Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201072
- Date
- 6 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens ,13 octobre 2016), que Mme Chantal X... a interjeté appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales qui, dans un litige l'opposant à l'établissement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Beauvais, a constaté l'impécuniosité de Mme Dominique X... et de MM. Jean-Paul et Y... X... et a fixé à une certaine somme le montant de l'obligation alimentaire de M. Jean-Michel X... et de Mme Chantal X... pour le paiement des frais de séjour de leur mère ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; que le conseil de Mme Chantal X... a sollicité, par message électronique adressé via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), la réinscription de l'affaire au rôle, exposant avoir conclu à l'encontre du centre hospitalier et ne s'être désisté qu'à l'encontre des autres parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Chantal X... fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était pas valablement saisie, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de mettre les dépens à sa charge, alors, selon le moyen, que la requête aux fins de déféré à la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est soumise à aucune forme particulière ; que sa validité ne suppose pas la mention des indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions, mais uniquement l'exposé de l'objet de la demande et des moyens produits à son soutien ; qu'en l'espèce, par conclusions de désistement du 21 juillet 2016, Mme X... avait déclaré se désister en faveur de quatre des cinq parties adverses, l'UDAF 80, l'UDAF 08, M. Jean-Michel X... et Mme Dominique X..., de sorte que l'instance devait se poursuivre à l'encontre du centre hospitalier l'ehpad de Beauvais ; que, par ordonnance du 23 août 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; que, par message RVPA du 25 août 2016 ayant pour objet : Mise en état [16/01127] 23/08/16 Déféré, le conseil de Mme X... avait donc demandé la réinscription au rôle, exposant qu'il avait conclu à l'encontre du centre hospitalier et ne s'était désisté qu'à l'encontre des quatre autres parties qui n'avaient pas été assignées ; qu'en affirmant qu'un tel message, transmis à la cour d'appel par le réseau virtuel des avocats, dans le cadre d'une instance en cours visée par le numéro de rôle général et dans laquelle les parties étaient ainsi identifiées, et exposant clairement l'objet de la demande - la réinscription au rôle après constat erroné de l'extinction de l'instance par le conseiller de la mise en état -, ne pouvait valoir requête en déféré faute de précision de l'identité des parties et faute de solliciter expressément le déféré de la décision du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° P 17-19.837 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Dominique X..., domiciliée [...] , 3°/ au centre hospitalier - EHPAD de Beauvais, dont le siège est [...] , 4°/ à l'association UDAF 80, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de MM. Y... et Jean Paul X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier - EHPAD de Beauvais, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Chantal X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Michel X..., Mme Dominique X... et l'association UDAF 80 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens ,13 octobre 2016), que Mme Chantal X... a interjeté appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales qui, dans un litige l'opposant à l'établissement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Beauvais, a constaté l'impécuniosité de Mme Dominique X... et de MM. Jean-Paul et Y... X... et a fixé à une certaine somme le montant de l'obligation alimentaire de M. Jean-Michel X... et de Mme Chantal X... pour le paiement des frais de séjour de leur mère ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; que le conseil de Mme Chantal X... a sollicité, par message électronique adressé via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), la réinscription de l'affaire au rôle, exposant avoir conclu à l'encontre du centre hospitalier et ne s'être désisté qu'à l'encontre des autres parties ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Chantal X... fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était pas valablement saisie, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de mettre les dépens à sa charge, alors, selon le moyen, que la requête aux fins de déféré à la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est soumise à aucune forme particulière ; que sa validité ne suppose pas la mention des indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions, mais uniquement l'exposé de l'objet de la demande et des moyens produits à son soutien ; qu'en l'espèce, par conclusions de désistement du 21 juillet 2016, Mme X... avait déclaré se désister en faveur de quatre des cinq parties adverses, l'UDAF 80, l'UDAF 08, M. Jean-Michel X... et Mme Dominique X..., de sorte que l'instance devait se poursuivre à l'encontre du centre hospitalier l'ehpad de Beauvais ; que, par ordonnance du 23 août 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; que, par message RVPA du 25 août 2016 ayant pour objet : Mise en état [16/01127] 23/08/16 Déféré, le conseil de Mme X... avait donc demandé la réinscription au rôle, exposant qu'il avait conclu à l'encontre du centre hospitalier et ne s'était désisté qu'à l'encontre des quatre autres parties qui n'avaient pas été assignées ; qu'en affirmant qu'un tel message, transmis à la cour d'appel par le réseau virtuel des avocats, dans le cadre d'une instance en cours visée par le numéro de rôle général et dans laquelle les parties étaient ainsi identifiées, et exposant clairement l'objet de la demande - la réinscription au rôle après constat erroné de l'extinction de l'instance par le conseiller de la mise en état -, ne pouvait valoir requête en déféré faute de précision de l'identité des parties et faute de solliciter expressément le déféré de la décision du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le message RPVA avait été adressé par le conseil de Mme Chantal X... au conseiller de la mise en état, ne précisait pas l'identité des parties et sollicitait, non pas le déféré de la décision du conseiller de la mise en état mais « la réinscription au rôle » et retenu qu'il ne pouvait être assimilé à une requête en déféré au sens de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas valablement saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui constate qu'elle n'est pas valablement saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Qu'en déboutant les parties de leurs demandes, alors qu'elle avait constaté qu'elle n'était pas valablement saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour n'était pas valablement saisie, d'avoir débouté Mme Chantal X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir mis les dépens à la charge de Mme Chantal X... ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsque notamment elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou constatent l'extinction de celle-ci. Le message RVPA adressé par Maître B..., qui ne précise pas l'identité des parties et sollicite, non pas le déféré de la décision du conseiller de la mise en état mais « la réinscription au rôle », ne saurait être assimilé à une requête en déféré au sens de l'article 916 alinéa 2. La cour n'est par conséquent pas valablement saisie. Il convient par conséquent de débouter Mme Chantal X... de son déféré, étant observé au surplus que, sur le fond, la décision du conseiller de la mise en état ne pouvait qu'être confirmée, en l'état de conclusions de désistement général de l'appelante » ; ALORS QUE la requête aux fins de déféré à la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est soumise à aucune forme particulière ; que sa validité ne suppose pas la mention des indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions, mais uniquement l'exposé de l'objet de la demande et des moyens produits à son soutien ; qu'en l'espèce, par conclusions de désistement du 21 juillet 2016, Mme X... avait déclaré se désister en faveur de quatre des cinq parties adverses, l'udaf 80, l'udaf 08, M. Jean-Michel X... et Mme Dominique X..., de sorte que l'instance devait se poursuivre à l'encontre du Centre Hospitalier l'ehpad de Beauvais ; que, par ordonnance du 23 août 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; que, par message RVPA du 25 août 2016 ayant pour objet : Mise en état [16/01127] 23/08/16 Déféré (cf. production n°6), le conseil de Mme X... avait donc demandé la réinscription au rôle, exposant qu'il avait conclu à l'encontre du Centre Hospitalier et ne s'était désisté qu'à l'encontre des quatre autres parties qui n'avaient pas été assignées ; qu'en affirmant qu'un tel message, transmis à la cour par le réseau virtuel des avocats, dans le cadre d'une instance en cours visée par le numéro de rôle général et dans laquelle les parties étaient ainsi identifiées, et exposant clairement l'objet de la demande - la réinscription au rôle après constat erroné de l'extinction de l'instance par le conseiller de la mise en état -, ne pouvait valoir requête en déféré faute de précision de l'identité des parties et faute de solliciter expressément le déféré de la décision du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour n'était pas valablement saisie, d'avoir débouté Mme Chantal X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir mis les dépens à la charge de Mme Chantal X... ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsque notamment elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou constatent l'extinction de celle-ci. Le message RVPA adressé par Maître B..., qui ne précise pas l'identité des parties et sollicite, non pas le déféré de la décision du conseiller de la mise en état mais « la réinscription au rôle », ne saurait être assimilé à une requête en déféré au sens de l'article 916 alinéa 2. La cour n'est par conséquent pas valablement saisie. Il convient par conséquent de débouter Mme Chantal X... de son déféré, étant observé au surplus que, sur le fond, la décision du conseiller de la mise en état ne pouvait qu'être confirmée, en l'état de conclusions de désistement général de l'appelante » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui se déclare non valablement saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond du chef des demandes formulées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout à la fois, considéré qu'elle n'était pas valablement saisie et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les conclusions de désistement du 21 juillet 2016 mentionnaient clairement que le désistement ne valait qu'à l'égard de l'udaf 80, de l'udaf 08, de M. Jean-Michel X... et de Mme Dominique X... ; qu'en affirmant que ces conclusions exprimaient un désistement « général » de Mme Chantal X..., appelante, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201072
Données disponibles
- Texte intégral