Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201096
- Date
- 6 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1096 F-D Recours n° U 17-60.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X..., qui avait été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai jusqu'en 2016 et n'avait pas été réinscrit, a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de cette même cour d'appel dans la rubrique architecture, ingénierie ; que, par décision du 15 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il avait manqué à ses obligations d'expert compte tenu du non-respect des délais ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose que le motif de rejet est la reprise partielle du motif initial retenu le 1er décembre 2015 pour rejeter sa demande de réinscription, motif initial qu'il conteste également et pour lequel il ne lui a pas été possible de se défendre lors de la précédente procédure, et fait valoir, après avoir rappelé sa formation et son expérience professionnelle, qu'il a déposé plus de quatre cents rapports sans aucune réclamation concernant leur qualité et que les problèmes de délais qu'il a parfois rencontrés étaient souvent liés au déroulement normal des missions pour lesquels il n'avait pas réclamé de prolongation de délais, situation qui ne lèse pas les parties qui souvent génèrent ces prolongations de délais ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C201096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel