Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201073
- Date
- 6 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2017), que M. X... a, par l'intermédiaire de son conseil, relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2016, d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a condamné son employeur, la Régie autonome des transports parisiens, à lui payer diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, une telle remise pouvant s'opérer soit par tradition manuelle soit par l'envoi d'un courrier ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... parvenu au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2°/ que le droit d'accès au juge, corollaire du droit au procès équitable, ne peut se voir apporter de limitations procédurales qui ne soient pas strictement nécessaires à l'impératif d'une bonne administration de la justice ; qu'en considérant que la remise de l'acte d'appel au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile devait s'interpréter comme excluant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, quand une telle interprétation porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque des faits ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° P 17-21.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2017), que M. X... a, par l'intermédiaire de son conseil, relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2016, d'un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a condamné son employeur, la Régie autonome des transports parisiens, à lui payer diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, une telle remise pouvant s'opérer soit par tradition manuelle soit par l'envoi d'un courrier ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... parvenu au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque des faits ; 2°/ que le droit d'accès au juge, corollaire du droit au procès équitable, ne peut se voir apporter de limitations procédurales qui ne soient pas strictement nécessaires à l'impératif d'une bonne administration de la justice ; qu'en considérant que la remise de l'acte d'appel au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile devait s'interpréter comme excluant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, quand une telle interprétation porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque des faits ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que ce texte, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, imposait, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère, une remise par tradition manuelle au greffe de la cour d'appel et excluait l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel de M. X... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 25 octobre 2016 contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile régissant la procédure avec représentation obligatoire, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, « Les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué » ; que l'article 930-2 du même code, créé par le décret du 20 mai 2016, exclut l'application de ces dispositions aux défenseurs syndicaux mais ajoute que la déclaration d'appel effectuée par le défenseur syndical est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires plus deux, le greffier apposant son visa sur chaque exemplaire « dont l'un est immédiatement restitué » ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel effectuée par avocat doit être transmise à la cour par voie électronique ; que, faute de remise via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors l'appel formé par M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe social de la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2016 est irrecevable ; ALORS, 1°), QUE lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, une telle remise pouvant s'opérer soit par tradition manuelle soit par l'envoi d'un courrier ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... parvenu au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque des faits ; ALORS, 2°), QUE le droit d'accès au juge, corollaire du droit au procès équitable, ne peut se voir apporter de limitations procédurales qui ne soient pas strictement nécessaires à l'impératif d'une bonne administration de la justice ; qu'en considérant que la remise de l'acte d'appel au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile devait s'interpréter comme excluant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, quand une telle interprétation porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'époque des faits.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201073
Données disponibles
- Texte intégral