Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201091
- Date
- 6 septembre 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1091 F-D Recours n° C 18-60.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Abderrahim X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par décision du 23 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifiait pas de diplômes suffisants dans les spécialités sollicitées ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'une maîtrise en langue arabe obtenue au Maroc le 30 juin 1986 et d'une expérience de trente-deux ans d'enseignement en langue arabe littéraire au Maroc puis en France et qu'il a été mandaté à plusieurs reprises par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne et par les services d'enquête de cette ville ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel