Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201070
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mars 2015, M. X... a relevé appel d'un jugement rendu le 22 août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 2 septembre 2014 qui, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, a jugé infondé son recours contre une décision de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande tendant au versement d'une allocation adulte handicapé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; en statuant sur les demandes dont elle était saisie, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2017, sans constater qu'il avait été statué sur cette demande et que cette décision avait été notifiée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° X 17-19.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sommer , conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... , l'avis de Mme Vassallo , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mars 2015, M. X... a relevé appel d'un jugement rendu le 22 août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 2 septembre 2014 qui, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, a jugé infondé son recours contre une décision de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande tendant au versement d'une allocation adulte handicapé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; en statuant sur les demandes dont elle était saisie, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2017, sans constater qu'il avait été statué sur cette demande et que cette décision avait été notifiée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. X... était bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée le 14 février 2017 par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon, qu'il était comparant en personne, assisté d'un avocat du barreau de Dijon, Mme A..., qui a déposé et développé à l'audience des conclusions auxquelles la cour s'est référée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 114 et 933 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire l'appel de M. X... formé le 4 mars 2015 irrecevable comme tardif, l'arrêt relève que la précédente déclaration d'appel du 4 septembre 2014, reçue au greffe le 8 septembre 2014, ne portait pas mention de la décision à l'encontre de laquelle l'appel avait été formé et retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, que cette déclaration ne répondait pas aux exigences des textes applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel du 4 septembre 2014 était seulement affectée d'un vice de forme, de sorte que sa nullité ne pouvait être constatée sans que soit rapportée la preuve d'un grief causé par l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du 22 août 2014 régulièrement notifié à l'intéressé le 2 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, le délai d'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est d'un mois ; que le jugement du 22 août 2014 reproduisait intégralement, dans son dispositif, les dispositions de ce texte, rappelant ainsi explicitement aux parties les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile, et soulignant que la déclaration d'appel devait "désigner le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour " ; ajoutant encore : "la copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d'appel" ; que le jugement du 22 août 2014, régulièrement notifié le même jour par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire, a été distribué le 25 Août 2912 à l'organisme social et le 2 septembre 2014 à M. X... qui avait été avisé le 23 août, comme en fait fois l'avis de réception présent au dossier ; que la notification contenant une "note explicative" reprenant les éléments déjà explicitement mentionnés dans le dispositif du jugement ; qu'il est constant que M. X... n'a formé appel de cette décision que par une lettre du 4 mars 2015, soit plus de six mois après l'expiration du délai d'appel ; qu'à l'audience, la cour a interrogé le conseil de l'appelant sur les observations qu'il entendait formuler s'agissant de la tardiveté de son appel ; que M. X... a alors confié à la cour la copie de la lettre dont il justifie qu'il l'avait adressé sous forme recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2014, l'avis produit en original portant le tampon du greffe et la date de réception du 8 septembre 2014 ; que la déclaration était ainsi rédigée "Suite à mon rejet par le tribunal de Dijon de ma demande de paiement de l'AAH suite à mon recours du 20 Septembre 2013, je viens très respectueusement auprès de votre autorité faire appel à cette décision. je suis convaincu que vous ne pouvez pas payer l'AAH car je suis en retraite et je touche une pension de retraite et le CNRO qui dépasse le montant de l'allocation adulte handicapé ; je n le conteste pas. Mais le tribunal du contentieux de l'incapacité du 4 avril 2006 m'était favorable. Il a notifié une reconnaissance de taux d'incapacité du 80 % et l'attribution de l'invalidité de huit ans du 5 septembre 2003 au 5 septembre 2001 et de l'AAH" ; qu'il résulte de la note d'audience que M. X... a précisé qu'il s'agissait bien du texte de la lettre par laquelle il pensait avoir formé appel du jugement, mais dont la cour a observé, en présence des parties, qu'il ne portait pas la mention de la décision à l'encontre de laquelle l'appel avait été formé ; qu'en outre, aucune mention du courrier du 5 février 2014 ne permettait au greffe de la cour d'identifier le jugement à l'encontre duquel M. X... entendait former un recours, alors surtout qu'il fait état d'un rejet de son recours "par le tribunal de Dijon" ; alors qu'en réalité, le jugement entrepris avait été prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Saône et Loire ; que selon l'article 933 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel "comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision" ; que la décision d'appel du 5 février 2014 ne répondant pas aux exigences dues textes applicables ; que celle formée par M. X... le 4 mars 2015 était hors délai ; qu'il y a lieu dans ces conditions, de juge irrecevable, comme tardif l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du 22 août 2014 » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'en statuant sur les demandes dont elle était saisie, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2017, sans constater qu'il avait été statué sur cette demande et que cette décision avait été notifiée à M. X... , la cour d'appel a violé les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel, prescrites par l'article 933 du code de procédure civile, constituent des vices de forme qui entraînent la nullité de l'acte ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M. X... aux motifs que celle-ci ne désignait pas le jugement dont il était fait appel, la cour d'appel a violé l'article 933 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel, prescrites par l'article 933 du code de procédure civile, constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater de grief résultant de l'omission affectant la déclaration d'appel de M. X... , la cour d'appel a violé les articles 114 et 933 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant d'un côté que M. X... n'a formé appel du jugement du 22 août 2014 que par une lettre du 4 mars 2015, soit plus de six mois après l'expiration du délai d'appel, tout en constant de l'autre que M. X... justifiait avoir adressé une lettre sous forme recommandée le 4 septembre 2014, reçue par le greffe de la cour d'appel le 8 septembre suivant, lettre par laquelle il pensait avoir formé appel du jugement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. X... en raison de l'absence de désignation précise du jugement dont il entendait faire appel, la cour d'appel a retenu une interprétation des règles procédurales de nature à limiter concrètement la possibilité de M. X... de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201070
Données disponibles
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