement, une ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal ; que lorsque le juge de l'exécution est saisie d'une demande de mainlevée ou de réduction des causes d'une saisie, il lui appartient d'apprécier par lui-même le bien-fondé de cette demande, sans pouvoir se borner à s'en rapporter à l'appréciation retenue au provisoire par un juge des référés ; qu'en l'espèce, selon la convention de divorce homologuée par jugement du 25 septembre 2008, il était convenu entre les parties que la pension alimentaire de 600 euros par mois « sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite assidue de ses études. Au contraire, cette pension cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales au RMI pour le montant fixé pour une personne sans enfant. » (convention du 23 septembre 2008, p. 4, in fine) ; que M. X... faisait valoir à cet égard que sa fille était devenue majeure en 2010, qu'elle ne poursuivait pas ses études, qu'elle ne recherchait pas activement un emploi et que, en toute hypothèse, il appartenait à Mme Y... de démontrer le contraire ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens au seul motif que le juge aux affaires familiales avait, par ordonnance de référé du 14 avril 2015, fixé le terme de la contribution litigieuse au mois de janvier 2014, la cour d'appel statuant comme juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. X... à payer à Me SIMON, avocate de Mme Y..., une somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique ; AUX MOTIFS QU' il convient d'accorder à l'avocat de Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridique, une indemnité fixée en équité à 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne peut être tenu au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de l'instance ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que M. X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à Me SIMON, avocate de Mme Y..., la somme de 2.000 euros à l'effet de l'indemniser des frais et honoraires non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé les articles 37 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Articles de loi cités
article L. 213-6 du Code de larticle 627 du code de procédure civile après avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201066
Données disponibles
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